Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.
[…] — cette décision est insuffisamment motivée, de même que la délibération n° 22/0253/VET du conseil municipal du 29 juin 2022 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune () ». Aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, […]
[…] – la dénomination des voies et édifices publics relève de la compétence du conseil municipal en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ; […] 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. (…) ». Selon l'article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (…) ». […] L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même que l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, ce dernier ne peut faire obstacle à l'application de la loi alors même que celle-ci aurait des incidences d'intérêt local ;