Tribunal administratif de Lyon, 31 mai 2011, n° 1103032
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TA Lyon, 31 mai 2011, n° 1103032 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
Numéro : | 1103032 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1103032
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M. Y X
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Ordonnance du 31 mai 2011
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C-CM
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 4e chambre,
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2011, présentée pour M. Y X, demeurant XXX à Saint-Symphorien d’Ozon (69360), par Me Lichtenstern, avocat ; M. X demande au tribunal :
— la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2009 ;
— la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2011, présenté pour M. X qui ne demande plus que la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) » ;
Considérant que dans le dernier état de ses écritures, M. X ne demande plus que l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’ainsi, il a entendu se désister de ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2009 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2009.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X.
Il en sera adressé copie au directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 mai 2011.
Le président,
J.-P. Clot
Pour expédition,
Un greffier,
Textes cités dans la décision