Tribunal administratif de Marseille, 30 décembre 2008, n° 0402154

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 30 déc. 2008, n° 0402154
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 0402154
Sur renvoi de : Conseil d'État, 7 décembre 2004

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF CD

DE MARSEILLE

N° 0402154 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

___________

Mme X E

___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Mme Z

Présidente-rapporteure

___________ Le Tribunal administratif de Marseille

Mme A (1re Chambre)

Commissaire du gouvernement

___________

Audience du 16 décembre 2008

Lecture du 30 décembre 2008

___________

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2004, présentée pour Mme E X, demeurant XXX à XXX, par Me Beraud, avocat ; Mme X E demande que le Tribunal :

— annule pour excès de pouvoir la décision du directeur général de la solidarité au conseil général des Bouches-du-Rhône, en date du 4 février 2004, portant retrait de son agrément pour l’accueil à domicile de personnes âgées ou handicapées adultes ;

— condamne le conseil général au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

— l’acte du 4 février 2004 vise les délibérations du conseil général du 24 juillet 2001 et du 31 janvier 2002 et que ces délibérations n’ont pas été jointes à l’arrêté en cause ;

— le conseil général n’a pas suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de la loi N°19-587 du 11 juillet 1979 ;

— il n’est pas prouvé que le signataire de la décision litigieuse, V. Y, avait délégation pour signer un tel arrêté ;

— elle satisfait pleinement à l’ensemble des obligations mises à sa charge dans le cadre de sa mission d’accueil familial pour personnes âgées ; elle expose que le retrait ne peut intervenir qu’en cas de non-respect du cadre de l’agrément, de facturation excessive du loyer, d’absence d’assurance de responsabilité civile, de sécurité non assurée et de négligences dans les soins aux personnes ; que l’ensemble des membres de famille et proches des hébergés témoignent d’un accueil chaleureux et d’un accès aux différentes parties du logement ; que les personnes âgées ne sont jamais seules ; qu’elle offre une grande maison neuve et adaptée à des personnes âgées ou handicapées ; qu’elle tente dans la mesure des possibilités motrices de chacun des patients de leur proposer le plus d’activité possible et que la dénutrition de deux pensionnaires n’est corroborée par aucun rapport ni élément probant ;

— les éléments sur lesquels se fonde la décision ne sont pas objectifs ;

— la décision du 4 février 2004 a été prise sans aucune concertation préalable du corps médical concerné ;

— l’administration prétend sans le prouver qu’elle accueillait des pensionnaires en surcapacité ; que s’il y a eu surcapacité, elle a du intervenir ponctuellement en raison de la carence générale de structure d’un tel type sur le territoire national ;

— l’appréciation émise quant à son attitude n’est pas fondée en fait et relève d’une appréciation totalement subjective et ne saurait être retenue ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 novembre 2005 au département des Bouches-du-Rhône en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2005, présenté pour le département des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que le moyen tiré de l’absence de production des délibérations du 24 juillet 2001 et du 31 janvier 2002 visées par l’arrêté litigieux du 4 février 2004 est inopérant ; que l’arrêt litigieux est parfaitement motivé ; que le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait ; que Mme X n’a pas respecté les obligations mises à sa charge; que d’une part que deux personnes accueillies présentaient un cas de dénutrition constituant un danger réel pour leur santé physique et morale et que d’autre part Mme X a hébergé des personnes en plus du nombre de celle pour lesquelles elle était agrée, sans autorisation et sans garanties de responsabilité civile ; que de plus le contrôle social et médico-social régulier ne pouvait plus être assuré par les personnes habilitées par le département en raison de l’attitude de Mme X qui se montrait rebelle à tout contrôle ; qu’il est constant que la requérante n’était plus en mesure d’accueillir des personnes âgées dans le respect des textes légaux et réglementaires qui fondent le code de l’action sociale et des familles ;

Vu, enregistré au greffe le 12 mars 2007 le mémoire présenté par le département des Bouches-du-Rhône qui porte à la connaissance du Tribunal que suite au prononcé de l’ordonnance en date du 19 avril 2004 suspendant l’arrêté du 4 février 2007 retirant l’agrément contesté, le département s’est pourvu en cassation, que par un arrêt en date du 8 décembre 2004 par le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance de référé citée et a rejeté la demande présentée par Mme X ;

Vu l’ordonnance en date du 13 mars 2007 fixant la clôture d’instruction au 31 mars 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, modifiée,

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2008 :

— le rapport de Mme Z ;

— les observations de Me Versini pour le département des Bouches-du-Rhône ;

— et les conclusions de Mme A, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article L 441-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 441-1 cessent d’être remplies, il enjoint l’accueillant familial d’y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S’il n’a pas été satisfait à cette injonction, l’agrément est retiré après avis de la commission consultative. L’agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l’article L. 442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non souscription d’un contrat d’assurance par l’accueillant, ou si le montant de l’indemnité représentative mentionnée au 4° de l’article L. 442-1 est manifestement abusif. En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. » ; qu’aux termes de l’article L 441-1 du même code : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus et, s’agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l’article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande. La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. La décision d’agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies. L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies… » ; qu’aux termes de l’article L. 443-4 du même code : « Le bénéficiaire de l’agrément est tenu de souscrire un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies et d’en justifier auprès du président du conseil général. De même, la personne accueillie est tenue de justifier d’un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les tiers et leurs biens… » ;

Considérant que Mme X demande l’annulation de la décision en date du 4 février 2004, par laquelle le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône a retiré l’agrément au titre de l’accueil familial des personnes âgées ou handicapées prévu par les dispositions de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles dont elle bénéficiait au titre d’un renouvellement pris par arrêté en date du 21 octobre 1999 pour accueillir à domicile deux personnes âgées ou handicapées adultes plus une personne âgée ou handicapée adulte à titre dérogatoire ; que pour prendre la décision attaquée, le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône s’est fondé premièrement sur la dégradation des conditions d’accueil au domicile de Mme X et l’impossibilité pour elle de garantir la continuité de l’accueil, la protection de la santé, la sécurité et le bien être physique et moral des personnes accueillies, deuxièmement sur l’absence de prise en compte des injonctions et remarques faites par les services du département et l’absence d’amélioration constatée lors des contrôles en ce qui concerne :

. l’isolement des pensionnaires dans une aile réservée à l’accueil et coupée de la vie familiale,

. l’absence de projet d’accueil et d’activité,

. l’absence de participation à la vie familiale,

. l’insuffisance des menus sur le plan nutritionnel : dénutrition de deux pensionnaires,

. les restrictions aux visites des familles,

. l’absence de collaboration avec les services du département et l’attitude agressive de l’époux de Mme X,

. le constat à plusieurs reprises d’un accueil en surcapacité, sans aucune garantie quant aux responsabilités civile de l’accueillante et de la personne accueillie ;

Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. F Y, directeur général des services de la solidarité du département des Bouches-du-Rhône, signataire de l’acte attaqué, dispose d’une délégation de signature du président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône, datée du 29 mai 2002 en toute matière à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant l’agrément prévu par les dispositions susrapportées de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente ne peut être accueilli ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’acte attaqué :

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) infligent une sanction (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 de ladite loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que la décision attaquée mentionne les articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de l’action sociale et des familles, sur le fondement desquels elle a été prise et fait état des carences dans l’exécution des obligations pesant sur la requérante ; que, dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision du 4 février 2004 doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l’absence de production des délibérations visées par l’acte attaqué :

Considérant qu’aucune disposition en vigueur au jour de la décision attaquée n’impose aux conseils généraux de produire aux intéressés destinataires des arrêtés pris à leur égard, les délibérations visées par ces arrêtés pris par leurs services ; que, dés lors, le moyen tiré de l’absence de production des délibérations du conseil général du 24 juillet 2001 et du 31 janvier 2002 visées par l’arrêté est inopérant ;

Sur le moyen tiré de l’absence de concertation avec le corps médical concerné :

Considérant qu’aucune disposition du code de l’action sociale et des familles n’impose de procéder à une concertation avec le corps médical concerné pour retirer un l’agrément prévu par les dispositions de l’article L.441-1 susrapportées dudit code ; que dès lors le moyen tiré de l’absence de concertation préalable avec le corps médical concerné est inopérant ;

Sur les moyens tirés du défaut d’établissement des faits relatifs aux manquements et aux dysfonctionnements reprochés et de l’erreur d’appréciation ;

Considérant que si Mme X conteste le motif de la décision attaquée tiré de l’accueil en surcapacité, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a indiqué elle-même dans un courrier en date du 22 avril 2002 qu’elle produit : « Avoir dépanné un ami en gardant sa mère » et que dans un courrier, adressé au département et en date du 28 novembre 2002, qu’elle produit également, elle précise : « Je n’ai plus dépanné les gens, que je connaisse ou pas, même à la demande de médecins comme cela s’est passé antérieurement » ; qu’ainsi, elle reconnaît avoir accueilli une quatrième personne à son domicile en méconnaissance des dispositions de l’article L.441-1 précitées rappelées dans l’agrément qui lui a été accordé ; que ce seul manquement était de nature à justifier légalement le retrait d’agrément effectué par le département ;

Considérant que le bien-fondé du motif tiré du constat d’une dénutrition de deux de ses pensionnaires est contesté par Mme X qui fait état de la qualité générale des prestations fournies en produisant de nombreux témoignages en ce sens ; que toutefois, en premier lieu, il ressort du témoignage de Mme B, infirmière, qu’à l’arrivée, dans une nouvelle famille d’accueil le 25 mai 2002 d’une pensionnaire dont Mme X avait demandé le départ, il a été constaté un très mauvais état général, une position fœtale, une raideur musculaire et des réflexes et cris d’auto-protection dès qu’on l’abordait et une absence de toute transmission infirmière concernant la patiente ; que le docteur C qui examiné la patiente a relevé chez elle, le 1° juin 2002, une maigreur importante ; que cette infirmière et ce médecin ont constaté qu’à la suite des soins prodigués dans la nouvelle famille d’accueil la situation de cette dame s’était nettement améliorée ; que le témoignage de la fille de cette dame corrobore les constatations ainsi opérées ; en second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un certificat médical, du docteur D qu’il a été constaté le 17 mars 2003, une maigreur importante et une altération de l’état général chez une des pensionnaires de Mme X ; qu’en produisant des éléments relatifs à l’état de cette pensionnaire trois mois et demi plus tard, Mme X ne conteste pas utilement ces constatations ; que les témoignages produits par Mme X n’apportent pas d’élément opérant de nature à infirmer ces observations ; que les manquements ainsi établis étaient, à eux seuls, de nature à justifier légalement le retrait d’agrément effectué par le département ;

Considérant que si, Mme X conteste la matérialité du motif de l’arrêté attaqué tiré de « l’isolement des pensionnaires dans une aile réservée à l’accueil et coupée de la vie familiale, aucune liberté de circulation dans les parties communes de la maison, salon, salle à manger », toutefois les nombreux témoignages qu’elle produit attestant de la liberté de circulation de ses pensionnaires ne suffisent à contredire ni la constatation effectuée à l’improviste par le docteur D qui certifie que le 17 mars 2003, les portes de communication entre le secteur privé de la maison d’accueil et le lieu de vie des personnes âgées étaient fermées, ni les constatations relatives à la dégradation de ses conditions d’accueil, par les services du département des Bouches-du-Rhône dont les différents éléments ont été portés à sa connaissance sous forme de rappels à l’ordre circonstanciés notamment le 14 octobre 2002 et le 21 juillet 2003 à la suite de plaintes des familles et des différentes visites des services à son domicile ; que le motif tiré de « l’absence de participation à la vie familiale : repas du soir à 17 heure 30 – coucher à 18 heures » n’est pas contesté ; que les dysfonctionnements ainsi révélés étaient, à eux seuls, de nature à justifier légalement le retrait effectué ;

Considérant, eu égard aux manquements et aux dysfonctionnements ainsi établis et alors même que le bien-fondé des autres motifs de l’arrêté attaqué ne ressort pas des pièces du dossier, le président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation qu’une telle situation ne permettait plus de regarder comme garanties l’exigence de la protection de la santé, la sécurité et le bien-être des personnes accueillies et justifiait ainsi le retrait de l’agrément de Mme X en application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du département des Bouches-du-Rhône ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E X et au président du conseil général des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l’audience du 16 décembre 2008 , à laquelle siégeaient :

Mme Z, présidente-rapporteure,

M. CHANON, premier conseiller,

Mme LOPA DUFRENOT, conseiller,

assistés de M. CAMOLLI, greffier ;

Lu en audience publique le 30 décembre 2008 ;

La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,

signé signé

C. Z R. CHANON

Le greffier,

signé

XXX

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

P/Le greffier en chef,

Le greffier,

A.Camolli

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