Tribunal administratif de Lyon, 22 octobre 2021, n° 2108122

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Chronologie de l’affaire

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Me Bénédicte Rousseau · consultation.avocat.fr · 22 février 2022

La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a imposé une obligation vaccinale à la majorité des personnels de santé et du secteur médico-social depuis le 15 septembre 2021. Il n'aura pas fallu attendre plus longtemps pour que les directions des établissements concernés privent l'ensemble des salariés et des agents publics n'ayant pas présenté de justificatif de leur statut vaccinal de leur emploi – et par conséquent de toute forme de rémunération. Or, parmi ces personnels, nombreux étaient en congé maladie au jour où l'obligation vaccinale leur a été …

 

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La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a imposé une obligation vaccinale à la majorité des personnels de santé et du secteur médico-social depuis le 15 septembre 2021. Il n'aura pas fallu attendre plus longtemps pour que les directions des établissements concernés privent l'ensemble des salariés et des agents publics n'ayant pas présenté de justificatif de leur statut vaccinal de leur emploi – et par conséquent de toute forme de rémunération. Or, parmi ces personnels, nombreux étaient en congé maladie au jour où l'obligation vaccinale leur a été …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 22 oct. 2021, n° 2108122
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2108122

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LYON

N° 2108122 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________


M. Y.

___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


M. Y

Juge des référés

___________

Le juge des référés

Ordonnance du 22 octobre 2021 __________ 36-07 C-

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, M. Y., représenté par Me Bénagès, demande au juge des référés :

- d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général de la direction commune entre le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne et le centre hospitalier de Roanne a prononcé sa suspension de fonctions ;

- d’enjoindre au centre hospitalier de Roanne de lui verser l’intégralité de sa rémunération depuis sa suspension ;

- de mettre à la charge du centre hospitalier de Roanne la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au centre hospitalier de Roanne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2108121 par laquelle M. Y. demande l’annulation de la décision en litige ;

Vu :

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;



N° 2108122 2

Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 20 octobre 2021, le rapport de M. Y, juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Agent de maîtrise employé par le centre hospitalier de Roanne, M. Y. conteste la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur de cet établissement a prononcé sa suspension de fonctions au motif qu’il ne justifiait pas de la régularité de sa situation au regard de son obligation légale de vaccination contre la covid-19.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

3. D’une part, en l’état de l’instruction et alors qu’il n’est pas contesté que le requérant exerce ses fonctions de cuisinier dans un bâtiment annexe situé à l’extérieur de l’hôpital de Roanne, le moyen tiré par M. Y. de ce qu’il n’est pas au nombre des personnes concernées par l’obligation vaccinale prévue aux articles 12 et suivants de la loi du 5 août 2021 visée ci-dessus est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

4. D’autre part, la suspension de fonctions de M. Y. a pour effet de priver le requérant, qui fait état des charges qui pèsent sur son ménage, de son activité professionnelle et de ses revenus d’activité. Dans ces conditions et compte tenu également de ce qui a été dit au point précédent, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l’espèce être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que M. Y. est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 15 septembre 2021 qu’il conteste.



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Sur les conclusions à fin d’injonction :

6. Si la suspension de l’exécution de la décision du 15 septembre 2021 implique la reprise à titre provisoire de l’activité et de la rémunération du requérant, elle n’implique toutefois pas, en tout état de cause, le versement à M. Y. des sommes correspondant à sa rémunération pour la période antérieure à la présente ordonnance. Par suite, les conclusions tendant au versement de ces sommes ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de Roanne le versement à M. Y. de la somme de 600 euros au titre des frais liés à la présente instance de référé.

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de la décision du 15 septembre 2021 du directeur général de la direction commune entre le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne et le centre hospitalier de Roanne portant suspension de fonctions de M. Y. est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête n° 2108121.

Article 2 : Le centre hospitalier de Roanne versera à M. Y. la somme de 600 (six cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y. est rejeté.

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