Tribunal administratif de Lille, 22 mars 2001, n° 99-4904

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 22 mars 2001, n° 99-4904
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 99-4904

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LILLE

N° 99-4904 REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Société Giro

c/ commune

d’Hallennes-lez-Haubourdin

Le Tribunal Administratif de Lille,
M. X 5ème chambre

Rapporteur
M. Y

Commissaire du gouvernement

Audience du 8 mars 2001

Lecture du 22 mars 2001

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1999, présentée par la S.C.I. Giro, dont le siège est …(…)…; la société Giro demande que le tribunal annule la décision en date du

17 novembre 1999 par laquelle le maire de la commune d’Hallennes-lez-Haubourdin a sursis

à statuer sur sa demande de permis de construire une construction à usage de logement;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative;

Code publication: A

Code CNIJ: 54-06-07-008


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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 mars 2001 à laquelle siégeaient Mme Vettraino, président, M. X, premier conseiller, et M. Z, conseiller :

- le rapport de M. X, premier conseiller,

- les observations de Maître Zimmermann Marc-Antoine, avocat, pour la S.C.I. Giro, et les conclusions de M. Y, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme : "Lorsque

l’établissement d’un plan d’occupation des sols est prescrit ou lorsque la révision d’un plan approuvé a été ordonnée, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan" ;

Considérant que si, par une délibération en date du 14 mars 1997, le conseil de la communauté urbaine de Lille a ordonné la révision du plan d’occupation des sols applicable sur le territoire de la commune d’Hallennes-lez-Haubourdin, il n’est pas contesté par cette dernière que l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan d’occupation des sols ne permettait pas de préciser, à la date de la décision attaquée, la portée exacte des modifications envisagées, ni de déterminer dans quelle mesure le projet présenté par le requérant pouvait compromettre leur mise en oeuvre ; que la S.C.I. Giro est dès lors fondée à soutenir que le maire de la commune d’Hallennes-lez-Haubourdin ne pouvait légalement surseoir à statuer sur la demande d’autorisation de construire qu’elle a présentée en vue de la réalisation d’une construction à usage de logement ; que l’arrêté attaqué en date du 17 novembre 1999 ne peut, par suite, qu’être annulé ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L 911-1 du code de justice administrative :

"Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, prenne une mesure

d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution";

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la S.C.I. Giro a déposé le 23 novembre 2000 une seconde demande de permis de construire ayant le même objet que celle qu’elle avait déposée le 26 avril 1999 puis complétée le 25 mai 1999, et sur laquelle le maire


3

de la commune d’Hallennes-lez-Haubourdin avait sursis à statuer par l’arrêté en date du 17 novembre 1999 annulé par le présent jugement ; qu’après avoir procédé à l’instruction de

cette seconde demande de permis de construire, le maire de la commune

d’Hallennes-lez-Haubourdin l’a rejetée par un arrêté en date du 28 février 2001, aux motifs que la réalisation en zone NC du plan d’occupation des sols d’une construction à usage de logement destinée à accueillir des personnes chargées d’assurer en permanence la surveillance et le gardiennage d’un hangar de stockage de pommes de terre n’était pas justifiée et que l’implantation isolée du projet dans un environnement rural créait un effet de mitage et portait atteinte à la qualité du paysage ;

Considérant qu’aux termes de l’article NC 2 du plan d’occupation des sols approuvé le 25 juin 1993: "I) Types autorisés: 1) Pour les constructions à usage d’habitation : (…) -

Le logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, dans la limite de 150 m² de surface hors oeuvre nette (…)" ; qu’aux termes de l’article NC 11 dudit plan d’occupation des sols: "Aspect extérieur : I) Principe général : En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (R 111-21 du code de

l’urbanisme)";

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le projet dont la S.C.I. Giro projette la réalisation, consistant en une construction à usage de logement d’une surface hors oeuvre nette de 87 m², est justifié par la nécessité d’assurer en permanence la surveillance du bâtiment existant à usage de stockage de pommes de terre situé à proximité immédiate et figure ainsi au nombre des constructions autorisées par l’article NC 2 précité du plan

d’occupation des sols ; que la réalisation projetée n’est pas isolée mais située à proximité

d’autres constructions ; que la construction en cause n’est pas de nature à porter atteinte à

l’environnement rural au sein de laquelle elle se trouve située ; que la commune

d’Hallennes-lez-Haubourdin ne justifie d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité par la S.C.I. Giro; que, par suite, il y a lieu pour

le tribunal, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la commune

d’Hallennes-lez-Haubourdin la délivrance dudit permis de construire dans le délai d’un mois

à compter de la notification du présent jugement ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune d’Hallennes-lez-Haubourdin à payer à la S.C.I. Giro une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



Considérant qu’en vertu des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune

d’Hallennes-lez-Haubourdin doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : L’arrêté en date du 17 novembre 1999 par lequel le maire de la commune

d’Hallennes-lez-Haubourdin a sursis à statuer sur la demande de permis de construire une construction à usage de logement présentée par la S.C.I. Giro et implicitement retiré le permis de construire tacite en date du 27 août 1999 est annulé.

Article 2 Il est enjoint commune d'Hallennes-lez-Haubourdin de délivrer le permis de construire sollicité par la S.C.I. Giro dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3: La commune d’Hallennes-lez-Haubourdin versera à la S.C.I. Giro une somme de 5 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Les conclusions de la commune d’Hallennes-lez-Haubourdin tendant à la condamnation de la S.C.I. Giro au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 [notifications].

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