Tribunal administratif de Lyon, 28 mai 2020, n° 1909419

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 28 mai 2020, n° 1909419
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 1909419

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1909419 ___________
Mme X Y Z A AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS B ___________

Ordonnance du 28 mai 2020 Le juge des référés ____________ CC-D

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2019, Mme X Y Z A B, représentée par Me Baumgartner, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conséquences sur son état de santé de la vaccination par le vaccin Revaxis qu’elle a subie le 7 septembre 2009, au contradictoire de la société Sanofi Pasteur MSD, de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

2°) de mettre à la charge de la société Sanofi Pasteur MSD et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, in solidum, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- le 7 septembre 2009, elle a été vaccinée par le vaccin Revaxis dont le société Sanofi Pasteur MSD est titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ;

- à la suite de cette vaccination, elle a développé un syndrome de Guillain-Barré ;

- suite au dépôt le 20 mars 2015 d’un rapport d’expertise réalisée par un collège d’experts, la commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile de France a rejeté sa demande d’indemnisation au titre de la solidarité nationale au motif que le syndrome de Guillain-Barré dont elle souffre ne peut être rattaché de manière directe et certaine à la vaccination du 7 septembre 2009 ;

- cette décision est fondée sur des conclusions expertales incomplètes et contradictoires.

Par un mémoire en réponse, enregistré le 30 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.



N° 1909419 2

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2020, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saumon, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande au juge des référés :

1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise demandée ;

2°) de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire ;

3°) de rejeter la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;

4°) de réserver les dépens.

Il soutient qu’à la lecture de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile de France, il ne peut être déduit qu’il pourrait avoir vocation à prendre en charge l’indemnisation de la requérante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2020, la société Sanofi Pasteur Europe qui vient au droits de la société Sanofi Pasteur MSD, représentée par Me Gouesse et Me Krzisch, demande au juge des référés :

1°) à titre principal, de rejeter la demande d’expertise ;

2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves ;

3°) de désigner un collège d’experts composé de tels médecins neurologue, rhumatologue et d’un pharmacologue clinicien ;

4°) de compléter la mission d’expertise selon les termes de son mémoire.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Lyon est incompétent pour connaître d’une action dirigée contre une personne privée et si l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est une personne publique, l’action dirigée à son encontre doit être portée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage ;

- en l’espèce, la mesure d’expertise étant sollicitée aux fins de rechercher les conséquences sur l’état de santé de Mme X Y Z A B du vaccin de la société Sanofi Pasteur, personne privée, la juridiction compétente est celle compétente sur le litige principal à naître soit la juridiction civile ;

- la mesure d’expertise sollicitée ne présente aucun caractère d’utilité au regard du délai de prescription de trois ans de l’action en réparation prévue par l’article 1245-16 du code civil, de l’expertise déjà réalisée en 2015 à l’initiative de la commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile de France qui a conclu à l’absence de lien de causalité direct et certain entre la vaccination et la pathologie dont la requérante souffre, et de l’impossibilité pour la requérante de rapporter la preuve de la responsabilité de la société Sanofi Pasteur et notamment du lien de causalité direct et certain entre son état de santé et le vaccin ou d’un caractère défectueux du vaccin.

Vu les autres pièces du dossier.



N° 1909419 3

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Wegner, premier vice-président, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».

2. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.» ; qu’aux termes de l’article L. 1142-20 du même code : « La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d’action en justice contre l’office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite./ L’action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage » ;

3. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité d’une part au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

4. Mme X Y Z A B sollicite une mesure d’expertise aux fins de déterminer les conséquences sur son état de santé de la vaccination qu’elle a subie en 2009 par le vaccin Revaxis produit par la société Sanofi Pasteur Europe venant aux droits de la société Sanofi Pasteur MSD, notamment au regard du syndrome de Guillain-Barré dont elle souffre. Elle conteste ainsi l’expertise déjà réalisée à l’initiative de la commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile de France qui a rejeté sa demande d’indemnisation au titre de la solidarité nationale au motif que la pathologie dont elle souffre ne peut être rattachée de manière directe et certaine à la vaccination susvisée.

5. Il est constant que la société Sanofi Pasteur Europe, venant aux droits de la société Sanofi Pasteur MSD titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du vaccin Revaxis, est une personne morale de droit privé. Dès lors, les litiges mettant en cause sa responsabilité sont du ressort des tribunaux de l’ordre judiciaire et il en est ainsi de l’action par laquelle Mme X Y Z A B envisage de demander réparation du préjudice qui lui aurait été causé. Par ailleurs, la présence de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux,



N° 1909419 4 des affections iatrogènes et des infections nosocomiales lequel est assigné devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage, n’est pas de nature à permettre de considérer que le litige opposant Mme X Y Z A B à la société Sanofi Pasteur Europe serait susceptible de relever, ne serait-ce que pour partie, de la compétence de la juridiction administrative. Par suite la demande de Mme X Y Z A B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

6. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.

7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».

8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X Y Z A B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par Mme X Y Z A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X Y Z A B, à la société Sanofi Pasteur Europe venant aux droits de la société Sanofi Pasteur MSD, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne.

Fait à Lyon, le 28 mai 2020.

Le juge des référés,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.



N° 1909419

Pour expédition conforme, Le greffier

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