Tribunal administratif de Mayotte, 9 novembre 2022, n° 2205555

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 9 nov. 2022, n° 2205555
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2205555
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 18 novembre 2022

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. E A, représenté par Me Zoubert, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2022-SGA-1158 du 19 septembre 2022 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieudit Doujani commune de Mamoudzou ;

2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2022-SGA-1158 du 19 septembre 2022 en tant qu’il vise la démolition de la maison individuelle située sous la section BP 426 occupée par sa famille ;

3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à un nouvel examen de leur situation personnelle, familiale et professionnelle, voire d’enjoindre à cette même autorité de mettre à leur disposition un logement décent et correspondant à la composition familiale et au lieu de travail de M. E A ;

4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la condition d’urgence est remplie compte tenu des conséquences de cette décision au regard de sa situation familiale et de l’imminence des opérations de destruction ;

— la décision en litige porte bien une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de propriété.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au non lieu à statuer puisqu’un arrêté modificatif du 7 novembre 2022 exclut du périmètre de l’opération de destruction les parcelles BP 430, BP 431 et BP 426 cédées par la commune de Mamoudzou.

Vu :

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 8 novembre 2022 à 9 heures 00, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C B étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.

M. D, après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Zoubert représentant le requérant, le préfet n’étant ni présent ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. En application de la loi précitée du 23 novembre 2018, le préfet de Mayotte a pris le 19 septembre 2022 un arrêté portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieudit Doujani sur le territoire de la commune de Mamoudzou. M. A qui conteste la légalité des mesures d’évacuation et de destruction de leur résidence incluse dans le périmètre d’intervention de l’arrêté litigieux tendant à la destruction de constructions édifiées illégalement et présentant des désordres et risques sanitaires, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution dudit arrêté en tant qu’il concerne la situation de sa famille.

2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».

3. Il est constant que le préfet de Mayotte, par un arrêté du 7 novembre 2022 publié le même jour en rectification du périmètre des opérations initialement prévues, a exclu les parcelles BP 430, BP 431 et BP 426 du champ des évacuations et destruction des locaux insalubres et construit sans droit ni titre. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l’arrêté du 19 septembre 2022 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieudit Doujani sont devenues sans objet.

4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. E A, la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 19 septembre 2022 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieudit Doujani dans la commune de Mamoudzou.

Article 2 : L’Etat versera à M. E A, la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 9 novembre 2022.

Le juge des référés,

G. D

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Mayotte, 9 novembre 2022, n° 2205555