Tribunal administratif de Lyon, 31 mai 2011, n° 1103032

  • Justice administrative·
  • Taxe professionnelle·
  • Cotisations·
  • Désistement·
  • Titre·
  • Rhône-alpes·
  • Finances publiques·
  • Conclusion·
  • Acte·
  • Tribunaux administratifs

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 31 mai 2011, n° 1103032
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 1103032

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LYON

N° 1103032

___________

M. Y X

___________

Ordonnance du 31 mai 2011

___________

C-CM

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président de la 4e chambre,

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2011, présentée pour M. Y X, demeurant XXX à Saint-Symphorien d’Ozon (69360), par Me Lichtenstern, avocat ; M. X demande au tribunal :

— la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2009 ;

— la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2011, présenté pour M. X qui ne demande plus que la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) » ;

Considérant que dans le dernier état de ses écritures, M. X ne demande plus que l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’ainsi, il a entendu se désister de ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2009 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2009.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X.

Il en sera adressé copie au directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Fait à Lyon, le 31 mai 2011.

Le président,

J.-P. Clot

Pour expédition,

Un greffier,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Lyon, 31 mai 2011, n° 1103032