Tribunal administratif de Melun, 31 décembre 2019, n° 1807690 - 18009660

  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Plan de prévention·
  • Maire·
  • Inondation·
  • Prévention des risques·
  • Construction·
  • Intérêt à agir

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Melun, 31 déc. 2019, n° 1807690 - 18009660
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 1807690 - 18009660

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN

Nos 1807690 – 1809660 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Valentin Raguin Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Melun,
M. Pascal Zanella (7ème Chambre) Rapporteur public ___________

Audience du 18 décembre 2019 Lecture du 31 décembre 2019

_________ 68-03 C

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2018 et 27 février 2019 sous le numéro 1807690, M. A X et Mme B C D épouse X, représentés par Me Chapot, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à la SAS Seine et Lumière Promodim un permis de construire d’un immeuble collectif de 20 logements sur des parcelles cadastrées sections EX 163 et […], située […] sur le territoire de la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle a été délivrée en méconnaissance du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne comprenait pas une attestation de réalisation d’une d’étude préalable permettant de déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation au regard du plan de prévention des risques inondations (PPRI) de la Marne et de la Seine approuvé le 12 novembre 2007 ;

- elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions de l’article U.1-11-4.1 du règlement du plan local d’urbanisme.



Nos 1807690 – 1809660 2

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2019, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par la SELAS Adamas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, à titre principal que M. et Mme X n’établissent pas leur intérêt à agir et, à titre subsidiaire, que les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2019, la SAS Seine et Lumière Promodim, représentée par la SELARL Leonem, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les requérants n’établissent pas leur intérêt à agir et que les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2018 sous le numéro 1809660, M. A X et Mme B C D épouse X, représentés par Me Chapot, demandent au tribunal :

1o) d’annuler l’arrêté 24 septembre 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à la SAS Seine et Lumière Promodim un permis de construire modificatif ;

2o) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle a été délivré alors que le projet litigieux est insuffisant au regard des risques d’inondation ;

- le vice entachant le permis de construire initial par rapport à l’article U.1-11-4.1 n’a pas été régularisé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2019, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par la SELAS Adamas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, à titre principal que M. et Mme X n’établissent pas leur intérêt à agir et, à titre subsidiaire, que les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2019, la SAS Seine et Lumière Promodim, représentée par la SELARL Leonem, conclut au rejet de la requête et à ce



Nos 1807690 – 1809660 3

que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les requérants n’établissent pas leur intérêt à agir et que les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Raguin, conseiller,

- les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,

- les observations de Me Chapot, avocat des requérants, de Me Dury, avocat de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, et de Me Julliac Degrelle, avocat de la société Seine et Lumière Promodim.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 mars 2018, le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à la SAS Seine et Lumière Promodim un permis de construire d’un immeuble collectif de 20 logements sur des parcelles cadastrées section EX 163 et […] sur le territoire de la commune. Par un arrêté du 24 septembre 2018, le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à la société Seine et Lumière Promodim un permis de construire modificatif. Les requérants demandent l’annulation de ces deux arrêtés.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées no 1807690 et 1809660 présentées par M. et Mme X, qui ont pour objet la contestation de la légalité d’un permis de construire et de son permis de construire modificatif, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d’annulation du permis de construire initial délivré le 29 mars 2018 et du permis de construire modificatif délivré le 24 septembre 2018 :

3. En premier lieu, par un arrêté du 8 avril 2015 pris au visa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et régulièrement publié et transmis en préfecture, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a donné délégation à M. E-F Z, en sa qualité d’adjoint au maire, à l’effet de « de prendre des décisions et procéder à toutes les actions » se rapportant à « la délivrance des autorisations prévues par le code de l’urbanisme », fonction qui lui est déléguée. Cette délégation donnait ainsi compétence à



Nos 1807690 – 1809660 4
M. Z pour signer les deux arrêtés en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables  ». L’article A. 424-3 de ce code dispose que : « L’arrêté indique, selon les cas ; a) Si le permis est accordé (…) Il indique en outre, s’il y a lieu : d) Si la décision est assortie de prescriptions (…) » Et selon l’article A. 424-4 du même code : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ».

5. D’une part, l’arrêté du 29 mars 2018 vise les textes applicables et mentionne les prescriptions dont le maire de Saint-Maur-des-Fossés a assorti l’autorisation accordée à la société SAS Seine et Lumière Promotion. La motivation de ces prescriptions résulte directement de leur contenu même. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux est suffisamment motivé et le moyen dirigé en ce sens ne peut qu’être écarté.

6. D’autre part, il ne résulte ni des dispositions précitées du code de l’urbanisme, ni de celles du code des relations entre le public et l’administration qu’un permis de construire, qui ne comporte aucune prescription et n’accorde ni dérogation, ni adaptation mineure, doit être motivé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté du 24 septembre 2018 ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.

7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (…) / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; ».

8. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet est classé en zone bleue par le plan de prévention du risque inondation (PPRI) de la Marne et de la Seine dans le département du Val-de-Marne approuvé le 12 novembre 2007. Cette zone correspond aux « centres urbains quels que soient les aléas ». Ni les dispositions générales du PPRI ni les dispositions du règlement applicables à la zone bleue n’impose la réalisation d’une étude préalable au sens des dispositions précitées. En tout état de cause, une attestation établie par l’architecte du projet de construire litigieux a été établie le 25 mai 2018 et produite dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif déposée le 29 mai 2018 qui a notamment pour objet de modifier le projet pour « répondre aux exigences du PPRI ». Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme est inopérant et doit, donc, être écarté.

9. En quatrième lieu, si les requérants font valoir que l’attestation établie le 25 mai 2018 par l’architecte du projet de construction n’a été produite que dans le cadre de la



Nos 1807690 – 1809660 5

demande de permis de construire modificatif révélant les insuffisances du projet du risque d’inondation, un tel moyen dénué de toute précision sur les dispositions qui seraient méconnues ne peut qu’être écarté.

10. En dernier lieu, aux termes de l’article U.1-11-4.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions nouvelles : « Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs…) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits…), ceci n’exclut pas l’architecture contemporaine. »

11. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles d’assiette du projet de la société Seine et Lumière Promodim se situent dans un secteur résidentiel composé de pavillons en R+1 et d’immeubles collectifs présentant un important volume, notamment avec six et sept niveaux. Le traitement des façades et des toitures des habitations composant le quartier est hétérogène. Le projet litigieux correspond quant à lui à la construction d’un immeuble en R+3 dont le dernier niveau est en retrait du niveau inférieur de deux mètres par rapport à l’alignement. Ses façades seront composées de E de parement, de E semi-porteuse et d’un enduit blanc ainsi que d’éléments de menuiserie et de garde-corps de couleur gris anthracite. Il présente une hauteur de 13 mètres à l’acrotère et sera implanté à l’alignement de l’avenue du Château entre, d’une part, une habitation en R+1 comportant une façade en E et une toiture bi-pente en tuile et, d’autre part, un immeuble collectif en R+5 comportant des toitures terrasses et une façade composée à la fois de pierres de couleurs beige et brique, d’un enduit blanc et de menuiseries et corde-corps de couleur gris anthracite. A l’extrémité nord-ouest du projet, les constructions existantes en R+1, en retrait de l’avenue du Château, comportent des toitures à quatre pans en ardoise et des façades parées d’un enduit blanc. Ainsi le projet présente une architecture contemporaine soignée qui s’intègre dans un environnement proche marqué par une absence d’unité architecturale et son gabarit n’est pas hors de proportion avec celui des bâtiments voisins. Par ailleurs, si les requérants font valoir que le secteur est particulièrement calme, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas par elle-même de nature à caractériser un défaut d’insertion du projet dans son environnement au regard des dispositions précitées de l’article U.1-11-4.1. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le projet autorisé par les permis de construire contestés s’intègre, par sa situation, son architecture, ses dimensions et son aspect extérieur, au tissu existant. Par suite, l’autorité compétente n’a pas entaché les arrêtés contestés d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées.

12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les arrêtés du 29 mars 2018 et du 24 septembre 2018 doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X les sommes



Nos 1807690 – 1809660 6

demandées par la commune de Saint-Maur-des-Fossés et par la SAS Seine et Lumière Promodim au même titre.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et de la SAS Seine et Lumière Promodim présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A X et Mme B C D épouse X, à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à la SAS Seine et Lumière Promodim.

Délibéré après l’audience du 18 décembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Raguin, conseiller, Mme Pilidjian, conseiller.

Lu en audience publique le 31 décembre 2019.

Le rapporteur,

Le président,

V. RAGUIN B. ROHMER

La greffière,

L. DARNAL

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, La greffière,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Melun, 31 décembre 2019, n° 1807690 - 18009660