Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 28 décembre 2022, n° 2100928

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 1re ch., 28 déc. 2022, n° 2100928
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2100928
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 2100928 le 7 juin 2021, le maire de la commune de Surdoux, représenté par Me Clerc, demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération du 12 avril 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Briance-Combade a approuvé le budget principal de cet établissement public pour l’année 2021 ;

2°) de mettre à la charge de cet établissement public une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la délibération litigieuse n’est pas motivée ;

— elle méconnait le principe d’équilibre budgétaire tel qu’énoncé à l’article L. 1612- 4 du code général des collectivités territoriales ;

— des dépenses inconsidérées ont été prévues de nature à préjudicier à la situation financière de la communauté de communes.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, la communauté de communes Briance-Combade, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

— la requête est irrecevable, en l’absence de présentation de moyens suffisamment précis au soutien des conclusions présentées, d’intérêt pour agir de la commune de Surdoux et d’habilitation du maire à ester en justice ;

— les moyens ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 2100931 le 7 juin 2021, le maire de la commune de Surdoux, représenté par Me Clerc, demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération du 12 avril 2021 par laquelle le conseil communautaire de Briance-Combade a approuvé le budget annexe « eau » de cet établissement public pour l’année 2021 ;

2°) de mettre à la charge de cet établissement public une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

—  la délibération litigieuse n’est pas motivée ;

— elle méconnait le principe d’équilibre budgétaire tel qu’énoncé à l’article L. 1612- 4 du code général des collectivités territoriales ;

— la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) n’a pas été réunie alors que la communauté de communes est devenue titulaire de la compétence eau potable au 1er janvier 2020 ;

— le compte administratif 2020 a comptabilisé à tort les recettes issues de l’eau potable consommée par les usagers du 1er octobre au 31 décembre 2019, sans que le budget annexe 2021 « eau potable » n’inclut cette dépense de sorte que ce budget doit être regardé comme étant insincère ;

— des dépenses inconsidérées ont été prévues de nature à préjudicier à la situation financière de la communauté de communes.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, le président de la communauté de communes Briance-Combade, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

— la requête est irrecevable, en l’absence de présentation de moyens suffisamment précis au soutien des conclusions présentées, d’intérêt pour agir de la commune de Surdoux et d’habilitation du maire à ester en justice ;

— les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de justice administrative,

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. A ;

— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;

— et les observations de Me Clerc, représentant la commune de Surdoux et Me Mortier, représentant la communauté de communes Briance- Combade.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux délibérations du 12 avril 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes Briance-Combade a adopté le budget primitif et le budget annexe « eau potable » 2021. La commune de Surdoux, membre de cette structure intercommunale, demande au tribunal, par ses requêtes nos 2100928 et n° 2100931, d’annuler ces deux délibérations.

2. Les requêtes susvisées concernent les mêmes parties et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur la requête n° 2100928 portant sur la légalité de la délibération adoptant le budget primitif 2021 de la communauté de communes Briance-Combade :

3. En premier lieu, la décision critiquée, laquelle constitue un acte réglementaire, n’est pas au nombre de celles auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aucune autre disposition législative ou réglementaire n’impose la motivation d’une telle délibération. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération attaquée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2311-1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la commune est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune ». Aux termes de l’article L. 1612-4 du même code : « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion des produits d’emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice. ».

5. Tout d’abord, il résulte de l’examen même du budget soumis à la délibération du conseil communautaire que la section de financement, prévoyant des dépenses et des recettes à hauteur de 3 320 095,16 euros, et la section d’investissement prévoyant des dépenses et des recettes à hauteur de 1 586 697,24 euros ont été votées en équilibre pour l’exercice 2021.

6. Ensuite, la commune requérante soutient que les attributions de compensation prévues au compte n°739211 et qui représentent 18% des dépenses du budget primitif traduiraient une insincérité budgétaire dès lors que soit ce compte n’inclut pas les charges de la compétence eau potable qui a été transférée en janvier 2020, soit, s’il les inclut, la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) aurait dû être saisie, ce qui n’a pas été le cas. Toutefois, outre que la commune n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, le transfert de la compétence eau potable à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique ne peut donner lieu à une évaluation des charges transférées et par suite à une diminution des attributions de compensation des communes membres, dès lors que s’agissant d’un service public industriel et commercial, son équilibre budgétaire a vocation à être assuré par des ressources propres, ni même à une saisine de la CLECT. Par suite, et alors que le montant des attributions de compensation prévu au budget 2021 est identique à celui prévu au titre de l’exercice 2020, la commune de Surdoux n’est pas fondée à soutenir que le montant retenu pour ces attributions de compensation révèlerait une insincérité budgétaire.

7. Puis, la circonstance que la section d’investissement comporte en dépense des « restes à réaliser représentant 5 fois les dépenses d’équipement du budget primitif 2021 », en recette « des restes à réaliser représentant près de 7 fois les recettes d’équipement du même budget », alors qu’il est constant que ces restes à réaliser correspondent principalement à la construction d’un bâtiment en cours et qu’il n’appartient pas au juge de se prononcer sur l’opportunité des choix de politique budgétaire et fiscale d’une collectivité territoriale, n’est pas de nature à traduire une insincérité budgétaire.

8. Enfin, comme dit précédemment, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur l’opportunité des choix de politique budgétaire et fiscale d’une collectivité territoriale. En outre, la commune de Surdoux ne justifie pas, par le recours à la méthode de la capacité d’autofinancement nette, ni par les pièces qu’elle produit de ce que le budget primitif serait en déséquilibre réel, ni de ce que la communauté de communes ne serait pas en capacité de rembourser l’annuité en capital de la dette au titre de 2021, qui s’élève à 90 000 euros, par ses ressources propres.

9. Il résulte de ce qui précède, alors au demeurant que la commune ne peut utilement se prévaloir à l’appui de conclusions en annulation des mauvais choix de gestion budgétaire qu’aurait effectués cette intercommunalité, s’agissant en particulier de l’acquisition d’un immeuble de bureaux pour son siège social et des coûts des travaux afférents, que la communauté de communes Briance-Combade n’a pas méconnu les dispositions de l’article 1612-4 du code général des collectivités territoriales citées au point 4.

Sur la requête n° 2100931 portant sur la légalité de la délibération du 12 avril 2021 adoptant le budget annexe « eau potable » :

10. En premier lieu, la décision critiquée, laquelle constitue un acte réglementaire, n’est pas au nombre de celles auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aucune autre disposition législative ou réglementaire n’impose la motivation d’une telle délibération. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération attaquée doit être écarté.

11. En deuxième lieu et d’autre part, aux termes de l’article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales : « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. ». D’autre part, l’article L. 2224-2 de ce code dans sa version applicable au litige prévoit : « Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l’article L. 2224-1. (). L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable : 1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d’eau et d’assainissement ».

12. Tout d’abord, contrairement à ce que soutient la commune requérante, les dispositions de l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales relatives au principe d’équilibre budgétaire, si elles s’appliquent au budget primitif d’une collectivité ne s’appliquent pas au budget annexe d’un service public industriel et commercial comme celui relatif à la distribution de l’eau et de l’assainissement qui relève des seules dispositions citées au point 11. Ensuite, l’interdiction prévue à l’article L. 2224-2 cité au point précédent ne s’applique pas aux EPCI dont aucune des communes membres n’a plus de 3 000 habitants, cas dont relève la communauté de commune défenderesse. Enfin, par les seuls éléments produits et alors que le budget annexe « eau » voté pour 2021 fait apparaître un montant total en dépenses et en recettes équilibré à hauteur de 1 191 625,32 euros, la commune requérante ne justifie pas que ce budget aurait été adopté, par la délibération contestée, en déséquilibre.

13. En troisième lieu, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 6, le transfert de la compétence eau potable à un EPCI à fiscalité professionnelle unique ne peut donner lieu à une évaluation des charges transférées et par suite à une diminution des attributions de compensation versées par les communes membres au profit de l’EPCI, dès lors que s’agissant d’un service public industriel et commercial, son équilibre budgétaire a vocation à être assuré par des ressources propres. Par suite, alors qu’en tout état de cause, seul le budget général prévoit en recette d’exploitation des attributions de compensation, la commune de Surdoux n’est pas fondée à soutenir que la délibération du 12 avril 2021 portant approbation du budget annexe « eau potable » serait entachée d’un vice de procédure à raison de l’absence de saisine de la CLECT dans les 9 mois ayant suivi le transfert de la compétence « eau potable » à la communauté de communes.

14. En quatrième lieu, si la commune de Surdoux fait grief à la communauté de commune de Briance-Combade d’avoir intégré dans son compte administratif 2020 des recettes et des dépenses constatées au cours de la période du 1er septembre au 31 décembre 2019, soit avant le transfert de compétence intervenu le 1er janvier 2020, sans que le budget primitif du budget annexe « eau potable » pour 2021 « n’inclut cette dépense », ce moyen, alors que la commune ne conteste directement ni ne produit le compte administratif de l’exercice 2020, ni d’ailleurs aucune autre pièce de nature à justifier son affirmation, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

15. En cinquième lieu, les conditions dans lesquelles le bureau communautaire aurait décidé d’une modification des tarifs de l’abonnement du service public de l’eau postérieurement à la décision contestée est sans incidence sur la légalité de cette dernière et n’est notamment pas

de nature à révéler que les recettes et les dépenses arrêtées par ce budget annexe, lequel est un document prévisionnel, auraient été évaluées de manière insincère.

16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la commune de Surdoux n’est pas fondée à demander l’annulation des délibérations du 12 avril 2021 par lesquelles le conseil communautaire de la communauté de communes Briance-Combade a adopté son budget général ainsi que son budget annexe « eau potable ».

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Briance-Combade la somme que demande la commune de Surdoux au titre des frais de justice. En revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes sur ce même fondement en mettant à la charge de la commune de Surdoux, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de ces frais.

D E C I D E :

Article 1er: Les requêtes nos 2100928 et 2100931 sont rejetées.

Article 2:La commune de Surdoux versera à la communauté de communes Briance-Combade une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3:Le présent jugement sera notifié à la commune de Surdoux et à la communauté de communes Briance-Combade.

Délibéré après l’audience du 14 décembre 2022 où siégeaient :

— M. Gensac, président,

— M. Martha, premier conseiller,

— M. Boschet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.

Le rapporteur,

F. A

Le président,

P. GENSAC

Le greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne

à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

Nos 2100928,2100931

mf

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