Tribunal administratif de Marseille, 26 avril 2024, n° 2403693

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 26 avr. 2024, n° 2403693
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2403693
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistré les 16 et 26 avril 2024, la clinique générale de Marignane, représentée par Cormier-Badin-Apollis, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2024 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ( ARS PACA) a déclaré irrecevable sa demande d’autorisation d’une activité de soins critiques sous la modalité « soins critiques adultes » sous la mention « soins intensifs polyvalents dérogatoires », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre au directeur général de l’ARS PACA de fixer l’ensemble des objectifs quantifiés de l’offre de soins pour l’activité de soins intensifs polyvalents dérogatoires dans chaque département de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et notamment au bénéfice de la Clinique Générale de Marignane ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à l’intérêt public en ce que le volet d’activité de soins critiques pour la mention 2 «  USIP dérogatoire » du schéma régional de santé ne répond pas aux besoins de santé sur les territoires de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en ce qu’il entraine une rupture d’égalité entre les établissements de santé et en ce qu’il porte atteinte au libre choix des patients ainsi qu’à son propre intérêt en ce qu’elle concoure à pallier le manque de ressources médicales et le manque de lits de réanimation des établissements publics, en ce que ce volet porte atteinte à la qualité et à la continuité des prises en charge des patients et augmente la perte de chance de ceux-ci et en ce que l’activité de soins critiques est une activité de soins conditionnant l’octroi de la délivrance d’autres autorisations d’activités de soins à son profit.

— il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’acte querellé dés lors qu’elle excipe de l’illégalité de l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARS PACA) du 26 octobre 2023 portant adoption du projet régional de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur 2023-2028, en tant qu’il ne détermine pas les implantations au sein du volet soins critiques pour la mention 2 « USIP dérogatoire » :

* il est entaché d’un vice d’incompétence tiré de la fixation de conditions d’implantation non prévues par les décrets ;

* le directeur général de l’ARS PACA n’était pas compétent pour différer l’application d’une norme règlementaire fixée par décret ;

* il est entaché d’une première erreur de droit tirée de la méconnaissance par le directeur général de l’ARS de l’étendue de sa propre compétence ;

* il est entaché d’une deuxième erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 1434-2 2° et R. 1434-4 du code de la santé publique ;

* il est entaché d’une troisième erreur de droit tirée de la méconnaissance du décret n° 2022-690 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de soins critiques ;

* il est entaché d’une quatrième erreur de droit fondée sur la méconnaissance des dispositions de l’instruction n° DGOS/R3/2023/47 du 6 avril 2023 relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations de l’activité de soins critiques ;

* il est entaché d’une cinquième erreur de droit tirée du non-respect des dispositions de l’article R. 1434-7 du code de la santé publique telles qu’interprétées par l’instruction n° DGOS/R3/2023/47 du 6 avril 2023 relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations de l’activité de soins critiques ;

* il est enfin entaché d’erreurs manifestes d’appréciation s’agissant de la détermination des objectifs quantitatifs en matière de soins critiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, l’ARS PACA conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

— la condition d’urgence n’est pas remplie ;

— aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête enregistrée le 16 avril 2024 sous le n° 2403691 par laquelle la clinique générale de Marignane demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

— le code de la santé publique ;

—  le décret n° 2022-690 du 26 avril 2022 ;

— l’instruction n° DGOS/R3/2023/47 du 6 avril 2023, relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations de l’activité de soins critiques ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue le 26 avril 2024 en présence de Mme Berkat, greffière d’audience, Mme Simon a lu son rapport et entendu :

— Me Cormier et Me Heinrich, pour la requérante, qui ont repris en les développant les moyens de la requête ;

— Mme A, pour l’ARS PACA, qui a explicité ses moyens de défense.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

2. En l’espèce, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il suit de là qu’il y a lieu, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la clinique générale de Marignane est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la clinique générale de Marignane et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée pour information au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Fait à Marseille, le 26 avril 2024.

La juge des référés,

signé

F. Simon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

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