Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 28 décembre 2022, n° 2100452

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 1re ch., 28 déc. 2022, n° 2100452
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2100452
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 mars, le 8 novembre 2021 et le 25 novembre 2022, la commune de Déols, représentée par Me Clémence, demande au tribunal :

1°) de condamner la SA TOTAL ENERGIE à lui verser la somme de 6 540 euros sous astreinte, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) représentant le produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;

2°) de mettre à la charge de cette société la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la commune est assujettie de plein droit à la TVA provenant de la TCCFE, en sa qualité d’autorité concédante de la distribution d’électricité et de gaz ;

— la SA TOTAL ENERGIE, en tant que fournisseur d’électricité, collecte la TCCFE et la TVA qui s’y rapporte ; n’étant qu’un intermédiaire dans la perception de cette taxe locale, grévée de TVA, elle est tenue de reverser le produit de cette dernière à la commune ;

— la SA TOTAL ENERGIE n’a pas reversé à la commune les sommes de 1 641 euros, 2 186 euros et 2 713 euros au titre de la TVA rattachée à la TCCFE des années 2018, 2019 et 2020.

Par des mémoires en défense enregistrés le 27 mai 2021 et le 20 décembre 2021, la SA TOTAL ENERGIE, représentée par Me Roquebert, conclut au rejet de la requête comme non fondée et à la mise à la charge de la commune de Déols d’une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la commune de Déols tendant à ce que la société SA TOTAL ENERGIE rembourse la TVA qu’elle a perçue pour les années 2018, 2019 et 2020, dès lors qu’il lui appartient d’émettre, si elle s’y croit fondée, un titre de recettes pour obtenir le remboursement de ces sommes.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code général des impôts ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. A,

— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par des courriers du 16 octobre, 3 novembre 2020 et 27 novembre 2020, la commune de Déols a sollicité de la part de la SA TOTAL ENERGIE le remboursement de la somme de 3 827 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) collectée par cette société distributrice d’électricité au titre des années 2018 et 2019 sur les recettes qu’elle a perçues au titre de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) sur ces mêmes années. Par cette requête, la commune de Déols demande au tribunal de condamner ladite société à lui verser la somme de 6 540 euros au titre de ce produit de TVA non reversé, pour les années 2018, 2019 et 2020.

Sur les conclusions aux fins d’obtenir le remboursement de la TVA collectée par la SA TOTAL ENERGIE au titre de la TCCFE :

2. En application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l’encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement ce juge d’une demande tendant au recouvrement de leurs créances. Toutefois, en raison tant de l’absence de voies d’exécution à l’encontre des personnes publiques que, s’agissant des collectivités territoriales, des limitations apportées par l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales à l’inscription d’office à leur budget des dépenses obligatoires, il en va toutefois différemment dans l’hypothèse où le débiteur est une personne publique. Dans ce cas, faute de pouvoir contraindre la collectivité débitrice, la collectivité créancière n’est pas tenue de faire précéder sa demande par l’émission d’un titre de recettes rendu exécutoire.

3. La requête de la commune de Déols tend exclusivement à obtenir le reversement, par la SA TOTAL ENERGIE de la TVA issue de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité au titre des années 2018, 2019 et 2020. Alors qu’en application du principe du privilège du préalable, il appartenait préalablement à la saisine du juge administratif, à la commune de Déols d’émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme qu’elle estime lui être due, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait procédé à l’émission d’un tel titre avant d’introduire son recours. Par suite, sa requête doit être rejetée en tant qu’elle est irrecevable.

Sur les frais d’instance :

4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SA TOTAL ENERGIE, qui n’est pas la partie perdante, la somme que réclame la commune de Déols au titre des frais de justice. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit à la demande de cette société présentée sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de la commune de Déols est rejetée.

Article 2:Les conclusions présentées par la société SA ENERGIE en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3:Le présent jugement sera notifié à la commune de Déols et à la SA TOTAL ENERGIE.

Délibéré après l’audience du 14 décembre 2022 où siégeaient :

— M. Gensac, président,

— M. Martha, premier conseiller,

— M. Boschet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.

Le rapporteur,

F. A

Le président,

P. GENSAC

Le greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne

au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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