Tribunal administratif de Lyon, 29 mars 2011, n° 1001042

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 29 mars 2011, n° 1001042
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 1001042

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LYON

N° 1001042

___________

SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE

___________

M. Clot

Président délégué

___________

M. Bodin-Hullin

Rapporteur public

___________

Audience du 15 mars 2011

Lecture du 29 mars 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Lyon

Le magistrat désigné

19-03-03-01

C/NA

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée par la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE, dont le siège social est XXX à XXX, par la selarl SBKG et associés, avocats ; la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE demande au tribunal :

— la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2009 dans les rôles de la ville de Lyon, à raison d’immeubles sis XXX ;

— le remboursement par l’Etat de la somme correspondant à l’excédent de taxe foncière qu’elle a payé, avec les intérêts moratoires ;

— la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu’elle a réalisé des travaux d’adaptation de la salle de bains, des WC, de la cuisine, des portes et de l’installation électrique dans le logement occupé par Mme Y et le remplacement du meuble d’évier dans la cuisine de Mme X, afin de le rendre accessible à celle-ci ; que l’administration n’a admis la déduction que des travaux de maçonnerie portant sur l’accès au balcon et de certains équipements de salle de bains dans le logement de Mme Y ; que la liste des dépenses éligibles énumérées par l’instruction administrative 6 C-4-02, à laquelle se réfère l’administration, n’est qu’indicative ; que l’instruction 6 C-5-06 à laquelle se réfère également l’administration, renvoie à une instruction 5 B-30-05, qui n’est pas applicable à l’imposition en litige ;

Vu la décision du directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône statuant sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2010, présenté par le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu’il a été fait une exacte application des dispositions de l’article 1391 C du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2010, présenté pour la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les lettres du 7 décembre 2010 informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office les moyens tirés de ce que la requête est devenue sans objet à concurrence de la somme de 717 euros, montant du dégrèvement accordé en cours d’instance, et de ce que, en l’absence de litige né et actuel, les conclusions relatives au versement des intérêts moratoires sont irrecevables ;

Vu l’ordonnance du 7 décembre 2010 fixant la clôture d’instruction au 7 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2011, présenté pour la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir au cours de l’audience publique du 15 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public ;

Sur l’étendue du litige :

Considérant que, par décision du 15 juillet 2010, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé le dégrèvement, en droits, à concurrence d’une somme de 717 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE a été assujettie au titre de l’année 2009 dans les rôles de la ville de Lyon ; que les conclusions de la requête susvisée relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions à fin de réduction de la cotisation de taxe foncière en litige :

Considérant qu’aux termes de l’article 1391 C du code général des impôts : « Les dépenses engagées par les organismes d’habitations à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements pour l’accessibilité et l’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales » ; que les dépenses visées par ces dispositions doivent correspondre à des travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes en situation de handicap ;

En ce qui concerne le logement occupé par Mme Y :

Considérant que l’administration a admis la déduction d’une somme de 380 euros hors taxes correspondant à une cuvette de WC rehaussée, un réservoir et deux barres de maintien figurant sur la facture de l’entreprise Joël Sage du 6 février 2008 ; que toutefois, les travaux d’installation d’une cuvette de WC spécialement conçue pour les personnes handicapées doit comprendre également les frais de fixation, abattant et raccordement, soit 179 euros, ce qui a pour effet de porter le montant des travaux à admettre en déduction à la somme de 559 euros hors taxes ; qu’il y a lieu également de prendre en compte une quote-part des frais de main d’œuvre et de déplacement, soit une somme de 186 euros hors taxes ; que, dès lors, la société requérante a droit à la déduction d’une somme supplémentaire de 365 euros toutes taxes comprises ; qu’aucune circonstance ne justifie que les autres éléments figurant sur cette facture fassent l’objet d’une déduction de la taxe foncière ;

Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que les travaux de réalisation d’une salle de bains (facture Calligaro du 22 janvier 2008) ait le caractère d’un aménagement spécialement conçu pour les personnes en situation de handicap ; qu’il en va de même des travaux d’aménagement de l’accès au balcon et des peintures et revêtements de sols et de murs ;

En ce qui concerne le logement occupé par Mme X :

Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que le remplacement du meuble d’évier dans la cuisine du logement de Mme X (facture de l’entreprise Joël Sage du 6 février 2008) et de faïences (facture Calligaro du 22 janvier 2008) corresponde à l’installation ou au remplacement d’un équipement spécialement conçu pour les personnes en situation de handicap ; qu’il en va de même des travaux de peinture et de revêtements de sols et de murs

Considérant que les instructions administratives 6 C-4-02 publiée au bulletin officiel des impôts le 15 octobre 2002 et 6 C-5-06 publiée au même bulletin le 20 juillet 2006, ne constituant pas le fondement des impositions, les moyens tirés de ce que la liste des dépenses visées à l’article 1391 C du code général des impôts énumérées par la première de ces instructions n’est pas limitative et de ce que la seconde renvoie à une instruction relative à l’application de l’article 200 quater A du code général des impôts sans rapport avec l’article 1391 C, sont inopérants ; qu’il en va de même du moyen tiré de ce que l’administration aurait eu antérieurement une interprétation plus favorable des dispositions de l’article 1391 C du code général des impôts ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE est seulement fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2009 d’une somme de 365 euros ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au paiement d’intérêts moratoires :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal (…) à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires (…). Les intérêts courent du jour du paiement (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le paiement par l’Etat d’intérêts moratoires sur les sommes déjà perçues des contribuables est de droit ; que la société requérante ne saurait alléguer l’existence sur ce point d’aucun litige né et actuel ; qu’il suit de là que ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement des intérêts moratoires sur les sommes dégrevées sont sans objet, par suite irrecevables, et ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE d’une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE à concurrence de la somme de 717 euros.

Article 2 : La cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE a été assujettie au titre de l’année 2009 dans les rôles de la ville de Lyon est réduite de 365 euros.

Article 3 : L’Etat versera à la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE et au directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Lu en audience publique le vingt-neuf mars deux mille onze.

Le magistrat désigné, Le greffier,

J.-P. Clot C. Kaczmarek

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

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