Tribunal administratif de Mayotte, 31 décembre 2022, n° 2206440

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 31 déc. 2022, n° 2206440
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2206440
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 7 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. E A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et une autorisation provisoire de séjour ou d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l’instruction, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, par tous moyens, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Il soutient que :

— la condition d’urgence est remplie ;

— l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

— le cas échéant, son éloignement avant l’audience porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif pour faire valoir son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

— la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français ;

— la mesure d’éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 31 décembre 2022 à 10h30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B C étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Caille, juge des référés ;

— les observations de M. A.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E A, ressortissant comorien né le 18 février 2002 à Moroni (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Dans les circonstances de l’espèce, l’avocat désigné par le bâtonnier ne s’étant pas présenté à l’audience, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

4. En premier lieu, l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Au cas d’espèce, le requérant, placé en rétention administrative dans l’attente de son éloignement, établit l’existence d’une telle urgence à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français.

5. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. A, né aux Comores en 2002, établit, par une scolarité continue entre 2006 et 2020, y séjourner depuis l’âge de 4 ans. Il justifie en outre être engagé dans une relation amoureuse avec Mme D, de nationalité française et présente à l’audience, qui est enceinte de plusieurs mois. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à en demander, pour ce motif, la suspension.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.

7. En revanche, les mesures prises par le juge des référés doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du code de justice administrative, présenter un caractère provisoire. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour excèdent les pouvoirs conférés au juge des référés et doivent, par suite, être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 28 décembre 2022 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative et au Défenseur des droits.

Fait à Mamoudzou, le 31 décembre 2022.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

K. ZAKI C

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