Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 6
Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier.
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 414-1 doivent s'inscrire dans l'application mentionnée à cet article et adresser à la juridiction leurs mémoires en défense et les pièces qui y sont jointes au moyen de cette application, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Les communes de moins de 3 500 habitants peuvent être invitées par le greffe à s'inscrire dans cette application et à produire leurs mémoires en défense et les pièces qui y sont jointes par ce moyen.
Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Toutefois, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale.
Dans un souci d'égalité et de bonne administration de la justice, le code de justice administrative contient plusieurs dispositions qui tiennent compte de la situation particulière des parties établies en dehors du territoire national. Les articles R. 421-7, R. 811-5 et R. 821-2 du code de justice administrative, relatifs aux délais de recours, prévoient des délais de distance de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. […] En application de l'article R. 611-3 du code de justice administrative, la notification d'actes de procédure est, selon l'acte, effectuée par courrier simple ou recommandé. […]
Lire la suite…En application des dispositions de l'article R. 413-4 du code de justice administrative, « Dans tous les cas où le tribunal administratif est, en vertu d'une disposition spéciale, tenu de statuer dans un délai déterminé, ce délai ne court qu'à compter de l'arrivées des pièces au greffe ». […] Or en application de l'article R. 120 du code électoral 4 , le délai pour statuer est de 3 mois dès lors que le renouvellement est général (et non partiel). […] R. 611-10, pour exercer les pouvoirs conférés notamment par l'article R. 613-1 du code de justice administrative. […]
Lire la suite…[…] ainsi que la décision du 8 février 2024 rejetant son recours gracieux . […] La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, […] toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, […]
[…] — la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, […] Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, […]
[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), […] Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, […] 2. […] lorsqu'une demande de maintien de la requête est envoyée via l'application Télérecours citoyens à une partie qui en a accepté l'usage et que cette partie ne consulte pas ce document dans le délai de deux jours ouvrés prévu à l'article R. 611-8-2 précité, […] le requérant pouvait confirmer expressément le maintien de sa requête jusqu'à la date du 8 janvier 2024. […]
Dans un arrêt CE 10° et 9° s-s-r., 11 mai 2015, n° 379356, publié au recueil Lebon, […] sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il n'aurait pas reçu de courrier électronique d'alerte… Extrait : « 6. […] Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant le juge des référés que l'avocat de la commune de Damouzy était inscrit dans l'application informatique dédiée et que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pouvait ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 611-8-2 et R. 522-10-1 du code de justice administrative, lui adresser les communications et notifications sous une forme dématérialisée par le réseau internet ; […]
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