Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2107598

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 7e ch., 30 déc. 2022, n° 2107598
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2107598
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2021 et 28 mars 2022, M. A C, représenté par Me Kleber, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon lui a refusé le bénéfice des dispositions relatives aux accidents de service et aux maladies professionnelles prévues à l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et a prononcé la prise en charge des soins et arrêts de travail qui lui ont été prescrits jusqu’au 13 juillet 2021 au titre de la maladie ordinaire, ensemble la décision du 22 juillet 2021 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :

— à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 2 novembre 2020, ou, à défaut, de la maladie qui lui a été diagnostiquée le même jour et de prendre en charge les soins et arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 2 novembre 2020 ;

— à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après avoir procédé au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision contestée est entachée d’incompétence de son signataire ;

— les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure l’ayant privé de garanties ; en effet :

• le recteur de l’académie de Lyon s’est abstenu de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire, en méconnaissance des dispositions de l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, alors que l’instruction de sa déclaration d’accident de service n’était pas terminée à l’issue du délai de quatre mois ;

• il n’est pas établi que la commission de réforme ait été saisie, en temps utile, de tous les éléments lui permettant d’éclairer son avis, en méconnaissance des dispositions de l’article 19 du même décret ;

• il n’est pas davantage établi que le médecin du travail ait été informé de la réunion de cette commission afin d’obtenir la communication de son dossier, de présenter des observations écrites ou d’assister à titre consultatif à cette réunion, en méconnaissance des dispositions de l’article 18 de ce décret ;

• cette dernière irrégularité a en outre été susceptible, dans les circonstances de l’espèce, d’exercer une influence sur le sens des décisions contestées, dès lors que les observations du médecin du travail ou sa présence à ladite réunion auraient été de nature à éclairer davantage l’avis de la commission de réforme ;

— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 27 avril 2022, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général de la fonction publique ;

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

— le décret n° 70-738 du 12 août 1970 ;

— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle le recteur de l’académie de Lyon n’était ni présent, ni représenté.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. B ;

— les conclusions de M. Arnould, rapporteur public ;

— et les observations de Me Sanzari, substituant Me Kleber, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. Berguerand, conseiller principal d’éducation de classe normale affecté du 1er septembre 2012 au 21 mars 2021 au sein du lycée général et technologique Albert Camus de Rillieux-la-Pape devenu, à compter du 1er septembre 2020, le lycée polyvalent Camus-Sermenaz, a, le 12 novembre 2020, sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont il déclare avoir été victime le 2 novembre 2020. Par une décision du 23 juin 2021, le recteur de l’académie de Lyon lui a refusé le « bénéfice des dispositions relatives aux accidents de service et aux maladies professionnelles prévues à l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 » et a prononcé la prise en charge des soins et arrêts de travail qui lui ont été prescrits, au titre de la maladie ordinaire. M. C a formé, le 16 juillet 2021, un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 22 juillet suivant. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation des décisions des 23 juin et 22 juillet 2021.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. D’une part, aux termes de l’article 21 bis du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () définis aux II () du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ».

3. D’autre part, aux termes de l’article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / () 2. L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis ; () « . Selon les termes de l’article 47-6 du même décret : » La commission de réforme est consultée : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; () « . Et aux termes de l’article 18 de ce décret : » Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis () à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. () ".

4. Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.

5. En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont M. C déclare avoir été victime le 2 novembre 2020, le recteur de l’académie de Lyon s’est notamment fondé sur l’avis défavorable rendu par la commission de réforme départementale du Rhône lors de sa séance du 17 juin 2021. Toutefois, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 18 du décret du 14 mars 1986, il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin du travail attaché au service auquel appartenait le requérant aurait été informé de la réunion de cette commission, ou de son objet. Or, contrairement à ce que fait valoir le recteur de l’académie de Lyon, une telle irrégularité a privé l’intéressé de la garantie attachée à la faculté pour ce médecin de demander la communication du dossier de M. C, de présenter des observations écrites ou d’assister à titre consultatif à cette réunion. Par ailleurs, ce vice de procédure est susceptible d’avoir exercé une influence sur la sens de la décision attaquée, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un certificat médical daté du 7 juin 2021, que le médecin du travail a recommandé au médecin traitant du requérant de rédiger une déclaration d’accident de service.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision contestée du 23 juin 2021, ainsi que celle de la décision du 22 juillet suivant par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a rejeté son recours gracieux.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

7. Le présent jugement n’implique pas nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen des autres moyens de la requête, que le recteur de l’académie de Lyon reconnaisse l’imputabilité au service de l’accident dont M. C déclare avoir été victime le 2 novembre 2020 ou de la pathologie qui lui aurait été diagnostiquée le même jour mais seulement qu’il procède au réexamen de la demande du requérant tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont il déclare avoir été victime. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 23 juin 2021 du recteur de l’académie de Lyon ensemble celle du 22 juillet 2021 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Lyon de procéder au réexamen de la demande de M. C tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont il déclare avoir été victime le 2 novembre 2020 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’État versera à M. C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Lyon.

Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Baux, présidente,

M. Pineau, premier conseiller,

M. Gueguen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

C. B

La présidente,

A. Baux

La greffière,

S. Rolland

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

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