Tribunal administratif de Lyon, 9 mars 2016, n° 1300643

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 9 mars 2016, n° 1300643
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 1300643

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

N° 1300643

Mme H… K… et autres

M. X Rapporteur

M. Puravet Rapporteur public

Audience du 3 février 2016 Lecture du 9 mars 2016 36-13-01 C+-HM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Lyon,

(7 ème chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2013, et des mémoires enregistrés les 30 avril 2013 et 18 octobre 2013, Mme H… K…, M. A… J…, M. I… F…, M. G… B…, M. O… E… et M. N… M…, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite née le 1 er décembre 2012 par laquelle le président de l’université Lumière Lyon 2 a rejeté leur demande du 8 septembre 2012, reçue le 1 er octobre 2012, tendant à ce qu’il soit mis fin à la pratique de requalification des cours magistraux en travaux dirigés et, en conséquence, de cesser de calculer sur cette base les obligations de service et la rémunération des heures complémentaires des enseignants-chercheurs ;

2°) de condamner l’université Lumière Lyon 2 à leur rembourser la contribution pour l’aide juridique qu’ils ont exposés.

Les requérants soutiennent que :

— ils ont intérêt à agir contre la décision attaquée, qui affecte ou est susceptible d’affecter tant leurs obligations de service que la rémunération des heures complémentaires qu’ils effectuent, et ce quand bien même certains d’entre eux ne sont pas actuellement concernés par la mesure contestée ; l’un d’entre eux a été concerné par cette mesure ;

— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la pratique contestée est basée sur une requalification de cours magistraux en travaux dirigés qui se fonde sur le seul critère numérique du nombre d’étudiants, sans prendre en compte le critère de la substance et donc de la nature du contenu de l’enseignement, qui constitue le seul critère objectif et rationnel ; cette pratique permet d’augmenter le temps de cours des enseignants et de réduire le montant de leurs heures complémentaires, dès lors que l’enseignement est effectué devant des effectifs réduits ; cette pratique concerne notamment tous les enseignements de master de deuxième année (master 2 ou M2), qui sont requalifiés en travaux dirigés, dès lors que le nombre d’étudiants inscrits est toujours inférieur à 40 ; cette requalification ne saurait être fondée sur le critère de l’interaction avec les élèves et ne favorise pas la pédagogie de la réussite ; les dotations financières pédagogiques versées par l’université aux entités composantes sont calculées sur la base de cette disqualification ;

— compte tenu de cette requalification des cours magistraux en travaux dirigés fondée sur le seul critère numérique, la décision attaquée porte directement atteinte au principe d’égalité des membres d’un même corps, qu’il s’agisse des professeurs ou des maîtres de conférences, dès lors que pour des enseignements de même nature, les enseignants sont rémunérés en heures de travaux dirigés ou en heures de cours magistraux selon leur université de rattachement, en particulier, qu’ils soient des enseignants de l’université Lyon 2 enseignant dans des masters 2 cohabilités (université Y Z Lyon 3 et/ou université Y A de Saint-Etienne) ou des enseignants de l’université Y Z Lyon 3 et/ou de l’université Y A de Saint-Etienne ;

— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pourvoir, dès lors que la pratique illégale de l’université a été prise dans un intérêt purement financier ;

— cette pratique ne saurait être justifiée par l’accroissement de l’offre de formation de l’université, au mépris des dispositions statutaires.

Par des mémoires enregistrés les 14 mars 2013, 3 septembre 2013 et 27 janvier 2014, l’université Lumière Lyon 2 conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants, dès lors que la décision litigieuse n’affecte ni leur situation individuelle, ni leurs garanties statutaires, au regard de la très faible proportion de travaux dirigés figurant dans leurs services effectifs, et que la mesure contestée n’a pour effet, ni de modifier le plafond horaire fixé à l’article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, ni de remettre en cause la vocation prioritaire des professeurs à assurer des cours en application de l’article 3 dudit décret, ni de porter atteinte au principe d’indépendance dont bénéficient les enseignants chercheurs, ni d’entamer le volume des heures de cours magistraux (CM) attribués aux intéressés qui assurent, à hauteur de plus de 80 %, leurs enseignements sous cette forme ; les requérants, dont la requête revient à contester la lettre même du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 prévoyant qu’un enseignant-chercheur effectue annuellement 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés (TD) ou toute combinaison équivalente, ne démontrent pas la lésion d’un intérêt personnel et direct ;

— en tout état de cause, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés, en effet : . si par délibération du conseil de la faculté de droit, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il a été décidé à l’unanimité que « tous les cours ayant un effectif de moins de 40 étudiants seraient payés en TD », y compris pour les « masters de deuxième année », et si cette délibération pose un principe, elle réserve cependant la possibilité, selon les diplômes, de comptabiliser le cours en CM ; . le président de l’université n’a pas le pouvoir de modifier la proposition émanant du conseil d’une composante, sauf pour un motif tiré de son irrégularité ou de son illégalité, compte tenu du principe d’indépendance des enseignants-chercheurs, qui ont compétence exclusive pour effectuer la répartition de leur service ; . l’article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ne délimite pas les notions de « cours » et de « travaux dirigés » et à défaut d’une définition légale, jurisprudentielle ou pédagogique, il appartient à chaque établissement de fixer ses principes en la matière et donc à la composante de fixer des critères, car le service annuel d’un enseignants est nécessairement comptabilisés en CM et/ou TD ; une telle démarche procède de l’autonomie pédagogique de l’établissement ; un enseignant ne peut déterminer de son propre chef la nature du service qu’il aura à exécuter ; . les requérants n’établissement pas, en produisant des états récapitulatifs de services, que les enseignements litigieux constituent des CM ; . le critère du nombre d’étudiants n’est pas le seul appliqué car si tel était le cas, les enseignants-chercheurs à l’université Lumière Lyon 2 accompliraient majoritairement leurs services sous forme de TD et le fait d’enseigner autrement que magistralement ne disqualifie nullement la fonction de l’enseignant ; . un cours magistral se distingue d’un TD par l’absence de toute interaction entre l’enseignant et les étudiants et ce critère est conforme au projet d’établissement afin d’améliorer la qualité du service public en faveur des étudiants, lequel est construit, à travers le contrat quinquennal 2011-2015, autour d’une pédagogique de la réussite et de l’insertion, objectif auquel répond le choix d’instituer certaines heures comptabilisées en TD ; . aucune atteinte n’est portée au régime statutaire des requérants, dans la mesure où l’université n’outrepasse pas la charge annuelle d’enseignement fixée à 128 heures de cours ou 192 de travaux dirigés ou tout combinaison équivalente conformément à l’article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; l’article 3 dudit décret, s’il donne aux professeurs une vocation prioritaire à dispenser des cours, ne leur interdit pas de dispenser des TD, ni n’impose de réserver exclusivement ces derniers aux maîtres de conférences ; cet article 3 est en l’espèce respecté s’agissant de Mme K… et MM. J… etF… ; . l’enseignement interactif en groupe restreint, comptabilisé en TD, répond à un objectif de formation et de réussite des étudiants, tout en permettant de pérenniser ou d’étendre le volume d’heures dispensé à leur profit ; . le pouvoir du conseil d’administration en matière de répartition des obligations de service des enseignants-chercheurs ne porte aucune atteinte, par lui-même, au principe d’égalité entre les fonctionnaires d’un même corps ; . le motif financier avancé par les requérants est dévoyé, dès lors que le fonctionnement régulier d’un établissement public procède nécessairement des moyens qui lui sont alloués, qu’il appartient à l’établissement de répartir ces moyens selon un principe supérieur, à savoir la qualité du service public rendu à l’usager, et que l’attention portée à ce principe n’entame pas les garanties statutaires des professeurs et maîtres de conférences concernant le plafond annuel d’enseignement et la vocation prioritaire des professeurs à assurer des cours ; . il n’est pas démontré en quoi la fixation des services (CM/TD) entre les enseignants aurait pu l’être sur la base de critères discriminatoires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’éducation, notamment ses articles L. 123-1 et suivants, et L. 952-1 et suivants ;

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

— l’arrêté ministériel du 31 juillet 2009 approuvant le référentiel national d’équivalences horaires établi en application du II de l’article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

- l’arrêté interministériel du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. X, premier conseiller,

— les conclusions de M. Puravet, rapporteur public,

— puis les observations de Mme K…, M. E… et M. M…, requérants, celles de M. P… C…, vice-président de l’université Lumière Lyon 2, et de M. D… L…, directeur adjoint des affaires juridiques, pour l’université Lumière Lyon 2.

1. Considérant que Mme K… et M. J…, professeur des universités, M. F…, professeur associé, et MM. B…, E…, etM…, maîtres de conférences, qui enseignent tous à la faculté de droit de l’université Lumière Lyon 2, demandent l’annulation de la décision implicite née le 1 er décembre 2012 par laquelle le président de ladite université a rejeté leur demande du 8 septembre 2012, reçue le 1 er octobre 2012, tendant à ce qu’il soit mis fin à la pratique de requalification des cours magistraux en travaux dirigés et, en conséquence, de cesser de calculer sur cette base les obligations de service et la rémunération des heures complémentaires des enseignants-chercheurs ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu’eu égard à leur qualité d’enseignants de la faculté de droit de l’université Lumière Lyon 2 leur donnant vocation à dispenser des cours magistraux et des travaux dirigés, et compte tenu des conséquences de la décision implicite de rejet sur leurs obligations de service et la rémunération des enseignements effectivement dispensés, les requérants justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour contester cette décision implicite refusant de mettre fin à la pratique, qu’ils estiment illégale, de requalification des cours magistraux en travaux dirigés ; qu’à cet égard, ne sauraient faire obstacle à cet intérêt à agir les circonstances que certains des intéressés ne dispensent pas, ou plus, de travaux dirigés, ou qu’ils dispensent majoritairement des enseignements comptabilisés, au niveau de leurs états prévisionnels de service, en cours magistraux ; que ne saurait pas davantage faire obstacle à cet intérêt à agir le fait que cette pratique, qui résulte ainsi qu’il sera dit au point 6 d’une règle clairement établie, ne remette en cause, ni le plafond horaire fixé à l’article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé, ni la vocation prioritaire des professeurs des universités à assurer des cours en application de l’article 3 dudit décret, ni le principe d’indépendance des enseignants chercheurs ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Considérant, tout d’abord, qu’aux termes de l’article 2 du décret du 6 juin 1984 susvisé : « Les enseignants-chercheurs ont une double mission d’enseignement et de recherche. Ils concourent à l’accomplissement des missions du service public de l’enseignement supérieur prévues par l’article L. 123-3 du code de l’éducation ainsi qu’à l’accomplissement des missions de la recherche publique mentionnées à l’article L. 112-1 du code de la recherche. Dans l’accomplissement des missions relatives à l’enseignement et à la recherche, ils jouissent, conformément aux dispositions de l’article L. 952-2 du code de l’éducation, d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du code de l’éducation, les principes de tolérance et d’objectivité. (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret : « (…) Les professeurs des universités ont vocation prioritaire à assurer leur service d’enseignement sous forme de cours ainsi que la direction des unités de recherche. » ; qu’aux termes de l’article 7 du même décret : «  Les fonctions des enseignants, chercheurs s’exercent dans les domaines énumérés aux articles L. 123-3 et L. 952-3 du code de l’éducation et L. 112-1 du code de la recherche. I. – Le temps de travail de référence, correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction publique, est constitué pour les enseignants-chercheurs : 1° Pour moitié, par les services d’enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance. Ces services d’enseignement s’accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents. Ils sont évalués dans les conditions prévues à l’article 7-1 du présent décret ; 2° Pour moitié, par une activité de recherche reconnue comme telle par une évaluation réalisée dans les conditions prévues à l’article 7-1 du présent décret. (…) II. – Dans le respect des dispositions de l’article L. 952-4 du code de l’éducation et compte tenu des priorités scientifiques et pédagogiques, le conseil d’administration en formation restreinte ou l’organe en tenant lieu définit les principes généraux de répartition des services entre les différentes fonctions des enseignants-chercheurs telles que mentionnées aux articles L. 123-3 et L. 952-3 du code de l’éducation et L. 112-1 du code de la recherche. Il fixe également les équivalences horaires applicables à chacune des activités correspondant à ces fonctions, ainsi que leurs modalités pratiques de décompte. Ces équivalences horaires font l’objet d’un référentiel national approuvé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. III. – Dans le respect des principes généraux de répartition des services définis par le conseil d’administration en formation restreinte ou par l’organe en tenant lieu, le président ou le directeur de l’établissement arrête les décisions individuelles d’attribution de services des enseignants-chercheurs dans l’intérêt du service, après avis motivé, du directeur de l’unité de recherche de rattachement et du directeur de la composante formulé après consultation du conseil de la composante, réuni en formation restreinte aux enseignants. Ces décisions prennent en considération l’ensemble des activités des enseignants-chercheurs et leur évaluation par le Conseil national des universités ou le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, en application de l’article 7-1. Le tableau de service de chaque enseignant-chercheur lui est transmis en début d’année universitaire et peut être adapté pour chaque semestre d’enseignement. Le service d’un enseignant-chercheur peut être modulé pour comporter un nombre d’heures d’enseignement inférieur ou supérieur au nombre d’heures de référence mentionné au I. Cette modulation ne peut se faire sans l’accord écrit de l’intéressé. La modulation peut s’inscrire dans le cadre d’un projet individuel ou collectif, scientifique, pédagogique ou lié à des tâches d’intérêt général. Elle tient compte du caractère annuel ou pluriannuel de ce projet. La modulation de service ne peut aboutir à ce que le service d’enseignement soit inférieur à 42 heures de cours magistral ou à 64 heures de travaux pratiques ou dirigés, ou toute combinaison équivalente. Elle doit en outre laisser à chaque enseignant-chercheur un temps significatif pour ses activités de recherche. (…) Les principes généraux de répartition des obligations de service et les décisions individuelles d’attribution de services ne peuvent avoir pour effet de compromettre la réalisation des engagements de formation prévus dans le cadre du contrat pluriannuel entre l’établissement et l’Etat. Lorsqu’ils accomplissent des enseignements complémentaires au-delà de leur temps de travail tel qu’il est défini au présent article, les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération complémentaire dans les conditions prévues par décret. (…) » ;

4. Considérant, ensuite, que le référentiel national d’équivalences horaires établi en application de l’article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé, approuvé par l’arrêté ministériel du 31 juillet 2009 susvisé et annexé à cet arrêté, prévoit : « Les enseignants-chercheurs ont une double mission d’enseignement et de recherche. Ils concourent à l’accomplissement des missions de l’enseignement supérieur. Le temps de travail pris en compte pour déterminer des équivalences horaires est le temps de travail applicable dans la fonction publique d’Etat, soit 1 607 heures de travail effectif. Il est composé pour moitié d’une activité d’enseignement correspondant à 128 heures de cours magistral ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques et pour moitié d’une activité de recherche. Sur cette base et conformément au I de l’article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, une heure de travaux dirigés en présence d’étudiants correspond à 4, 2 heures de travail effectif et une heure de travail effectif équivaut à 0, 24 heures de travaux dirigés. » ;

5. Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article 1 er de l’arrêté interministériel du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires : « Les cours, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques sont rémunérés à l’heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension et fixée à : a) Dispositions générales : Cours : 61,35 € ; Travaux dirigés : 40,91 € ; Travaux pratiques : 27,26 €. (…) » ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le conseil de la faculté de droit et science politique en formation restreinte aux enseignants de l’université Lumière Lyon 2 a décidé le 16 juin 2011, à l’unanimité des votants (un refus de vote), la règle suivante : « Pour les masters de deuxième année, tous les cours ayant un effectif de moins de 40 étudiants seront payés en TD sous réserve des capacités financières de chaque diplôme » ; que dans des courriels en date des 20 juin 2011 et 26 novembre 2012, la doyenne de cette faculté a confirmé l’application de cette règle, en soulignant qu’elle est appliquée « avec rigueur depuis la rentrée 2010 », que les dotations pédagogiques la prennent en compte, et que son application, justifiée par « des contraintes budgétaires », « affecte tout particulièrement les enseignements de M2 (master 2) » ;

7. Considérant que si les cours magistraux sont normalement destinés sans obligation de présence à l’ensemble de l’effectif théorique des étudiants du cursus concerné, alors que les travaux dirigés sont normalement destinés à un effectif plus restreint d’étudiants soumis à une telle obligation de présence, toutefois, le critère numérique précité fondé sur un effectif inférieur à 40 étudiants lors de la séance d’enseignement ne saurait permettre, à lui seul, de distinguer ces deux types d’enseignements ; qu’en particulier et surtout, ce critère numérique ne saurait permettre à lui seul une telle distinction en master 2, cursus dont se prévalent les requérants sur la base de leurs états prévisionnels de service et où les effectifs sont nécessairement réduits, notamment par rapport aux enseignements de licence ou de master 1, ainsi qu’il résulte du tableau versé au dossier des effectifs des masters 2 au titre de l’année universitaire 2012/2013 dans le cadre desquels interviennent les requérants ; que l’université Lumière Lyon 2 ne pouvait s’affranchir des critères permettant d’opérer valablement une telle distinction, tirés de la nature de l’enseignement et de la possibilité ou non en découlant d’une participation des étudiants ; qu’en effet, un cours magistral doit être entendu comme un enseignement théorique donné sous la forme d’un cours didactique exclusif de toute participation des étudiants, alors que les travaux dirigés doivent être entendus comme un enseignement permettant d’appliquer, sous forme notamment d’exercices, les connaissances acquises lors des cours magistraux, et comme incluant la participation des étudiants ; qu’ainsi, en refusant implicitement de mettre fin à l’application de la règle précitée au point 6, les requérants sont fondés à soutenir que le président de l’université Lumière Lyon 2 a entaché sa décision implicite contestée d’une erreur de droit ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens » ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université Lumière Lyon 2 le montant de 35 euros acquitté par les requérants au titre de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

D E C I D E :

Article 1 er : La décision implicite susvisée du président de l’université Lumière Lyon 2 est annulée.

Article 2 : L’université Lumière Lyon 2 versera la somme de 35 euros aux requérants au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié, d’une part, à Mme H… K…, à M. A… J…, à M. I… F…, à M. G… B…, à M. O… E…, à M. N… M…, d’autre part, à l’université Lumière Lyon 2.

Délibéré après l’audience du 3 février 2016, à laquelle siégeaient :

M. Brossier, président, M. Mallol, président exerçant les fonctions de premier conseiller, M. X, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 mars 2016.

Le rapporteur,

C. X

Le président,

[…]

Le greffier,

[…]

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition, Un greffier,

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