Tribunal administratif de Marseille, 9 avril 2015, n° 1206090

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 9 avr. 2015, n° 1206090
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 1206090
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 4 avril 2012, N° 0901451

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MARSEILLE

N° 1206090

__________

M. X

__________

Mme Dyèvre

Rapporteur

__________

M. Ciréfice

Rapporteur public

__________

Audience du 26 mars 2015

Lecture du 9 avril 2015

__________

01-02-05-02

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Marseille

4e Chambre

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2012, au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée pour M. Z X, XXX à XXX, par Me Beraud, avocat ;

M. X demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 mai 2012 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a mis à disposition du conseil général des Hautes-Alpes à compter du 1er janvier 2006 et l’a placé en position de détachement sans limitation de durée auprès du conseil général des Hautes-Alpes à compter du 1er janvier 2009 ;

2°) d’enjoindre à l’Etat de reconstituer sa carrière au poste de maître ouvrier d’encadrement depuis le 1er septembre 2002 ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 148 607,93 euros au titre de la perte de l’incidence des droits à la retraite ainsi qu’au paiement des traitements et indemnités dus depuis le 1er septembre 2002 ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;

— il a été affecté sur un poste d’adjoint technique des établissements d’enseignement 1re classe, pour lequel il est inapte ;

— l’arrêté méconnaît l’autorité de la chose jugée par un jugement n° 0901451 du tribunal administratif de Marseille en date du 5 avril 2012 ;

— en l’absence de reclassement, l’Etat a commis une faute ;

— il a subi une perte de chance sérieuse d’évolution de carrière ;

— il a subi un préjudice en termes de droits de retraite ;

— il a subi un préjudice financier ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2014, présenté par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

— il n’y a pas incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ;

— M. X ne remplissait pas les conditions pour être affecté au poste de maître ouvrier d’encadrement ;

— ni l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 15 janvier 2008, ni le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 avril 2012 n’ont attribué à M. X un poste dans le corps des maîtres ouvriers ;

— en application de l’arrêt précité de la cour administrative de Marseille, il a procédé à la reconstitution de la carrière de M. X et lui a versé la somme de 90 040,02 euros en paiement des traitements que le requérant n’avait pas perçus du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2008 ;

— il oppose la prescription quadriennale pour la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2014, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 13 mars 2015 et régularisé le 18 mars 2015, présenté par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, qui maintient ses précédentes écritures ;

Il fait valoir, en outre, que :

— M. X n’a pas été intégré dans le corps des maîtres ouvriers ;

— ni le jugement du tribunal administratif de Marseille, ni celui de la cour administrative d’appel de Marseille n’ont mentionné l’obligation de reclasser M. X au grade de maître ouvrier ;

— la reconstitution de la carrière du requérant a été opérée à bon droit dans le corps des ouvriers professionnels ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2015, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-889 du 21 août 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mars 2015 :

— le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur,

— les conclusions de M. Ciréfice, rapporteur public,

— et les observations de Me Motemps ;

1. Considérant que M. X, ouvrier professionnel des établissements de l’éducation nationale, a été reconnu, à la suite d’un accident de service, inapte à l’exercice de son « poste statutaire » mais apte à la reprise d’un « travail sédentaire » par le comité médical départemental des Bouches-du-Rhône, le 23 mai 2002 ; que, par un arrêté du 5 septembre 2002, M. X a alors été affecté, à compter du 1er septembre 2002, au collège des Hautes Vallées à Guillestre, sur un support de maître ouvrier, à titre provisoire ; que M. X a quitté ce poste le 6 septembre 2002 et a été radié des cadres pour abandon de poste, par décision du 24 septembre 2003 ; que cette décision a été annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille, n° 05MA00337, en date du 15 janvier 2008 ; qu’à la suite de cette annulation, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a, par arrêtés en date des 26 mai et 20 octobre 2008, mis à disposition M. X auprès du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’a détaché, sans limitation de durée, auprès de la même autorité ; que ces arrêtés ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Marseille, n° 0901451, en date du 5 avril 2012 ; que, par un arrêté en date du 7 mai 2012, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a mis à disposition M. X du conseil général des Bouches-du-Rhône et l’a placé en détachement sans limitation de durée auprès de cette autorité ; que M. X demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté en date du 7 mai 2012, d’autre part, de condamner l’Etat à réparer les conséquences dommageables qu’il estime avoir subies ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 21 août 1985 , en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le ministre de l’éducation nationale peut déléguer par arrêté aux recteurs d’académie, dans les conditions prévues par le présent décret, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires de l’Etat qui relèvent de son autorité » ;

3. Considérant qu’au 7 mai 2012, date de la décision attaquée, l’arrêté en date du 15 avril 2012 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a donné délégation de signature à M. B Y, pour signer, en son nom, les actes relatifs à la gestion des personnels titulaires qui relèvent de son autorité, en application de l’article 1er du décret du 21 août 1985, n’avait pas été publié ; que, dès lors, l’arrêté en date du 7 mai 2012, signé par délégation, par M. Y, émane d’une autorité incompétente ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté en date du 7 mai 2012 ne peut qu’être annulé ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant que toute illégalité fautive est, comme telle, et quelle qu’en soit la nature, susceptible d’engager la responsabilité de l’autorité administrative dès lors qu’elle est à l’origine des préjudices subis ; que M. X soutient que la responsabilité de l’administration est engagée, dès lors qu’il aurait dû être affecté sur un poste de maître ouvrier d’encadrement depuis le mois d’octobre 2001 et que la reconstitution de sa carrière aurait dû être réalisée dans ce corps, jusqu’à atteindre le dernier échelon du grade ;

6. Considérant que, contrairement à ce qu’estime M. X, la décision en date du 7 mai 2012, qui porte la seule mention « adjoint technique d’enseignement de 1re classe », n’est pas entachée d’illégalité fautive, dès lors qu’elle n’a pas eu pour objet de l’affecter sur un poste mais se borne à rappeler le grade qu’il détient ; que la seule circonstance que M. X ait été affecté, à titre provisoire, sur un support de maître ouvrier par un arrêté du 5 septembre 2002, pour l’année scolaire 2002/2003, n’a eu pour effet ni de lui conférer ce grade, ni de l’intégrer au corps des maîtres ouvriers, alors qu’au demeurant, il résulte de l’instruction que ce poste était incompatible avec son état de santé ; qu’ainsi, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, n’a pas commis d’erreur de droit en reconstituant la carrière de M. X au grade d’adjoint technique d’enseignement de 1re classe qu’il détenait ; qu’à supposer même que la décision du 7 mai 2012 soit entachée d’un vice d’illégalité externe, ainsi qu’il a été dit au point 3, cette irrégularité ne serait susceptible d’ouvrir droit à réparation à M. X, eu égard aux préjudices qu’il invoque, qu’à la condition que la décision ne soit pas justifiée au fond ; qu’ainsi qu’il vient d’être dit, la décision du 7 mai 2012 était justifiée au fond ; que, dès lors M. X ne peut prétendre à indemnité ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation présentées par M. X ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution »

9. Considérant que M. X demande que soit reconstituée sa carrière au poste de maître ouvrier d’encadrement depuis le 1er septembre 2002 ; que, toutefois, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution de la nature de celle demandée par le requérant ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

11. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté en date du 7 mai 2012 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et au ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de l’enseignement supérieur.

Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.

Délibéré après l’audience du 26 mars 2015, où siégeaient :

Mme Fedi, président,

M. Terras, premier conseiller,

Mme Dyèvre, conseiller.

Lu en audience publique, le 9 avril 2015.

Le rapporteur, Le président,

signé signé

C. DYEVRE C. FEDI

Le greffier,

signé

V. DIDIER

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef

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Textes cités dans la décision

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Tribunal administratif de Marseille, 9 avril 2015, n° 1206090