Tribunal administratif de Lille, 30 novembre 2011, n° 0502557

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 30 nov. 2011, n° 0502557
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 0502557

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LILLE

N° 0502557

__________

Société DAUPHINOISE ILE DE FRANCE

__________

Ordonnance du 30 novembre 2011

__________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Lille

Le président de la 4e chambre

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2005, présentée pour la société DAUPHINOISE ILE DE FRANCE, dont le siège est situé XXX à XXX, par Me Hermet, avocat ; la société DAUPHINOISE ILE DE FRANCE demande au Tribunal :

1°) de prononcer la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 525 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….………..

Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a statué sur la réclamation préalable de la SA DAUPHINOISE ILE DE FRANCE ;

Vu, enregistré le 16 novembre 2011, le mémoire par lequel le directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord fait connaître qu’il a prononcé le dégrèvement de l’imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (… ) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ;

Considérant que, par une décision en date du 16 novembre 2011, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord a prononcé un dégrèvement d’un montant de 209 332 euros, dont il n’est pas contesté qu’il correspond au montant de la taxe sur les achats de viande acquittée par la société requérante au titre de la période en litige du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 ; que, par suite, les conclusions à fin de restitution de la société DAUPHINOISE ILE DE FRANCE sont devenues sans objet ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la société DAUPHINOISE ILE DE FRANCE.

Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à la société DAUPHINOISE ILE DE FRANCE au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA DAUPHINOISE ILE DE FRANCE et au directeur régional des finances publiques de Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord.

Fait à Lille, le 30 novembre 2011

Le président,

SIGNE

D. DALLE

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Lille, 30 novembre 2011, n° 0502557