Tribunal administratif de Lyon, 14 juin 2016, n° 1406521

  • Pôle emploi·
  • Demandeur d'emploi·
  • Radiation·
  • Liste·
  • Entretien·
  • Agence·
  • Travail·
  • Observation·
  • Durée·
  • Erreur

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 14 juin 2016, n° 1406521
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 1406521

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LYON

N° 1406521

___________

Mme Z E

___________

M. B X

Magistrat désigné

___________

Mme Caroline Rizzato

Rapporteur public

___________

Audience du 3 mai 2016

Lecture du 14 juin 2016

___________

66-11-02

C-CD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Lyon

Le magistrat désigné

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2014 et le 6 novembre 2014, Mme Z Y, représentée par Me Viallard-Valézy, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2014 par laquelle l’agence Pôle emploi de Saint-Etienne Terrasse l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi ;

2°) de mettre à la charge de Pôle emploi les entiers dépens ;

Elle soutient que :

— elle a reconnu, dans un courrier du 30 juin 2014 dont il n’est pas établi que Pôle emploi en ait eu connaissance avant de prendre la décision en litige, avoir commis une erreur en ne déclarant pas qu’elle était bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée à compter du 17 avril 2014 jusqu’au 8 août 2014 ; elle n’a pas commis de fausse déclaration ;

— ses droits n’ont donc pas été convenablement respectés puisque la décision en litige expose clairement que le directeur de Pôle emploi n’a reçu aucune observation écrite dans le délai imparti, ce qui est erroné ;

— elle y exposait reconnaître avoir perçu à tort une allocation de 1 018,35 euros qu’elle s’est engagée à rembourser ;

— elle a été privée d’un véritable recours préalable ; en ne prenant pas en considération l’argument énoncé dans sa lettre du 30 juin 2014, Pôle emploi a commis une erreur de droit et de fait dans l’appréciation de sa situation ;

— elle a respecté la procédure préalable à la radiation de la liste des demandeurs d’emploi en faisant valoir ses observations dans cette lettre du 30 juin 2014 adressée à Pôle emploi dans le délai de dix jours qui lui était prescrit ;

— elle a adressé un mail à Pôle emploi qui a été considéré par ce dernier comme un recours préalable contre la décision de Pôle emploi du 9 juillet 2014 la radiant de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois ;

— une éventuelle radiation de la liste des demandeurs d’emploi l’exposerait, au terme de son contrat à durée déterminée, à ce qu’elle se retrouve sans emploi et sans indemnité ;

— la décision de radiation annule ses droits acquis à l’indemnisation restant dus, soit quatre mois, et la prive d’une nouvelle recherche d’activité par l’intermédiaire de Pôle emploi ; elle a des répercussions financières sur le plan familial ;

— elle a toujours respecté des obligations depuis son inscription à Pôle emploi en novembre 2012 ;

— c’est en respectant ces obligations qu’elle a pu retrouver un emploi précaire ; si elle a commis l’erreur de ne pas le déclarer, cette activité était facilement détectable compte tenu des déclarations à l’URSSAF ;

— le directeur de l’agence Pôle emploi de Saint-Etienne Terrasse ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise foi ou d’une déclaration volontairement mensongère de sa part ;

— en outre, la fin de non-recevoir soulevée en défense n’est pas fondée ;

— le directeur de l’agence Pôle emploi de Saint-Etienne Terrasse a commis une erreur manifeste d’appréciation en qualifiant de mensongère sa déclaration ; d’ailleurs, Pôle emploi se garde bien de produire cette déclaration ;

— l’entretien allégué du 9 mai 2014 avec un conseiller de Pôle emploi n’a pas eu lieu, dès lors qu’elle était en arrêt maladie ; la pièce 2 qualifiée de « conclusion d’entretien » n’est d’ailleurs pas signée de sa main ;

— elle a envoyé la copie de son contrat de travail à Pôle emploi début mai, mais elle n’a pu se rendre à l’entretien du 20 juin 2014, travaillant ce jour-là ;

— les compte-rendus d’entretien des 23 mai et 20 juin 2014 produits par Pôle emploi ne sont d’ailleurs pas signés de sa main et ne constituent donc pas des éléments de preuve ;

— elle a bien procédé au remboursement des sommes perçues à tort, contrairement à ce que soutient Pôle emploi ;

— Pôle emploi ne démontre pas son intention coupable lorsqu’elle a rempli la déclaration ;

— si le fait d’être radiée ne l’empêche pas de rechercher un emploi ou de répondre aux offres d’emplois sur le site de Pôle emploi, elle annule son ancienneté d’inscription sur la liste et fait obstacle à ce qu’elle puisse prétendre à un contrat aidé de type CAE ou CIE ;

— la sanction infligée est totalement disproportionnée par rapport à la simple erreur commise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2014, le directeur régional de Pôle emploi Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

A titre principal :

— la requête, qui ne comporte l’exposé d’aucun moyen de légalité externe ou interne, est irrecevable.

Sur le fond, à titre subsidiaire :

— Mme Y n’a pas déclaré sa reprise d’emploi à temps plein, en méconnaissance des articles R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail ;

— elle reconnaît avoir déclaré qu’elle n’avait exercé aucune activité professionnelle et qu’elle était immédiatement disponible pour occuper un emploi, alors qu’elle avait repris un emploi à temps plein depuis le 17 avril 2014 ;

— elle est inscrite depuis 2008 sur la liste des demandeurs d’emploi, elle a travaillé au sein de Pôle emploi de septembre 2011 à août 2012 et connaît parfaitement les règles relatives à l’actualisation mensuelle des demandeurs d’emploi ;

— cette fausse déclaration ne peut être une étourderie puisqu’elle a déclaré à deux reprises, lors de son actualisation des mois d’avril et mai 2014, qu’elle n’avait pas repris d’emploi ;

— elle a été alertée par sa conseillère Pôle emploi sur cette obligation déclarative le 9 mai 2014 ;

— elle a perçu indûment le revenu de remplacement sur les mois d’avril et mai 2014, ce qui représente un montant total de 1 248,30 euros ;

— malgré ses déclarations, Mme Y n’a procédé à aucun remboursement de sa dette ;

— la circonstance que la décision de radiation ne reprenne pas ses observations est sans incidence sur sa légalité ;

— les observations de Mme Y formulées le 30 juin 2014 ont été prises en compte, mais elles n’ont pas été de nature à annuler la procédure de radiation ;

— les observations formulées à la suite de son recours préalable du 16 juillet 2014 sont reprises dans la décision suite au recours confirmant la première décision ;

— la décision litigieuse est parfaitement motivée en droit et en fait ;

— la requérante ne saurait faire valoir le caractère disproportionné de la radiation d’une durée de six mois, qui correspond à la durée minimum prévue pour ce motif par les dispositions du code du travail.

Mme Y a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code du travail :

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. X, premier conseiller.

1. Considérant que Mme Y est inscrite à Pôle emploi depuis 2008 ; que, par lettre du directeur de l’agence Pôle emploi de Saint-Etienne Terrasse du 20 juin 2014, elle a fait l’objet d’un avertissement avant radiation pour déclaration inexacte ou mensongère au motif quelle avait omis de signaler un changement de situation lié à l’exercice d’une activité professionnelle depuis le 17 avril 2014 ; que Mme Y a formulé des observations à l’agence Pôle emploi de Saint-Etienne Terrasse par une lettre du 30 juin 2014 ; que, par décision du 9 juillet 2014, le directeur de ladite agence a confirmé sa décision initiale pour le même motif que celui précédemment exposé ; que, sur recours administratif préalable présenté par l’intéressée le 16 juillet 2014, ledit directeur a confirmé le jour même cette décision ; que Mme Y doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5412-2 du code du travail : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. » ; qu’aux termes de l’article R. 5412-5 du même code : « La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : / 1° Pendant une période de quinze jours lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 1° et aux b, e et f du 3° de l’article L. 5412-1. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre un et six mois consécutifs ; / 2° Pendant une période de deux mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 2° et a, c et d du 3° de l’article précité. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre deux et six mois consécutifs ; / 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l’article L. 5412-2. » ; que l’article R. 5412-7 de ce code prévoit que : « La décision de radiation du demandeur d’emploi intervient après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites. La décision, notifiée à l’intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation. » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 5412-8 dudit code : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi forme un recours préalable devant le directeur général de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ou la personne qu’il désigne en son sein. » ;

3. Considérant que la décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi prise en application de l’article L. 5412-2 du code du travail revêt, en raison des effets qui lui sont attachés, le caractère d’une sanction ; que, dans ces conditions, il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une telle décision, d’en apprécier le bien-fondé au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue et de substituer sa propre décision à celle de l’administration ;

4. Considérant, en premier lieu, que lorsqu’une personne sollicite l’annulation, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière ;

5. Considérant que Mme Y soutient que la décision de Pôle emploi a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, au motif que la décision initiale du 9 juillet 2014 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois mentionne qu’elle n’a fait part d’aucune observation dans le délai de dix jours qui lui était imparti par la lettre du 23 juin 2014 valant avertissement avant radiation, alors qu’elle avait adressé à l’administration une lettre datée du 30 juin 2014 faisant valoir qu’elle avait déclaré par erreur, lors de l’actualisation de son dossier auprès de Pôle emploi, ne pas avoir travaillé pour le mois de mai 2014 ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que Mme Y ne peut se prévaloir que ses observations n’auraient pas été prises en considération par Pôle emploi lors de l’adoption de la décision initiale du 9 juillet 2014 pour le motif précédemment exposé, dès lors qu’elle a pu faire valoir lesdites observations par son courriel du 16 juillet 2014 pris en compte par les services de Pôle emploi comme un recours préalable présenté contre la décision de radiation du 9 juillet 2014 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme Y, en contestant la réalité de sa participation aux deux entretiens d’actualisation mensuelle de sa situation, du 9 mai 2014 et du 20 juin 2014, entend contester les déclarations de reprise d’activité et, partant, la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; que Pôle emploi produit les compte-rendus respectifs de ces entretiens ; que, par suite, la requérante a la charge d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour établir qu’aucun entretien n’a eu lieu en sa présence aux dates susmentionnées ;

7. Considérant qu’elle remet notamment en cause la valeur probante des compte-rendus d’entretien de Pôle emploi du 9 mai 2014 et du 23 juin 2014 pour l’entretien du 20 juin précédent, consacrés à l’actualisation de sa situation en tant que demandeur d’emploi, auxquels elle prétend ne pas avoir assisté au motif qu’elle était en arrêt maladie à la première date et en situation de travail à la seconde date, ces compte-rendus n’étant d’ailleurs pas signés ; que, toutefois, et, d’une part, elle reconnaît elle-même, dans les observations adressées le 30 juin 2014 à Pôle emploi, qu’elle a déclaré, par erreur, lors de son actualisation, ne pas avoir travaillé pour le mois de mai, et pour prouver sa bonne foi, vouloir reverser l’allocation reçue à tort, reconnaissant ainsi implicitement avoir participé à l’entretien d’actualisation du mois de mai 2014 au cours duquel elle a informé involontairement les services de Pôle emploi de sa reprise d’activité ; qu’en produisant à l’appui de ses dires une attestation de paiement d’indemnités journalières suite à une maladie du 9 au 16 mai 2014 émanant de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, elle ne démontre pas, en l’absence de précision quant à son état de santé, qu’elle n’aurait pu participer audit entretien ;

8. Considérant, d’autre part, que si la seule production informatique du compte-rendu de l’entretien de Pôle emploi du 20 juin 2014, établi le 23 juin suivant, n’est assortie d’aucune signature, tout comme d’ailleurs le premier compte-rendu, Mme Y, qui ne produit aucune attestation de son employeur certifiant qu’elle était ce jour-là en situation de travail, n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle ne pouvait être présente à cet entretien, alors que le compte-rendu du 20 juin 2014, face au maintien de ses dénégations, se bornait à lui rappeler ses obligations déclaratives en matière d’heures travaillées ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Y n’apporte pas d’éléments suffisamment probants de nature à remettre en cause la réalité des entretiens d’actualisation mensuelle de sa situation du 9 mai 2014 et du 20 juin 2014, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle n’y a pas participé ;

10. Considérant, en troisième lieu, que si Mme Y soutient qu’aucune difficulté ni lettre d’avertissement ne lui a été délivrée préalablement au prononcé de la sanction, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante n’ait pas été informée des faits qui lui étaient reprochés lors des entretiens des 9 mai et 20 juin 2014 ; qu’il est constant qu’elle a reconnu, dans le cadre des observations émises le 30 juin 2014 en réponse à l’avis de radiation de la liste des demandeurs d’emploi dont elle a fait l’objet le 23 juin précédent, avoir commis une erreur en omettant de déclarer qu’elle avait exercé une activité professionnelle ; que, par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’aucune difficulté ou lettre d’avertissement quelconque ne lui a été adressée préalablement au prononcé de la radiation ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu’alors qu’elle certifiait, lors de l’entretien de contrôle de sa situation intervenu le 9 mai 2014, ne pas avoir travaillé lors de l’actualisation de son dossier en avril et en mai 2014, il résulte de l’instruction que Mme Y a maintenu ses dénégations lors de l’entretien d’actualisation mensuelle du 20 juin 2014 ; qu’à la suite de l’avis avant radiation dont elle a fait l’objet le 23 juin 2014, elle a cependant reconnu, dans sa lettre d’observations du 30 juin 2014, avoir repris un emploi en contrat à durée déterminée comme assistante administrative chez l’entreprise Habitat, du 17 avril 2014 au 8 août 2014, prorogé par la suite jusqu’au 2 septembre suivant ; qu’elle a ainsi cumulé, durant la période d’avril et mai, une activité professionnelle avec des allocations d’aide au retour à l’emploi ; que si elle a ensuite procédé au règlement des sommes indues en septembre 2014, ce règlement tardif auprès des services de Pôle emploi n’a été effectué que dans le but d’échapper à la procédure de radiation dirigée contre elle parce qu’elle n’avait pas déclaré une reprise d’activité ; que de tels manquements, au regard desquels la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de mauvaise foi de sa part, dès lors que Mme Y, qui s’est inscrite à plusieurs reprises comme demandeur d’emploi depuis 2008, et, en dernier lieu, le 1er novembre 2012, connaissait parfaitement les règles relatives à l’actualisation mensuelle des demandeurs d’emploi, ne peuvent être regardés comme résultant d’une simple étourderie ; que la circonstance que l’administration pouvait facilement détecter l’activité exercée compte tenu des déclarations à l’URSSAF du travail de l’intéressée ne dispensait pas cette dernière de déclarer sa reprise d’activité ; que, par suite, et sans que celle-ci puisse utilement invoquer la circonstance que la décision litigieuse aggraverait ses difficultés financières, le directeur de l’agence Pôle emploi de Saint-Etienne Terrasse est fondé, en application des dispositions précitées du code du travail, à prononcer la radiation de Mme Y de la liste des demandeurs d’emploi ;

12. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que la durée de la radiation prononcée étant la plus courte de celles qui pouvaient être infligées, pour ce motif, par application des dispositions précitées de l’article L. 5412-2 du code du travail, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée ne peut qu’être écarté ;

13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme Y n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 juillet 2014 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi de Saint-Etienne Terrasse a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de deux mois à compter du 9 juillet 2014 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 1406521 présentée par Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z Y, à Pôle emploi et au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Lu en audience publique le 14 juin 2016.

Le magistrat désigné, Le greffier,

P. X S. RIVOIRE

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Lyon, 14 juin 2016, n° 1406521