Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2204880

  • Poste·
  • Éducation nationale·
  • Fonction publique·
  • Administration·
  • Justice administrative·
  • Handicap·
  • Public·
  • Vacant·
  • Affectation·
  • Mutation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 7e ch., 29 déc. 2023, n° 2204880
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2204880
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 janvier 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin et 21 octobre 2022 et les 24 mai, 16 juin et 23 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Boirel, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône l’a affecté sur un poste de titulaire remplaçant au sein de la circonscription de Saint-Priest ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

— la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration à défaut de pouvoir identifier son signataire ;

— elle est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions du 6° de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

— elle méconnait les dispositions de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique, puisqu’il disposait, compte tenu de son handicap, d’un droit de priorité pour obtenir un poste de direction avec décharge complète ;

— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des recommandations du médecin de prévention et du fait qu’un des postes vacants correspondant à son profil ne lui a pas été attribué.

Par des mémoires en défense enregistrés les 25 mai et 14 novembre 2023, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

— à titre principal, la décision contestée étant provisoire et le requérant ayant obtenu satisfaction le 1er septembre 2023, la requête dépourvue d’objet, est irrecevable ;

— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le code général de la fonction publique ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Bertolo,

— les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Professeur des écoles depuis le 1er septembre 2013, M. A a été titularisé le 1er septembre 2014. Victime d’un accident de voiture le même jour, l’intéressé a été placé en congé de maladie jusqu’au 31 août 2016. Affecté pour l’année scolaire 2016-2017, en qualité de remplaçant dans la circonscription de Lyon 7ème, il a été placé en mi-temps thérapeutique du 2 septembre 2016 au 1er juin 2017. Le 1er septembre 2018, le requérant est affecté au sein de la circonscription de Saint-Priest puis sera de nouveau placé en congé de maladie, à compter du 30 octobre 2020. Dans le cadre du mouvement de mutation pour la rentrée 2022, M. A a formulé cinq vœux sur des postes de directeur d’école. Par un arrêté du 31 mai 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône l’a affecté sur un poste de titulaire remplaçant au sein de la circonscription de Saint-Priest.

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre les public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». L’article L. 212-2 du même code prévoit que " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : () 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice mentionné au 1° ; () ".

3. Le requérant a produit au soutien de sa requête une copie d’écran d’un courriel qui lui a été adressé le 31 mai 2022 et indique que cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, se borne à mentionner « la DSDEN » mais ne comporte ni la signature de son auteur, ni les nom, prénom et qualité du signataire. Toutefois, le recteur verse au débat un arrêté d’affectation du même jour, qui comporte les mentions prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui constitue la décision d’affectation en litige. Le moyen ainsi articulé par M. A à l’encontre d’un courriel informatif qui n’a aucune valeur décisoire est inopérant et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la mutation n’étant pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l’a demandée, les décisions refusant à un agent de faire droit à une demande de mutation ne sont pas au nombre des décisions administratives défavorables devant être motivées au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision du 31 mai 2022 en litige serait insuffisamment motivée. Le moyen doit par suite également être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique  : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. () / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre. ».

5. Si M. A soutient qu’en application des dispositions précitées du code général de la fonction publique, il bénéficiait, compte tenu de son état de santé et de son handicap, d’un droit de priorité lors du mouvement de mutation, il ressort de la lecture desdites dispositions qu’elles ne prévoient pas un tel droit mais imposent simplement que l’employeur public prenne, en fonction des nécessités du service, les mesures appropriées pour permettre l’accès ou la conservation de l’emploi aux personnes qu’elles désignent. En l’espèce, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, conformément aux lignes directrices de gestion académiques relatives à la mobilité des personnels enseignants du premier degré, publiées au bulletin d’informations rectorales du 1er mars 2022, de points supplémentaires du fait de son handicap. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions précitées de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique doit être écarté.

6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 10 février 2022, après avoir rencontré M. A, le médecin de prévention a préconisé de « favoriser un poste de direction avec décharge complète et une distance domicile/travail maximum de 30 minutes » pour la rentrée 2022-2023. En l’espèce, il est constant que l’intéressé résidant sur la commune de Saint-Priest, son affectation, à l’issue du mouvement informatisé sur un poste de titulaire remplaçant, au sein de la circonscription de Saint-Priest, est partiellement conforme à ces préconisations, le requérant ne justifiant au demeurant pas des difficultés dont il fait état, quant aux nombreux trajets qu’impliquerait cette nouvelle affectation. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir non seulement de ce que le médecin de prévention aurait préconisé, lors d’une visite du 18 juillet 2022, la nécessité de l’affecter sur un poste sans gestion d’élèves, ou que des postes vacants correspondant à ses demandes seraient ultérieurement devenus vacants, dès lors que l’ensemble de ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée mais également, de ce que le recteur n’aurait pas retenu sa candidature sur les postes auxquels il avait candidaté dans le cadre du mouvement informatisé de juin 2022, ces postes correspondant à des profils soumis à une procédure particulière de recrutement, en vertu d’une note du directeur académique des services du 10 février 2022, alors en outre que les candidatures devaient être adressées avant le 7 mars 2022, ce que M. A n’établit pas avoir fait. Dans ces conditions, la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône a affecté le requérant sur un poste de titulaire remplaçant au sein de la circonscription de Saint-Priest n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l’audience du 15 décembre 2023, où siégeaient :

Mme Baux, présidente,

M. Bertolo, premier conseiller,

M. Gueguen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

Le rapporteur,

C. Bertolo

La présidente,

A. Baux

La greffière,

S. Rolland

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2204880