Tribunal administratif de Lille, 1er juin 2011, n° 1007544

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 1er juin 2011, n° 1007544
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 1007544

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LILLE

N° 1007544

__________

M. et Mme Y X

__________

Mme Gay-Sabourdy

Rapporteur

__________

M. Lemaire

Rapporteur public

__________

Audience du 5 mai 2011

Lecture du 1er juin 2011

__________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Lille

(4e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée par M. et Mme Y X, XXX à XXX ; M. et Mme X demandent au Tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2008 ;

M. et Mme X soutiennent que les cotisations versées à leur mutuelle pour une assurance complémentaire maladie sont déductibles de leur revenu imposable ; que l’article 83 du code général des impôts ne respecte pars le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt ;

Vu enregistré le 28 avril 2011, le mémoire complémentaire présenté pour M. et Mme X et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils demandent également au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance en date du 21 décembre 2010 par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé d’instruction la requête ;

Vu la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord a statué sur la réclamation préalable de M. et Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2011 :

le rapport de Mme Gay-Sabourdy, conseiller,

les observations de M. X,

les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à M. X ;

Considérant qu’aux termes de l’article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) / 1° quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. / Les cotisations ou les primes mentionnées à l’alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur, d’un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; (…) » ;

Considérant que M. et Mme X qui sont retraités ont volontairement souscrit une assurance complémentaire maladie auprès de la mutuelle l’Entr’Aide Maladie dont ils soutiennent que les cotisations doivent être admises en déduction pour la détermination de leur revenu imposable ; que le moyen tiré de l’inconstitutionnalité des dispositions précitées de l’article 83 du code général des impôts en ce qu’elles réservent la déduction des cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire aux seuls salariés affiliés à titre obligatoire n’est pas au nombre de ceux qui peuvent être utilement invoqués devant le juge administratif ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne permettent, pour la détermination du revenu imposable, la déduction des cotisations à une assurance complémentaire maladie par des retraités ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2008 ; que les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Y X et au directeur régional des finances publiques de Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord.

Délibéré après l’audience publique du 5 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Nowak, président,

M. Preud’homme, premier conseiller,

Mme Gay-Sabourdy, conseiller.

Lu en audience publique le 1er juin 2011.

Le rapporteur, Le président,

N. GAY-SABOURDY E. NOWAK

Le greffier,

N. BOLLE

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Tribunal administratif de Lille, 1er juin 2011, n° 1007544