Tribunal administratif de Melun, 13 mai 2014, n° 1002545

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 13 mai 2014, n° 1002545
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 1002545
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 28 avril 2010, N° 1002543

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MELUN

N°1002545/5

___________

ASSOCIATION S.A.J.E.D. 77

___________

Mme Y

Rapporteur

___________

M. Guinamant

Rapporteur public

___________

Audience du 15 avril 2014

Lecture du 13 mai 2014

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Melun

(5e chambre)

C

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour l’association S.A.J.E.D. 77 (Service d’Aide aux Jeunes En Difficulté) dont le siège est au XXX à XXX, par Me Saint Genois ; l’association S.A.J.E.D. 77 demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté n° 2010-7 du 26 février 2010 du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande d’autorisation de transformation du centre de soins spécialisés aux toxicomanes (C.S.S.T.) dénommé HEBERGERIE en Centre de Soins et d’Accompagnement de Prévention en Addictologie (C.S.A.P.A) et transférant l’autorisation de soins dont elle était bénéficiaire à l’Association Aurore, sise XXX, XXX, sous réserve de l’accord du conseil d’administration ;

2°) d’annuler l’arrêté n°2010-8 du 26 février 2010 du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande d’autorisation de transformation du centre de soins spécialisés aux toxicomanes (C.S.S.T.) dénommé MARGE en Centre de Soins et d’Accompagnement de Prévention en Addictologie (C.S.A.P.A) et transférant l’autorisation à l’Association Aurore, sise XXX, XXX, sous réserve de l’accord du conseil d’administration ;

3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’autoriser la transformation en C.S.A.P.A des C.S.S.T. dénommés HEBERGERIE et MARGE dans un délai fixé par le jugement à intervenir, suivant la notification dudit jugement ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à une nouvelle instruction du dossier de demande de transformation en C.S.A.P.A des C.S.S.T. dénommés HEBERGERIE et MARGE dans un délai fixé par le jugement à intervenir, suivant la notification dudit jugement ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat à lui verser la somme de 3 000 €uros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L’association S.A.J.E.D. 77 soutient :

— que son recours est recevable ;

— s’agissant de la légalité externe : que les arrêtés contestés ont été édictés à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles R. 313-5 et R. 313-6 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que l’instruction du dossier a conduit à la présentation en comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale (C.R.O.S.M. S.) d’un rapport non-conforme avec son projet définitif, et que, par deux fois, des délais irréalistes lui ont été imposés, le 30 juin 2009 pour le dépôt du dossier de demande d’autorisation, et le 25 septembre 2009 pour la modification de présentation des pièces financières et qu’enfin aucune demande de pièces complémentaires ne lui a été adressée par lettre recommandée ;

— s’agissant de la légalité interne :

— que les deux arrêtés attaqués sont entachés d’inexactitude matérielle dès lors, d’une part, que le rapport devant le C.R.O.S.M. S. mentionne que son dossier a été déclaré complet le 30 septembre 2009, ce qu’elle ignorait et ce qui est inexact compte tenu des délais qui lui ont été impartis et de l’absence de toute notification par lettre recommandée d’une liste de pièces complémentaires à produire alors, au surplus, que les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (D.D.A.S.S.) lui avaient plusieurs fois confirmé la possibilité de compléter son dossier jusqu’à la date d’examen par le C.R.O.S.M. S., que, d’autre part, les pièces complémentaires qu’elle a produites n’ont pas été prises en compte, de sorte que le C.R.O.S.M. S. n’a pu avoir connaissance de la teneur du dossier et, enfin, qu’elle a apporté la preuve de son partenariat avec le Centre hospitalier de Lagny-sur-Marne, que son budget prévisionnel inclut bien un poste de médecin et un poste d’infirmier et que son budget prévisionnel s’élève, dans le dernier état de son dossier, à 905 616,31 €uros ;

— que les arrêtés attaqués manquent de base légale en ce qu’ils sont motivés par une incompatibilité de son dossier avec le schéma régional d’addictologie, dont le volet médico-social a été créé par arrêté du 31 décembre 2009 du préfet de la Région Ile-de-France, alors que le projet du S.A.J.E.D. 77 a été déclaré complet dès le 30 septembre 2009 ;

— que les deux arrêtés attaqués sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation quant à la qualification juridique des faits, du fait de l’instruction du dossier sans information claire de l’association quant à ses droits et devoirs sur les délais d’études et de clôture d’examen du dossier et aux pièces requises ;

Vu les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2010, présenté par l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association S.A.J.E.D. 77 de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France soutient :

— que le délai de deux mois fixé pour le dépôt des dossiers est conforme aux dispositions de l’article R. 313-6 du code de l’action sociale et des familles ; que le calendrier a été annoncé par un arrêté du 17 avril 2009 et confirmé par un arrêté du 28 juillet 2009 ; que, par ailleurs, il était connu de l’association qui avait participé à des réunions de préparation conduites entre mai 2008 et juin 2009 et qui avait reçu un courriel en ce sens du 16 juin 2009 ; que, d’ailleurs, l’association a adressé un avant projet à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales le 12 juin 2009 ;

— que le dossier a été tacitement considéré comme complet conformément aux dispositions de l’article R. 313-5 du code de l’action sociale et des familles afin d’éviter de rejeter d’emblée le dossier déposé hors délai ;

— que l’association S.A.J.E.D. 77, bien qu’elle ait disposé d’un délai de plus d’un an pour préparer son dossier, a déposé ce dernier, qui a été réceptionné par l’agence régionale de santé Ile-de-France le 4 septembre 2009, hors délai ; que, toutefois une procédure exceptionnelle non prévue par les textes a été mise en œuvre pour éviter le rejet du dossier en application des dispositions de l’article L. 313-2 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi, plusieurs réunions ont été organisées avec le directeur de la structure ; que les réponses aux questions de fond posées n’ont pas été jugées recevables et n’ont de ce fait pas été prises en compte dans le rapport final présenté devant le comité régional ;

— que les deux arrêtés contestés ne sont pas entachés d’inexactitude matérielle des faits ; que, d’une part, le partenariat médical, nécessaire au sevrage et à son accompagnement, n’a pas été démontré ; que, d’autre part, la proposition budgétaire du promoteur n’a pas été présentée selon les formes prescrites par le décret du 22 octobre 2003, prévoyait une hausse de 101 253,45 €uros par rapport au budget alloué en 2009 malgré une demande de réorganisation à coûts constants et était insuffisamment précise quant à l’utilisation de la somme correspondant au temps médical budgété ;

— que le schéma régional d’addictologie a été édicté par arrêté du 31 décembre 2009, soit postérieurement à la date de clôture de la période de dépôt des demandes d’autorisation de C.S.A.P.A. ; que, toutefois il est opposable à l’égard des promoteurs dès lors qu’il était en vigueur à la date des arrêtés attaqués ; qu’en outre, les éléments du diagnostic partagé et de l’état des lieux, les orientations du schéma, les annexes départementales ainsi que les éléments de cartographie sont mis à la disposition de l’ensemble des promoteurs dès le début de l’ouverture de la fenêtre de dépôt des dossiers ; que la circulaire du 28 février 2008 relative à la mise en place des C.S.A.P.A recommande simplement l’adoption préalable du schéma régional d’addictologie avant le dépôt des dossiers de demande d’autorisation en C.S.A.P.A ;

— que l’association n’apporte aucune argumentation probante à l’appui du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ;

— que la désignation nominative d’un agent de l’agence régionale de santé Ile-de-France dans toutes les pièces de la procédure peut être interprétée comme une mise en cause personnelle ; que cet agent a agi dans le cadre strict de ses fonctions et sous la responsabilité de sa hiérarchie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 janvier 2014, présenté pour l’association S.A.J.E.D. 77 qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

L’association S.A.J.E.D. 77 soutient en outre :

— qu’elle n’a pas bénéficié du délai de deux mois pour déposer son dossier d’autorisation dès lors que l’arrêté du 17 avril 2009 dont se prévaut l’agence régionale de santé Ile-de-France pour soutenir que le calendrier de dépôt des dossiers d’autorisation était connu de l’association ne concerne que les établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; que les deux réunions des 28 mai 2008 et 3 février 2009 mentionnées par l’agence régionale de santé Ile-de-France se sont tenues avant la publication de l’arrêté du 17 avril 2009 ; que le courriel du 16 juin 2009 invoqué ne mentionne pas ledit arrêté ;

— que l’agence régionale de santé Ile-de-France ayant été à l’origine de la production de pièces complémentaires après le délai d’un mois fixé pour déclarer le dossier complet, elle était tenue de les prendre en compte dans son rapport et sa décision ;

— que les moyens médicaux demandés depuis 2002 ne lui ont jamais été alloués ; que le médecin qui intervenait au sein de la structure pour prescrire et suivre des sevrages était dès lors rémunéré à l’acte et non salarié ; qu’elle compte le nombre le plus important de patients sous subutex® du département ; que le livret méthadone qu’elle a présenté a été établi selon un modèle type ;

— que l’agence régionale de santé Ile-de-France ne justifie pas de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 31 décembre 2009 relatif au schéma régional d’addictologie ;

Vu l’ordonnance en date du 4 février 2014, fixant la clôture d’instruction

au 7 mars 2014 en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 4 avril 2014, présentées par l’agence régionale de santé Ile-de-France ;

Vu l’ordonnance du 7 avril 2014 portant réouverture de l’instruction en application des dispositions de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance n°1002543 du 29 avril 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, et notamment son article 92 ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret n° 2007-877 du 14 mai 2007 relatif aux missions des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2009-476 fixant le calendrier de dépôt des demandes d’autorisation de création, de transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux, en vue de leur examen au comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale d’Ile-de-France pour l’année 2009 ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2009-1007 fixant le calendrier de dépôt des demandes d’autorisation, de création, de transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux en vue de leur examen par le comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale d’Ile de France pour l’année 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 avril 2014 :

— le rapport de Mme Y ;

— les conclusions de M. Guinamant, rapporteur public ;

— les observations de Maître Coche, avocate, substituant Maître Saint Genois, représentant les intérêts de l’association S.A.J.E.D. 77, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;

— les observations de M. X, représentant l’agence régionale de santé Ile-de-France qui observe que les C.S.S.T. gérés par l’association S.A.J.E.D. 77 ont fait l’objet de deux visites d’inspection en juin 2011 et décembre 2013 qui ont mis en évidence de nombreux dysfonctionnements ;

1. Considérant que l’association « Service d’Accueil des Jeunes en Difficulté » (S.A.J.E.D. 77) gère un centre de soins spécialisés aux toxicomanes sans hébergement dénommé « Marge » et un centre de soins spécialisés aux toxicomanes avec hébergement dénommé « Hébergerie » ; qu’en application de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, elle a sollicité une autorisation de transformation de ces centres en centres d’accompagnement et de prévention en addictologie ; qu’à la suite de l’avis défavorable émis par le comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale (C.R.O.S.M. S.) le 29 janvier 2010, cette demande a été rejetée par deux arrêtés du 26 février 2010 du préfet de Seine-et-Marne, qui a également décidé du transfert des autorisations à l’association Aurore, sous réserve de l’accord du conseil d’administration ; que l’association S.A.J.E.D. 77 demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version alors applicable : « I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (…) 9° Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 313-1 du même code : « La création, la transformation ou l’extension des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 sont soumises à autorisation (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 313-2 du même code : « Les demandes d’autorisation présentées en application de l’article L. 313-1 et les demandes de renouvellement mentionnées à l’article L. 313-5 sont adressées, selon les cas prévus à l’article L. 313-3 au préfet, au président du conseil général ou conjointement à ces deux autorités, sous pli recommandé avec demande d’accusé de réception, par la personne physique ou morale responsable du projet. » ; qu’aux termes de l’article R. 313-6 du même code : « I. – Les demandes d’autorisation mentionnées à l’article L. 313-1 ne peuvent être reçues que durant des périodes ouvertes par catégories d’établissements et services mentionnées au I et au III de l’article L. 312-1. (…) La durée de ces périodes mentionnées doit être au moins égale à deux mois. (…) II. – Les dates de début et de fin de ces périodes sont fixées par arrêtés du préfet de région pris après avis des présidents des conseils généraux concernés. Ces arrêtés font l’objet de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de département ainsi qu’au recueil des actes administratifs des départements lorsqu’ils concernent les établissements et services mentionnés aux premier et troisième alinéas de l’article L. 313-3 » ;

3. Considérant que l’association S.A.J.E.D. 77 soutient qu’elle n’a pas bénéficié du délai de deux mois prévu par l’article R. 313-6 du code de l’action sociale et des familles, pour déposer son dossier d’autorisation de transformation des C.S.S.T. « Hébergerie » et « Marge » en C.S.A.P.A. ; qu’elle fait valoir, d’une part, qu’elle n’a été informée de l’ouverture de la fenêtre de dépôt des dossiers du 1er juillet au 31 août 2009 que par une lettre datée du 30 juin 2009, réceptionnée le 2 juillet suivant et, d’autre part, que l’arrêté préfectoral n°2009-1007 fixant le calendrier de dépôt des demandes d’autorisation, de création, de transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux en vue de leur examen par le comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale (C.R.O.S.M. S.) d’Ile de France pour l’année 2009 a été pris postérieurement à l’ouverture de cette fenêtre, le 28 juillet 2009 ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que le calendrier de dépôt des dossiers d’autorisation avait été précédemment déterminé par l’arrêté préfectoral n° 2009-476 du 17 avril 2009 fixant le calendrier de dépôt des demandes d’autorisation de création, de transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux, en vue de leur examen au comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale d’Ile-de-France pour l’année 2009, qui, contrairement à ce que soutient l’association requérante, concernait les structures accueillant des personnes en difficulté sociale ; qu’au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’association S.A.J.E.D. 77 avait eu connaissance de la fenêtre de dépôt des dossiers d’autorisation lors des échanges préparatoires avec la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, notamment lors de la réunion du 17 février 2009 et par un courriel du 16 juin 2009 ; qu’en tout état de cause, il est constant que l’association S.A.J.E.D. 77 n’a transmis son dossier final d’autorisation, auquel était jointes l’intégralité des annexes, que le 8 septembre 2009 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, dans ces conditions, l’association S.A.J.E.D. 77 n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas effectivement bénéficié d’un délai de deux mois pour élaborer et présenter son dossier de demande d’autorisation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 313-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les demandes d’autorisation ne peuvent être valablement examinées que si elles sont accompagnées d’un dossier justificatif complet constitué des pièces ou informations suivantes : (…) 4º Un dossier financier comportant : a) Les comptes annuels consolidés de l’organisme gestionnaire ;b) Le programme d’investissement précisant la nature des opérations, leurs coûts, leurs modes de financement et leurs dates de réalisation ;c) En cas d’extension ou de transformation d’un établissement ou d’un service existant, le bilan comptable de cet établissement ; d) Le bilan financier de l’établissement ou du service ;e) Le plan de financement de l’opération dont l’autorisation est sollicitée ;f) Les incidences sur le budget d’exploitation de l’établissement du plan de financement mentionné au e) ;g) Le budget prévisionnel en année pleine de l’établissement pour sa première année de fonctionnement. Les modèles des documents prévus aux d), e) et f) du 4º sont fixés par arrêté du 3 décembre 2003 fixant le modèle de documents prévus au 4° du I de l’article 3 du décret n°2003-1135 du 26novembre 2003 relatif aux modalités d’autorisation, de création et de transformation ou d’extension des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux du ministre chargé de l’action sociale. » ; qu’aux termes de l’article R. 313-5 du même code : « Le dossier est réputé être complet si, dans le délai d’un mois à compter de sa réception, l’autorité compétente n’a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes » ;

5. Considérant qu’à l’appui de son dossier de demande d’autorisation, l’association S.A.J.E.D. 77 s’est contentée de présenter un document sommaire intitulé « budget global de fonctionnement du C.S.A.P.A. » ; que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, qui avait d’ailleurs rappelé la nécessité de produire un bilan financier dans les formes prescrites par la réglementation lors d’une réunion préparatoire en date du 3 février 2009, dans sa lettre du 3 août 2009 en réponse à l’avant projet déposé par l’association S.A.J.E.D. 77 ainsi que dans le dossier promoteur type transmis aux établissements sociaux et médico-sociaux, pouvait dès lors lui demander de compléter son dossier par un bilan financier au titre des années 2006 à 2008, dans le délai d’un mois imparti pour déclarer le dossier complet ; que la circonstance que cette demande ait été faite par courriel le 25 septembre à 16 heures 09 pour le 28 septembre 2009 est sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version alors applicable : « (…) La section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale ou le comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale compétent émet un avis sur tous les projets de création ainsi que sur les projets de transformation et d’extension portant sur une capacité supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat d’établissements ou de services de droit public ou privé. (…) » ; que l’association S.A.J.E.D. 77 doit être regardée comme excipant de l’illégalité de l’avis défavorable, rendu le 29 janvier 2010 par le C.R.O.S.M. S., sur sa demande d’autorisation ;

7. Considérant, d’une part, qu’il est constant que le rapport de présentation au C.R.O.S.M. S. du dossier d’autorisation déposé par l’association S.A.J.E.D. 77 a été élaboré sur le fondement du dossier transmis le 8 septembre 2009 ; que ce dossier a été réputé complet en application des dispositions de l’article R. 313-5 du code de l’action sociale et des familles, faute d’invitation à régulariser par lettre recommandée avec accusé de réception de la part de l’autorité administrative dans le délai d’un mois suivant le dépôt du dossier ; que l’association requérante, qui a été informée de ce que le rapport de présentation au C.R.O.S.M. S. lui était défavorable à l’occasion de la convocation à la réunion du comité initialement prévue le 11 décembre 2009 et finalement reprogrammée le 29 janvier 2010, a complété et modifié certains éléments de son dossier d’autorisation ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise de modification du dossier déclaré complet ; que, dans ces conditions, le C.R.O.S.M. S. a pu valablement se prononcer sur le dossier initial déposé par l’association requérante ; qu’au surplus, il appartenait à l’association S.A.J.E.D. 77 de faire valoir ses observations lors de la réunion du C.R.O.S.M. S. du 29 janvier 2010 à laquelle elle a été convoquée et a participé ; que l’association S.A.J.E.D. 77 n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’avis du C.R.O.S.M. S. serait entaché d’irrégularité, faute pour le rapport de présentation de son dossier d’avoir pris en compte les modifications qu’elle a souhaitées apporter après que son dossier ait été déclaré complet ;

8. Considérant, d’autre part, que le rapport de présentation au C.R.O.S.M. S. fait notamment mention de ce qu’aucune convention de partenariat n’a été signée avec le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne afin d’organiser l’accès aux produits de substitution et indique un budget prévisionnel pour l’année n + 1 d’un montant de 1 294 295,55 euros ; que, si une convention avec le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne, au demeurant très généraliste et qui ne concernait pas précisément le sevrage des personnes accueillies, a été signée

le 1er décembre 2009 et transmise à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales le 8 janvier 2010, et si le budget prévisionnel a été ramené à hauteur de 905 616,31 euros, au demeurant en diminuant le temps de présence médicale et infirmière, ces modifications sont intervenues après que le dossier d’autorisation déposée par l’association S.A.J.E.D. 77 ait été déclaré complet ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’association requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport de présentation au C.R.O.S.M. S. indiquerait que le budget prévisionnel n’intègre pas le financement d’un poste de médecin et d’un poste d’infirmier, qu’aucun partenariat avec un médecin de ville n’a été mis en place, que les personnes accueillies n’ont pas recours à un traitement de substitution et, enfin, que le livret « méthadone » élaboré ne serait qu’une copie d’un livret élaboré au sein d’une autre structure ; qu’il résulte de ce qui précède que l’association S.A.J.E.D. 77 n’est pas fondée à soutenir que le rapport de présentation de son dossier de demande d’autorisation au C.R.O.S.M. S. est entaché d’erreur de fait ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version alors applicable : « Les schémas d’organisation sociale et médico-sociale, établis pour une période maximum de cinq ans en cohérence avec les schémas mentionnés aux articles L. 6121-1 et L. 6121-3 du code de la santé publique : 1° Apprécient la nature, le niveau et l’évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ; 2° Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre sociale et médico-sociale existante ; 3° Déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l’offre sociale et médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, transformation ou suppression d’établissements et services et, le cas échéant, d’accueils familiaux relevant du titre IV du livre IV ; 4° Précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1, à l’exception des structures expérimentales prévues au 12° du I de cet article, ainsi qu’avec les établissements de santé définis aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique ou tout autre organisme public ou privé, afin de satisfaire tout ou partie des besoins mentionnés au 1° ; 5° Définissent les critères d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de ces schémas. Un document annexé aux schémas définis au présent article peut préciser, pour leur période de validité, la programmation pluriannuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux qu’il serait nécessaire de créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs définis au 3°. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « (…) Le représentant de l’Etat dans la région arrête les schémas régionaux relatifs : a) Aux centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 après avis du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale ; (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 313-4 du même code dans sa version alors en vigueur : « L’autorisation est accordée si le projet : 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d’organisation sociale et médico-sociale dont il relève (…) » ;

10. Considérant qu’il ressort des dispositions précitées que le schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires concernant l’offre des établissements et services médico-sociaux à partir d’un recensement des besoins et d’une détermination des objectifs permettant d’assurer une réponse optimale aux besoins de la population en la matière ; que, pour rejeter la demande d’autorisation de la transformation des deux centres de soins et de suivi des toxicomanes gérés par l’association S.A.J.E.D. 77 en centres d’accompagnement et de prévention en addictologie, le préfet s’est notamment fondé sur le motif tiré de la non compatibilité du dossier d’autorisation présenté avec le schéma d’organisation sociale et médico-sociale arrêté pour la région Ile-de-France ;

11. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le schéma régional d’addictologie, volet médico-social, pour la période 2009-2013, a été édicté par un arrêté n°2009-1796-1 du 31 décembre 2009 du préfet de région Ile-de-France ; que, toutefois, d’une part, aucune disposition législative ou réglementaire n’obligeait le préfet à arrêter le schéma régional d’addictologie avant l’ouverture de la fenêtre de dépôt des dossiers d’autorisation de C.S.A.P.A. ; qu’en tout état de cause, l’association S.A.J.E.D. 77 ne fait valoir aucun élément de nature à établir que la circonstance que le schéma régional d’addictologie n’ait pas été arrêté avant le dépôt de son dossier d’autorisation l’a privé d’une garantie ou a eu une incidence sur le rejet qui a été opposé à sa demande ; que, d’autre part, à la date des décisions attaquées, le schéma régional d’addictologie était opposable aux demandes d’autorisation de C.S.A.P.A. conformément aux dispositions de l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des familles ; que, dès lors, les décisions attaquées ne sont entachées ni d’un vice de procédure, ni d’un défaut de base légale ;

12. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu’aux termes de l’article D. 3411-1 du code de la santé publique : « Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie assurent, pour les personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou présentant une dépendance aux substances psycho actives ainsi que pour leur entourage : 1° L’accueil, l’information, l’évaluation médicale, psychologique et sociale et l’orientation de la personne ou de son entourage ; Dans ce cadre, ils peuvent mettre en place des consultations de proximité en vue d’assurer le repérage précoce des usages nocifs. 2° La réduction des risques associés à la consommation de substances psycho actives ; 3° La prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative. Elle comprend le diagnostic, les prestations de soins, l’accès aux droits sociaux et l’aide à l’insertion ou à la réinsertion. Les centres assurent le sevrage et son accompagnement, la prescription et le suivi des traitements médicamenteux, dont les traitements de substitution aux opiacés. Ils peuvent également prendre en charge des personnes présentant des addictions sans substances » ; qu’aux termes de l’article D. 3411 du même code : « Les centres s’assurent les services d’une équipe pluridisciplinaire dont la composition et le fonctionnement sont conformes aux objectifs du projet d’établissement et permettent sa mise en œuvre. » ; qu’enfin aux termes de l’article D. 3411-5 du même code : « Le directeur ou le responsable du centre a la responsabilité générale du fonctionnement du centre. Il assure, lui-même ou, le cas échéant, par délégation, dans le respect des compétences et des règles déontologiques des différents professionnels, la cohérence d’ensemble de l’activité des personnels ainsi que la coordination avec les intervenants extérieurs. La responsabilité des activités médicales est assurée par un médecin. » ;

13. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été prises notamment au motif, d’une part, que le projet de l’association requérante était essentiellement centré sur la prise en charge socio-éducative des personnes souffrant d’addictions et ne prenait pas suffisamment en compte leur prise en charge médicale, leur sevrage ainsi que la délivrance et le suivi des traitements médicamenteux, dont les traitements de substitution, d’autre part, que la composition de l’équipe n’était pas conforme aux objectifs d’un C.S.A.P.A., et enfin, que le coût de fonctionnement des deux structures était hors de proportion avec le service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ; que ces motifs, qui sont exposés de façon détaillée dans le rapport soumis au comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale ainsi que dans l’avis rendu par ledit comité, ne sont contredits ni par le dossier appuyant la demande présentée par l’association S.A.J.E.D. 77, ni même par les éléments produits par ladite association postérieurement au dépôt de son dossier ; que, dès lors, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation ;

14. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association S.A.J.E.D. 77 n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés n° 2010-7 et n°2010-8 du 26 février 2010 du préfet de Seine-et-Marne rejetant ses demandes d’autorisation de transformation des deux centres de soins spécialisés aux toxicomanes « Hébergerie » et « Marge » en centre de soins et d’accompagnement de prévention en addictologie et transférant l’autorisation de soins dont elle était bénéficiaire à l’Association Aurore, sous réserve de l’accord du conseil d’administration ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

15. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution ; que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’autoriser la transformation en C.S.A.P.A des C.S.S.T. dénommés « Hébergerie » et « Marge » ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction du dossier de demande de transformation en C.S.A.P.A des C.S.S.T. dénommés « Hébergerie » et « Marge » ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’association S.A.J.E.D. 77 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association S.A.J.E.D. 77 la somme demandée par l’Agence régionale de santé Ile-de-France, qui n’a au demeurant pas eu recours au ministère d’un avocat pour assurer sa défense, au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’association S.A.J.E.D. 77 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l’Agence régionale de santé Ile-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association S.A.J.E.D. 77 et à l’Agence régionale de santé Ile-de-France.

Délibéré après l’audience du 15 avril 2014, à laquelle siégeaient :

M. Delbèque, président,

Mme Y, premier conseiller,

Melle Armoët, conseiller.

Lu en audience publique le 13 mai 2014.

Le rapporteur, Le président,

Signé : C. Y Signé : J. DELBEQUE

Le greffier,

Signé : L. LEPAGNOT

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

E. PROST

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Tribunal administratif de Melun, 13 mai 2014, n° 1002545