Tribunal administratif de Lille, 18 septembre 2023, n° 2206565

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 18 sept. 2023, n° 2206565
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2206565
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 24 août 2022, N° 2202859
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 23 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2202859 du 25 août 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a renvoyé au tribunal administratif de Lille, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A, enregistrée le 12 juillet 2022.

Par sa requête, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la direction interrégionale de la mer Manche Est-Mer du Nord l’a déclaré inapte à la profession de marin.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le directeur interrégional de la mer Manche Est-Mer du Nord conclut au non-lieu à statuer dans la présente instance.

Par une lettre en date du 4 août 2023, adressée au moyen de l’application Télérecours, M. A a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». L’article R. 611-8-2 de ce code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. »

3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, le requérant a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 4 août 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois courant en l’espèce à compter du 6 août 2023, date à laquelle M. A est réputé avoir pris connaissance de ce document en application des dispositions précitées, le requérant doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction interrégionale de la mer Manche Est-Mer du Nord.

Copie en sera adressée pour information au secrétaire d’Etat chargé de la mer.

Fait à Lille, le 18 septembre 2023

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Lille, 18 septembre 2023, n° 2206565