Tribunal administratif de Lille, 8 novembre 2011, n° 1106214

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 8 nov. 2011, n° 1106214
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 1106214

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LILLE

N°1106214

___________

M. Z A

__________

M. Y

Juge des référés

____________

Ordonnance du 8 novembre 2011

___________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Lille,

Le juge des référés,

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2011 sous le n° 1106214, pour M. Z A, élisant domicile XXX à XXX, par Me Balaÿ, avocat ; M. Z A demande au juge des référés d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la commune de Conchil-le-Temple et du conseil général du Pas-de-Calais ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2011 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y, premier conseiller, comme juge des référés ;

Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1635 bis Q du code général des impôts : « I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. /II. ― La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. /III. ― Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ; 2° Par l’Etat ; 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ; 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ; 6° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; 7° Pour la procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil ; 8° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral. /IV. ― Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées./ V. ― Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. /Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. /Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire. / (…). » ; qu’aux termes de l’article R. 411-2 du code de justice administrative issu de l’article 15 du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 : « Lorsque la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n’a pas été acquittée, la requête est irrecevable. /Cette irrecevabilité est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu’à la décision définitive statuant sur sa demande./ Par exception au premier alinéa de l’article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d’office une requête entachée d’une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l’obligation d’acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Z A n’a pas acquitté la contribution à l’aide juridique due en raison de l’instance en référé introduite par lui et n’a pas justifié du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ; que sa requête est introduite par un avocat ;

Considérant que ladite requête ne relève pas des cas d’exemption de contribution à l’aide juridique énoncés au III précité de l’article 1635bis Q du code général des impôts ; que, par suite, la requête présentée pour M. Z A doit être déclarée irrecevable, et, par voie de conséquence, rejetée ;

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. Z A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z A.

Fait à Lille, le 8 novembre 2011

Le juge des référés

signé

M. X

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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