Tribunal administratif de Limoges, 31 mars 2011, n° 1100249

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 31 mars 2011, n° 1100249
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 1100249

Texte intégral

Vu, la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée par Mme Y X, demeurant XXX à Brive-la-Gaillarde (19100) ; Mme X demande au Tribunal :

— de la décharger des impositions sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

Vu la décision en date du 13 décembre 2010 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Corrèze a rejeté partiellement la réclamation préalable de Mme X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2011, présenté par le directeur départemental des finances publiques de la Corrèze qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de Tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser » ; que selon l’article R* 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action soit être introduite devant le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article

R* 198.-10 » ; que la requête de Mme X, qui a signé l’accusé de réception de la décision de rejet de sa réclamation le 15 décembre 2010, n’a été enregistrée que le 18 février 2011, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux et, ayant été postée le 16 février 2011, après un délai normal d’acheminement ; que, par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y X et au directeur départemental des finances publiques de la Corrèze.

Limoges, le XXX

Le président,

B. LEPLAT

La République mande et ordonne

au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et

de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de

justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente

décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

C. DESVAUX-MILOT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Limoges, 31 mars 2011, n° 1100249