Tribunal administratif de Lyon, 20 juillet 2011, n° 0908110

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 20 juill. 2011, n° 0908110
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 0908110
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 8 juillet 2009, N° 0802486
Précédents jurisprudentiels : Conseil d'État, 22/10/2010, n° 334104

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LYON

N° 0908110

___________

RHONE VISION CABLE

___________

M. Wyss

Président de Chambre

___________

Ordonnance du 20 juillet 2011

___________

C-LA

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Président de la 3e chambre,

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, présentée pour la société RHONE VISION CABLE, dont le siège est XXX, à XXX, par Me Feldman, avocat au barreau de Seine Saint-Denis ; la société RHONE VISION CABLE demande au tribunal :

1°) d’annuler le titre exécutoire n° 1338 émis par le Syndicat départemental d’énergies du Rhône (SYDER) le 27 octobre 2009 pour avoir paiement d’une somme de 5 707,29 euros et de la décharger de cette somme ;

2°) de condamner le SYDER à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société RHONE VISION CABLE soutient, à titre principal, que le titre exécutoire susvisé est entaché d’un vice de forme substantiel et que la créance est mal fondée en son principe ; à titre subsidiaire, elle conteste le titre en ce qu’il a retenu des montants non justifiés de frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre et du coût de « coffret EP »;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2010, présenté pour le Syndicat départemental d’énergies du Rhône, par Me Gosme, avocat au barreau de Lyon ;

Le SYDER soutient que le titre exécutoire susvisé, dûment motivé et notifié, est régulier sur le plan formel en tant qu’il fait apparaître les mentions obligatoires telles que l’origine de la créance, les textes qui en constituent le fondement, l’indication chiffrée et les voies et délais de recours ; que le titre est fondé sur les dispositions de l’article L.2224-35 du code général des collectivités territoriales et sur celles du chapitre 6 de la convention du 26 octobre 1999 ; que les coûts de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre ont été fixés par délibération en date du 26 mars 1996 ; que l’équipement de « coffret EP » constitue un accessoire nécessaire au câblage et à la mise en sécurité des appareillages ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le jugement n° 0802486 du tribunal administratif de Lyon en date du 9 juillet 2009 ;

Vu l’arrêt n° 334104 du Conseil d’Etat en date du 22 octobre 2010 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (…) » ; que la requête susvisée relève d’une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit, pour le tribunal, des questions identiques à celles tranchées ensemble par le jugement du tribunal administratif de Lyon et l’arrêt du Conseil d’Etat susvisés ; qu’ainsi, en application des dispositions précitées, il peut être statué sur cette requête par ordonnance ;

Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les communes membres du Syndicat départemental d’énergies du Rhône (SYDER), et notamment la commune de Condrieu, ont lancé une campagne d’enfouissement de leurs lignes électriques, nécessitant la dépose simultanée des lignes de la société RHONE VISION CABLE, opérateur de communications électroniques ; que la société RHONE VISION CABLE n’ayant pas exécuté les travaux d’enfouissement de ses lignes, le SYDER a fait réaliser à ses frais les travaux nécessaires, comprenant la réalisation de la tranchée et la pose de fourreaux et de chambres de tirage ; que, pour recouvrer les sommes ainsi avancées, le SYDER a émis le 27 octobre 2009 un titre exécutoire d’un montant de 5 707,29 euros dont la société RHONE VISION CABLE demande l’annulation et la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante ;

Considérant que le titre exécutoire contesté indique la nature de la créance et renvoie à deux annexes comportant l’une l’explication détaillée de l’origine de la créance et indiquant notamment que la somme était réclamée au titre de travaux que l’article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales mettait à la charge de l’opérateur et l’autre les voies et délais de recours ; qu’il n’est pas contesté que la société requérante a également reçu, au moment de la notification par huissier de l’état exécutoire litigieux, copie de la lettre de commande à l’entreprise qui a réalisé les travaux et du bilan financier de l’opération ainsi que le décompte définitif ; qu’ainsi, le titre exécutoire litigieux comporte des indications suffisantes des bases sur lesquelles a été liquidée la somme mise à la charge de la société ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales : « Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d’électricité, ou par un gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité à installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d’un réseau public de distribution d’électricité procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l’initiative de la collectivité ou de l’établissement précité, au remplacement de sa ligne aérienne en utilisant la partie aménagée à cet effet dans l’ouvrage souterrain construit en remplacement de l’ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes de génie civil créées par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération lui appartiennent. L’opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et les chambres de tirage, y compris les coûts d’études et d’ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l’entretien de ses équipements. Un arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l’énergie détermine la proportion des coûts de terrassement pris en charge par l’opérateur de communications électroniques. Une convention conclue entre la collectivité ou l’établissement public de coopération et l’opérateur de communications électroniques fixe la participation financière de celui-ci sur la base des principes énoncés ci-dessus, ainsi que le montant de la redevance qu’il doit éventuellement verser au titre de l’occupation du domaine public. » ; que ces dispositions mettent à la charge de l’opérateur, indépendamment des obligations contractuelles des parties, une obligation de dépose et d’enfouissement de son réseau câblé en cas de remplacement par une personne publique du réseau aérien de distribution par une ligne souterraine ; que la société RHONE VISION CABLE ne soutient ni même n’allègue que l’exécution forcée des travaux d’enfouissement de ses câbles, à la supposer même illégale, aurait eu pour effet d’alourdir la charge qu’elle aurait dû en tout état de cause supporter ;

Considérant que le coût des travaux comprend nécessairement les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre supportés par le SYDER ; que ses frais ont été fixés par référence aux montants facturés aux communes en vertu d’une délibération du 26 mars 1996 ; que la société requérante ne soutient pas que les frais effectivement supportés par le syndicat auraient été inférieurs à la somme qui lui est réclamée ; que la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle elle aurait pu réaliser elle-même les travaux sans faire appel à un maître d’œuvre extérieur compte tenu de ses compétences, est sans incidence sur le montant de sa dette ;

Considérant que les dispositions précitées de l’article L. 2224-35 du CGCT imposent à l’opérateur de communications électroniques la prise en charge des coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques ; qu’une « coffret EP », indispensable à l’opération de câblage incombant à la société RHONE VISION CABLE, est un équipement de communications électroniques au sens de ces dispositions ; que, par suite, c’est à bon droit que le SYDER a mis à la charge de la société RHONE VISION CABLE le coût correspondant à la mise en place de « coffret EP » ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société NC Numéricâble, venant aux droits de la société RHONE VISION CABLE, n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire litigieux à hauteur de la somme de 5 707,29 euros toutes taxes comprises correspondant à la somme réclamée ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du SYDER, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais d’instance exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société NC Numéricâble, venant aux droits de la société RHONE VISION CABLE, la somme que demande le SYDER à ce titre ;

ORDONNE :

Article 1 : La requête de la société RHONE VISION CABLE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RHONE VISION CABLE et au Syndicat départemental d’énergies du Rhône.

Fait à Lyon, le vingt juillet deux mille onze.

Le Président de la 3e Chambre,

XXX

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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