Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2203186

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 7e ch., 30 déc. 2022, n° 2203186
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2203186
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril et 21 octobre 2022, le préfet du Rhône demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2022 par lequel la maire de Vénissieux a interdit les coupures de gaz et d’électricité sur le territoire communal, dans les résidences principales, du 1er avril au 31 octobre 2022, ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet du Rhône soutient que :

— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors que :

* il ne relève pas des pouvoirs de police administrative du maire prévus par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales,

* il intervient dans un domaine dans lequel aucune disposition législative ou réglementaire ne confère un pouvoir d’intervention au maire qui ne peut pas édicter une réglementation dans un domaine relevant des autorités de l’Etat et s’immiscer dans les relations contractuelles de droit privé en faisant obstacle à l’application de la procédure prévue en cas de non-paiement des factures,

— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale, dès lors que les textes visés par cet arrêté ne sauraient permettre à la maire d’interdire les coupures d’électricité et de gaz sur le territoire communal ;

— la maire a outrepassé les pouvoirs qu’elle tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’aucune circonstance locale particulière présentant un caractère de gravité et d’imminence ne justifie la prise d’une mesure de police générale, des dispositifs légaux ayant été mis en place pour venir en aide aux personnes rencontrant des difficultés pour le règlement de leurs factures d’électricité et de gaz ;

— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que les circonstances exceptionnelles invoquées, tenant à la crise économique et sociale résultant de la crise sanitaire et d’une inflation exceptionnelle, ne sont pas spécifiques à la population de la commune de Vénissieux mais affectent l’ensemble des citoyens français ;

— l’arrêté attaqué présente un caractère disproportionné en l’absence de risque d’atteinte à l’ordre public avéré et de caractère de gravité et d’imminence de ce risque ;

— il porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, en s’immisçant sans fondement dans des relations contractuelles de droit privé, en l’occurrence les contrats liant les fournisseurs d’énergie et leurs clients ;

— il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors la maire a entendu agir dans un but autre que celui en vue duquel ceux-ci lui ont été confiés ;

— il est entaché d’une illégalité particulièrement grave et flagrante dès lors qu’il intervient dans une matière réservée par la loi à l’autorité judiciaire et à l’autorité préfectorale.

Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe les 2 septembre et 31 octobre 2022, la commune de la Vénissieux, représentée par la Selarl Cabinet Fabrice Renouard (Me Renouard) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

— la France rencontre une crise économique et sociale exceptionnellement grave caractérisée par la hausse des prix de l’énergie et de l’alimentation qui affecte particulièrement les populations les plus défavorisées ;

— cette crise économique et sociale résulte d’évènement imprévisibles, en l’espèce les conséquences de l’épidémie de covid-19 et la guerre en Ukraine depuis le 24 février 2022 ;

— ces circonstances exceptionnelles rendaient impérieuse l’adoption de l’arrêté en litige compte tenu des circonstances locales propres à la commune de Vénissieux, dont la population particulièrement vulnérable est exposée, et de l’impérieuse nécessité de préserver l’ordre public en faisant obstacle à l’atteinte à la dignité humaine qu’engendrent les coupures d’électricité et en préservant la sécurité publique en raison des risques d’incendie induits par ces coupures de courant ;

— au regard des atteintes graves et imminentes à la dignité humaine, aucune mesure moins contraignante n’aurait pu être prise pour atteindre l’objectif recherché ;

— le contexte exceptionnel devait conduire à faire primer la préservation de la dignité humaine sur toute autre considération, notamment que le respect de la liberté du commerce et de l’industrie qui doit être conciliée avec les impératifs de l’ordre public ;

— l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucun détournement de pouvoir au regard du contexte ;

— le préfet du Rhône ne peut se prévaloir de la prolongation du bouclier tarifaire, cette circonstance étant postérieure à l’arrêté attaqué.

Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’action sociale et des familles ;

— le code de l’énergie ;

— le code général des collectivités territoriales ;

— la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. A,

— les conclusions de M. Arnould, rapporteur public,

— et les observations de Me Verrier, substituant Me Renouard, représentant la commune de Vénissieux.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mars 2022 par lequel la maire de la commune de Vénissieux a interdit sur le territoire communal, dans les résidences principales et du 1er avril au 31 octobre 2022, les coupures d’électricité et de gaz.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé () de la police municipale () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ».

3. Pour interdire les coupures d’électricité et de gaz sur le territoire de sa commune au titre des pouvoirs de police dont elle dispose en application des dispositions précitées, la maire de la commune de Vénissieux s’est fondée sur la menace grave et imminente que la reprise des coupures d’énergie, au terme de la trêve hivernale, faisait peser sur les Vénissians et la nécessité de parer aux risques majeur d’atteinte à la dignité et à la sécurité publique.

4. Si des mesures spécifiques d’aide aux personnes en situation de précarité ont été définies par le législateur pour éviter les coupures d’eau, de gaz et d’électricité afin de poursuivre l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent, le maire d’une commune peut faire usage des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en cas de circonstances particulières et prescrire, sur le fondement de ces articles, l’interdiction de la coupure d’une alimentation en gaz ou électricité pour prévenir un trouble à l’ordre public, notamment à la sécurité ou à la salubrité publiques, à la condition cependant que les circonstances particulières de l’espèce rendent cette mesure nécessaire, en raison de la gravité et de l’imminence des risques encourus. Or, en l’espèce, le risque pour la sécurité des biens et des personnes qui résulterait, selon la commune de Vénissieux, de l’usage de moyens alternatifs de chauffage et d’éclairage en cas de coupure d’approvisionnement et les possibilités d’incendie qui en découleraient, n’est pas de nature, en raison de l’imprécision de ce risque et de son caractère hypothétique, à justifier que la maire fasse usage des pouvoirs qu’elle tient des dispositions précitées pour interdire de manière générale les coupures de gaz et d’électricité sur le territoire de la commune, en portant notamment atteinte à la liberté du commerce et d’industrie et en s’immisçant dans les relations contractuelles de droit privé unissant le gestionnaire du service et son client. Par ailleurs, la nécessité de sauvegarder la dignité de la personne humaine, évoquée en termes généraux par la commune, n’est pas susceptible de caractériser l’existence d’un risque avéré pour l’ordre public alors qu’ainsi qu’en fait état le préfet, de nombreux dispositifs nationaux assurent la protection des usagers en situation de précarité énergétique, notamment le maintien d’un accès minimum à l’électricité pour assurer les besoins essentiels en énergie. Enfin, si la commune de Vénissieux soutient que la vulnérabilité de la population locale et les circonstances exceptionnelles résultant de la crise économique engendrée par les répercussions de l’épidémie de Covid-19, du conflit en Ukraine et de l’inflation des prix de l’énergie rendraient impérieuse l’intervention du maire au titre de ses pouvoir de police, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments invoqués soient spécifiques au territoire de la commune de Vénissieux et, par suite, que des spécificités locales soient davantage susceptibles de fonder la mesure en litige. Il résulte ainsi de ces éléments que les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ne peuvent servir de fondement légal à l’arrêté litigieux.

5. En second lieu, si l’arrêté du 31 mars 2022 vise également le socle européen des droits sociaux, les articles L. 100-1 et suivants et L. 121-1 et suivants du code de l’énergie, l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles et la loi du 31 mai 1990 visant à mettre en œuvre le droit au logement, ces textes, qui posent des principes de portée générale ou instituent les dispositifs destinés à les mettre en œuvre, n’ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour effet de conférer au maire le pouvoir d’interdire les coupures d’électricité et de gaz sur le territoire de sa commune et ne peuvent donc pas davantage fonder la décision en litige.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du déféré, que le préfet du Rhône est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2022 de la maire de la commune de Vénissieux.

Sur les frais du litige :

7. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme réclamée par la commune de Vénissieux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

8. En second lieu, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance.

9. En l’espèce, le préfet du Rhône, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, fait valoir les annulations réitérées qui ont été prononcées à l’encontre des arrêtés antérieurement édictés par la commune de Vénissieux et les frais engendrés par l’introduction de la requête, notamment un temps de travail d’une semaine d’un agent de catégorie A, et les coûts de structure nécessairement induits par le traitement de ce déféré. Toutefois, en invoquant un surcroit de travail de la part des agents et l’utilisation de consommables et de fluides, le préfet du Rhône ne justifie pas des frais qu’il aurait exposés dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 31 mars 2022 de la maire de la commune de Vénissieux est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Rhône et à la commune de Vénissieux.

Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Baux, présidente,

M. Pineau, premier conseiller,

M. Gueguen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

N. A

La présidente,

A. Baux

La greffière,

S. Rolland

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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