Entrée en vigueur le 11 novembre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 81
La couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4, par les contributions prévues aux articles L. 137-10 et L. 137-12, par la pénalité prévue à l'article L. 138-24 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.
Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.



pendant 7 jours
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (loi n° 2025-199 du 28 février 2025, article 90) a refondu le calcul des indemnités d'incapacité permanente en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle (AT/MP), afin d'y intégrer expressément la réparation du déficit fonctionnel permanent (DFP). […] D'où vient la réforme ? […] L. 241-3) ; la rente est ensuite diminuée à due concurrence du montant versé en capital. 5. La faute inexcusable de l'employeur À compter du 1er novembre 2026, […] la majoration prévue en cas de faute inexcusable porte sur les deux parts, professionnelle et fonctionnelle (CSS, art. L. 452-2, dans sa rédaction issue de la LFSS 2025). […]
Lire la suite…Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, […] […] ; 6° La fraction des indemnités prévues à l'article L.1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié […]. » Sur l'assujettissement desdites indemnités à la CSG et CRDS, il est rappelé qu'au titre de l'article L.136-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige : « I. […] ; […]
Lire la suite…[…] qu'aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (…) », […] de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ; […]
[…] En application de l'article L 441-2 du code du travail, l'accord d'intéressement ouvre droit aux exonérations prévues aux articles L 441-4 et 441-6 du même code s'il est conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet. […] La SA SOTRACIER qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, à hauteur du dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3. […] — statuant à nouveau, dit que la SA SOTRACIER doit payer à l'URSSAF de Grenoble la somme de 38 351 € en principal et celle de 3 835 € au titre des majorations de retard,
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241 3 1 du présent code (…) » ; […]
Ils ne sont en principe pas rachetables, sauf dans les cas prévus aux troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du C. assur. et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité. Hormis ces cas, […] même partiel. […] Cette condition n'interdit toutefois pas une modulation du taux de cotisation par tranche de rémunération, c'est-à-dire par fraction de rémunération égale au plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du CSS. […] Présentation du PERO Le PERO est un plan d'épargne retraite d'entreprise prévu par l'article L. 224-23 du code monétaire et financier (CoMoFi) auquel le salarié est affilié à titre obligatoire. […]
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