Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2100733

  • Justice administrative·
  • Possession·
  • Commune·
  • Maire·
  • Commissaire de justice·
  • Plan·
  • Document·
  • Défense·
  • Lieu·
  • Titre

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 2100733
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2100733
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 juin 2021, 22 juin 2022 et 24 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Lebreton, avocat, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle la maire de La Possession a refusé de le titulariser ;

2°) de condamner la commune de La Possession à lui verser une indemnité d’un montant de 1 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Possession une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— sa requête n’est pas tardive et est dirigée contre une décision qui lui fait grief ;

— le mémoire en défense est irrecevable, dès lors qu’il a été enregistré postérieurement à la clôture de l’instruction et le document transmis par la commune intitulé « plan de titularisation 2020/2021 » est contestable ;

— aucun document ne permet d’accréditer l’existence d’une prétendue Mme A B ou Marie Annie B à qui la décision du 24 décembre 2020 portant titularisation, à laquelle il a été rendu destinataire par erreur, était destinée ;

— la commission de titularisation est « à usage variable et manifestement entachée d’illégalité » ;

— sa situation est soumise aux dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, la commune de La Possession, représentée par Me Benoiton, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

— la requête est tardive et la décision attaquée ne fait pas grief ;

— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Seroc, conseiller,

— les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique,

— les observations de Me Lebreton, avocat de M. B, requérant,

— et les observations de Me Aservadompoule, substituant Me Benoiton, avocat de la commune de La Possession.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, agent non-titulaire de la commune de La Possession, recruté par un contrat à durée indéterminée, a été déclaré éligible au plan de titularisation 2020-2021. Par un courrier du 24 décembre 2020, il a été informé que son dossier a reçu un avis positif et qu’il figure parmi les agents qui feront l’objet d’une titularisation. Par une décision du 6 janvier 2021, la maire de La Possession l’a toutefois informé que son dossier de titularisation n’a finalement pas reçu une suite favorable. Par un courrier du 14 février 2021, M. B, par l’intermédiaire de son conseil, a formulé auprès de la maire de La Possession une demande de communication de documents administratifs relatifs à la procédure suivie devant la commission et au plan de titularisation 2020-2021. Par un courrier du 9 avril 2021, la maire de La Possession a réitéré son refus de titulariser l’intéressé. Par la présente requête M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-3 du code de justice administrative : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction. » Aux termes de l’article R. 613-4 du même code : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. / () ».

3. En l’espèce, si le mémoire en défense de la commune de La Possession a été enregistré le 7 juin 2022, soit postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 6 juin 2022 à 12h00, l’instruction a cependant été rouverte par une ordonnance du 8 juin 2022. Par suite, l’exception d’irrecevabilité de ce mémoire en défense doit être écartée.

4. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’aucun document ne permet d’accréditer l’existence d’une prétendue Mme A B ou Marie Annie B à qui la décision du 24 décembre 2020 portant titularisation, à laquelle il a été rendu destinataire par erreur, était adressée, il ressort du document intitulé « plan de titularisation 2020/2021 », transmis par la commune, dont l’authenticité n’est pas sérieusement contestée, qu’une dénommée Marie-Annie Claude B figurait bien sur cette liste. Dès lors, le motif tiré d’une erreur de destinataire n’apparaît pas erroné. Le moyen sera donc écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l’article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l’autorité territoriale. () ».

6. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la commission de titularisation, dont l’existence n’est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire, aurait fonctionné de manière différenciée en fonction des dossiers des agents qui lui ont été soumis pour avis. Le moyen sera donc écarté.

7. En quatrième lieu, au titre du moyen de légalité interne de la décision du 9 avril 2021, le requérant se borne à citer les dispositions de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983, à indiquer qu’il a été recruté le 1er février 2008 sous contrat à durée indéterminée, qu’à ce titre et sans autre précision, il relève des dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et qu’il ne demande l’annulation de cette décision en tant seulement qu’elle l’écarte du processus de titularisation. Ce faisant, le requérant n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen sera écarté.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 avril 2021. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires de la requête, qui au demeurant n’ont pas été précédées d’une réclamation indemnitaire préalable, ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées.

9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de La Possession au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Possession au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de La Possession.

Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

— M. Cornevaux, président,

— M. Ramin, premier conseiller,

— M. Seroc, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

S. SEROC

Le président,

G. CORNEVAUX

La greffière,

J. BELENFANT

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

jb

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2100733