Article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.
Entrée en vigueur le 24 février 1996

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1Les avis, vœux et hommages publics du conseil municipalAccès limité
Légibase · 17 avril 2026

2Avis, vœux et hommages publics du conseil municipalAccès limité
Légibase · 17 avril 2026

3Correspondance des élusAccès limité
Légibase · 17 avril 2026
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Décisions+500

1Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 22 avril 2024, n° 2300491Rejet

[…] — cette décision est insuffisamment motivée, de même que la délibération n° 22/0253/VET du conseil municipal du 29 juin 2022 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune () ». Aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, […]

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2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 10 février 2020, 18BX01227, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – la dénomination des voies et édifices publics relève de la compétence du conseil municipal en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ; […] 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. (…) ». Selon l'article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (…) ». […] L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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3Tribunal administratif de Melun, 17 octobre 2008, n° 0801447

[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même que l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, ce dernier ne peut faire obstacle à l'application de la loi alors même que celle-ci aurait des incidences d'intérêt local ;

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