Tribunal administratif de Melun, 22 décembre 2011, n° 0802842

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 22 déc. 2011, n° 0802842
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 0802842

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MELUN

N° 0802842/3

___________

M. Y X

___________

Mlle Prévot

Rapporteur

___________

M. L’Hôte

Rapporteur public

___________

Audience du 15 décembre 2011

Lecture du 22 décembre 2011

___________

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Melun

(3e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008, présentée pour M. Y X, demeurant XXX à La Varenne-Saint-Hilaire (94210), par Me Lemaire ; M. X demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et de mettre à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité dans la mesure où l’administration n’a pas donné suite à sa demande de saisine de l’interlocuteur départemental ; que la circonstance qu’il a sollicité une transaction amiable à la suite de son entretien avec l’inspecteur principal n’a pas eu pour effet de rendre caduque sa demande ;

Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2008, présenté par le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que si M. X a manifesté, par courriers des 22 juin 2006 et 31 juillet 2006, son intention de saisir l’interlocuteur départemental dans l’hypothèse où son désaccord persisterait avec l’administration fiscale, il n’a toutefois pas réitéré sa demande, ni en réponse à la proposition de rectification du 22 septembre 2006, ni dans ses courriers des 21 novembre 2006 et 9 janvier 2007 ; qu’à l’issue de son entrevue avec l’inspecteur principal, le requérant a uniquement demandé à bénéficier d’une transaction amiable ; que ses demandes de saisine de l’interlocuteur départemental, qui n’ont pas été réitérées, étaient par suite prématurées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2011 :

— le rapport de Mlle Prévot ;

— et les conclusions de M. L’Hôte, rapporteur public ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Y X a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2002 à 2004 ; qu’il conteste les cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et les contributions sociales supplémentaires qui ont été mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004 au motif que l’administration n’a pas fait suite à sa demande de saisine de l’interlocuteur départemental ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l’engagement d’une des vérification prévues aux articles L. 23 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration » ; que ladite charte prévoit que : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissement supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur principal. Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur départemental ou régional (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le requérant qui demande la saisine de l’interlocuteur départemental ne peut le faire qu’après qu’il a rencontré le supérieur hiérarchique du vérificateur ; qu’au cas d’espèce, le requérant a sollicité, par un courrier du 9 janvier 2007, la saisine tant de l’inspecteur principal que de l’interlocuteur départemental ; qu’ayant bénéficié d’un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur le 22 janvier 2007, il n’a pas renouvelé postérieurement à cette rencontre, sa demande de saisine de l’interlocuteur départemental ; que, dans ces conditions, et alors même que les redressements avaient été maintenus en totalité et que M. X n’avait pas renoncé explicitement à sa demande antérieurement formulée, l’administration ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions de la charte invoquées par le requérant ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu’être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au directeur des services fiscaux du Val-de-Marne.

Délibéré après l’audience du 15 décembre 2011, à laquelle siégeaient :

Mme Ledamoisel, présidente,

Mlle Prévot, conseiller,

Mlle Deroc, conseiller.

Lu en audience publique le 22 décembre 2011.

Le rapporteur, La présidente,

M. PREVOT C. LEDAMOISEL

Le greffier,

S. GENDRY

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