Tribunal administratif de Marseille, 27 avril 2010, n° 0902358

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 27 avr. 2010, n° 0902358
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 0902358

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MARSEILLE

N°0902358

___________

ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE L’INTERCOMMUNALITE D’AUBAGNE et M. A Y Z

___________

Mme Simon

Rapporteur

___________

M. Chanon

Rapporteur public

___________

Audience du 30 mars 2010

Lecture du 27 avril 2010

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Marseille

(1re Chambre)

C+

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009, présentée par l’ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE L’INTERCOMMUNALITE D’AUBAGNE, dont le siège est 67 bis boulevard J-J Rousseau à XXX et M. A Y Z, domicilié XXX ; l’ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE L’INTERCOMMUNALITE D’AUBAGNE et M. Y Z demandent au Tribunal d’annuler la délibération du 20 février 2009 par laquelle le conseil municipal de La Penne-sur-Huveaune a décidé de verser une subvention d’un montant de 1 500 euros au « Fonds de solidarité et d’urgence pour les collectivités locales et la population de la bande de Gaza » ;

L’ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE L’INTERCOMMUNALITE D’AUBAGNE et M. Y Z soutiennent qu’ils ont intérêt à agir, que la délibération litigieuse est incomplète en ce qu’elle ne fait pas référence aux articles du code général des collectivités territoriales sur lesquels elle se fonde, en ce qu’aucune précision n’est fournie sur le Réseau de Coopération Décentralisée pour la Palestine, l’un des deux créateurs du Fonds, en ce que la commune a refusé d’y faire figurer une mention demandée par quatre conseillers municipaux et en ce qu’aucun document n’a été apporté prouvant l’étroite collaboration à laquelle elle fait référence entre ledit fonds et le ministère des affaires étrangères, qu’il en résulte que le conseil municipal n’a pas reçu une information suffisante, que la délibération ne peut être regardée comme entrant dans le champ des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, que cette subvention ne semble pas avoir été accordée dans le cadre d’un protocole de coopération en application du 1er alinéa de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales et que, s’il s’agit du financement d’une action à caractère humanitaire lequel est prévu à l’alinéa 2 de ce même article, il est illégal en raison, d’une part, du caractère politique et partisan et, d’autre part, de son application aux victimes civiles de conflits armés entre deux pays ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2009, présenté pour la commune de la Penne-sur-Huveaune représentée par son maire en exercice par Me Govi, avocat ; la commune de la Penne-sur-Huveaune conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en soutenant que les requérants ne peuvent utilement invoquer l’absence de référence aux article du code général des collectivités territoriales, que le moyen relatif au caractère fragmentaire de la délibération litigieuse est en réalité un vice interne car portant sur le contenu même de ladite délibération, que le moyen tiré de l’absence d’information complète des conseillers municipaux n’est pas fondé dans la mesure où ils n’établissent pas avoir sollicité la communication de documents spécifiques, que la délibération a été adoptée sur le fondement de l’article L. 1115 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales et qu’elle entrait effectivement dans le champ d’application de ce texte ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 juin 2009, présenté par l’ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE L’INTERCOMMUNALITE D’AUBAGNE et M. Y Z qui persistent dans leurs écritures ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2009, présenté pour la commune de la Penne-sur-Huveaune qui reprend ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 août 2009, présenté par l’ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE L’INTERCOMMUNALITE D’AUBAGNE et M. Y Z qui persistent dans leurs écritures ;

Vu l’ordonnance en date du 17 août 2009 fixant la clôture d’instruction au 30 septembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2010;

— le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Chanon, rapporteur public ;

— les observations de M. X, président de l’ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE L’INTERCOMMUNALITE D’AUBAGNE ;

— et les observations de Me Govi, pour la commune de la Penne-sur-Huveaune ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement. (…) En outre, si l’urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire. » ;

Considérant que si les dispositions précitées du second alinéa de l’article L.1115-1 du code général des collectivités territoriales, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi n°2007-147 du 2 février 2007 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements ne visent pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les seules victimes de catastrophes naturelles, elles ne sauraient avoir pour objet d’autoriser un conseil municipal à prendre position dans un conflit de nature politique ;

Considérant que, par la délibération attaquée du 20 février 2009, le conseil municipal de La Penne-sur-Huveaune a voté une subvention d’un montant de 1 500 euros au « Fonds de solidarité et d’urgence pour les collectivités locales et la population de la bande de Gaza » ; qu’il ressort des pièces du dossier que ce fonds à caractère humanitaire a été initié par deux associations, « Cités unies de France », et le « Réseau de coopération décentralisée pour la Palestine », composées d’élus locaux qui, si elles travaillent en lien avec le ministère des affaires étrangères, ont pris politiquement parti sur le conflit entre Israël et la Palestine, le ministère s’étant d’ailleurs désolidarisé de certaines de leurs prises de positions ; qu’au surplus, il résulte de l’intervention du maire de la commune de La Penne-sur-Huveaune préalable à l’adoption de la délibération litigieuse que celle-ci procède directement d’une prise de position de la majorité municipale dans un conflit de nature politique ; que, dans ces conditions, cette délibération ne saurait être regardée comme entrant dans le champ des dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales ; qu’il y a lieu, par la suite, d’en prononcer l’annulation ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE L’INTERCOMMUNALITE D’AUBAGNE et M. Y Z, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de la Penne-sur-Huveaune la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du 20 février 2009 par laquelle le conseil municipal de La Penne-sur-Huveaune a décidé de verser une subvention d’un montant de 1 500 euros au fonds de solidarité et d’urgence pour les collectivités locales et la population de la bande de Gaza est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de la Penne-sur-Huveaune présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 Le présent jugement sera notifié à l’ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE L’INTERCOMMUNALITE D’AUBAGNE, à M. A Y Z et à la commune de la Penne-sur-Huveaune.

Délibéré après l’audience du 30 mars 2010, à laquelle siégeaient :

P. Portail, président,

F. Simon, premier conseiller,

S. Retterer, premier conseiller,

Assistés de A. Camolli, greffier.

Lu en audience publique le 27 avril 2010.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

F. SIMON P. PORTAIL

Le greffier,

Signé

XXX

La république mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

XXX

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