Tribunal administratif de Melun, 7 mai 2021, n° 2104189

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Andotte Avocats · 25 janvier 2024

Le harcèlement scolaire peut être défini comme le fait pour un élève d'être « soumis de façon répétée et à long terme à des comportements agressifs visant à lui porter préjudice, le blesser ou le mettre en difficulté de la part d'un ou plusieurs élèves » (définition établie par Dan Olweus, professeur de psychologie à l'université de Bergen, reprise par une circulaire du ministre de l'éducation nationale du 13 août 2013 relative à la prévention et lutte contre le harcèlement à l'école). Un état des lieux inquiétant Dans le milieu scolaire, le harcèlement touche une partie non négligeable …

 

www.paj-avocats.fr · 28 septembre 2023

Définition Au sen sens de l'article 222-33-2-3 du Code pénal le harcèlement s'entend : « Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l'article 222-33-2-2 lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d'enseignement. Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'a entraîné aucune incapacité de travail. …

 

louislefoyerdecostil.fr · 5 juillet 2023

Intervention lors du colloque sur le droit de l'éducation intitulé » Le droit à … l'éducation » Colloque sur le droit de l'éducation, les 23 et 24 juin 2022 Avocat et non universitaire, c'est un regard de simple praticien que je peux poser sur le droit de l'éducation. Celui d'un avocat « interniste » qui s'est spécialisé1 « sur le tas » en droit de l'éducation et qui reçoit chaque jour des parents d'élèves, des étudiants, des membres du corps enseignant ou des directeurs d'écoles, pour écouter leurs problèmes, les conseiller, et quand cela est possible et nécessaire, tenter des …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 7 mai 2021, n° 2104189
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2104189

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MELUN

N° 2104189

___________ REPUBLIQUE FRANÇAISE


M. B…


Mme G…

___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


M. Y Z

Juge des référés

___________ Le Tribunal administratif de Melun,

Ordonnance du 7 mai 2021 Le juge des référés ___________

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 7 mai 2021, M. C… B… et Mme H…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, E… B…, représentés par Me Mazza, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au recteur de l’académie de Créteil de faire application, dans les meilleurs délais, du protocole « harcèlement scolaire » au bénéfice de leur fils et de prendre toutes mesures vis-à-vis de l’enfant harceleur et de ses parents ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au recteur de l’académie de Créteil de réunir, dans les meilleurs délais, une équipe pédagogique pluridisciplinaire afin d’assurer à leur fils des conditions d’apprentissage dignes et en sécurité ;

3°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au recteur de l’académie de Créteil de former les enseignants et le corps encadrant au harcèlement scolaire par une diffusion et une application immédiates du protocole harcèlement en cas de signalement et de mettre en place un suivi régulier ;

4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il ressort de l’ensemble des expertises psychologiques et pédopsychiatriques réalisées par les professionnels qui ont pu suivre E… depuis la début de sa scolarisation au sein de l’école élémentaire ……. d’Ivry-sur- Seine qu’en raison du harcèlement scolaire qu’il subit de la part de l’élève A…, il est exposé à



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un risque majeur de traumatisme grave avec des troubles dépressifs susceptibles de marquer son existence et impactant, à ce stade, son droit à l’apprentissage en milieu scolaire ;

- l’absence de mesures adaptées prises par l’école et le rectorat pour mettre fin à la situation de harcèlement scolaire dont est victime leur fils, son exposition à une situation de danger constante et actuelle, l’absence de sollicitation des parents de l’enfant harceleur et la méconnaissance, par l’école, des mécanismes de harcèlement scolaire, portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être exposé à une situation de harcèlement scolaire qui constitue, pour tout enfant scolarisé, une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures n’est pas démontrée ;

- la situation actuelle dans laquelle est placée le fils des requérants ne caractérise pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

- des mesures adaptées et adéquates d’éloignement ont été mises en place par la direction de l’établissement et l’équipe pédagogique pour que E… cesse d’être la cible des agissements de son camarade.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’éducation ;

- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Z, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020, de ce qu’il sera statué sans audience publique et de ce que la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2021 à 13h00.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».



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2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.

3. Aux termes de l’article L. 511-3-1 du code de l’éducation : « Aucun élève ne doit subir, de la part d’autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’altérer sa santé physique ou mentale. ». Le droit, pour un élève, de ne pas être soumis à un harcèlement moral de la part d’autres élèves constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a, dans ce cadre, déjà prises.

4. Il résulte de l’instruction que E… B…, né le […], a intégré l’école élémentaire ….. à compter du mois de septembre 2019 et se trouve actuellement scolarisé en classe de cours élémentaire première année (CE1). Dès le début de sa scolarisation en classe de cours préparatoire (CP), E… a relaté à ses parents être victime de violences physiques et verbales récurrentes de la part d’un camarade de classe de son âge, l’élève A…, souffrant de troubles de la relation. Alertés par la dégradation de l’état de santé psychique de leur enfant, se manifestant notamment par des crises d’angoisse et des accès de colère récurrents, les parents en ont avisé la direction et l’équipe pédagogique de l’établissement scolaire ainsi que le service départemental de la protection maternelle et infantile (PMI) au cours de l’année scolaire 2019/2020 et ont mis en place un accompagnement psychologique de leur enfant. Il ressort des conclusions des différents rapports pédopsychiatriques établis les 15 mars 2020, 17 octobre 2020 et le 1er février 2021 par les professionnels qui ont suivi E… que les agissements subis par ce dernier au cours de l’année de CP ont provoqué chez lui un état anxieux et de somatisation face au rapport de force et de domination durablement installé par son camarade de classe. La mise en place de stratégies d’évitement à l’école, à la cantine et à la récréation, ainsi que les éléments d’une hyper activité neurovégétative avec difficultés d’endormissement, irritabilité, hyper vigilance et forte anxiété ont été analysés comme mettant en évidence une répétitivité des phénomènes agressifs durant une longue période et une volonté de nuire de la part de l’élève A… L’installation avérée d’un rapport de force et de domination durable entre ce dernier et E… ainsi que la volonté délibérée de nuire, relevées unanimement par les professionnels de l’enfance, ont ainsi légitimement pu être appréhendées par M. B… et Mme G…, malgré les troubles autistiques dont souffre l’élève A…, comme manifestant l’existence d’une situation de harcèlement à l’endroit de leur fils au cours de son année de scolarisation en CP, ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions d’apprentissage et une altération de sa santé physique et psychique.



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5. Toutefois, il ressort des éléments versés à l’instance qu’à compter de la rentrée scolaire 2020/2021, en coordination entre la direction et l’équipe enseignante de l’établissement scolaire ainsi que les services de prévention et de protection de l’enfance de la commune d’Ivry- sur-Seine, un dispositif d’éloignement total a été mis en place au sein de l’école entre E… et l’élève A…, tant sur les temps scolaires qu’au cours des activités périscolaires et extrascolaires, se traduisant notamment par une inscription dans deux classes différentes de CE1 pour chacun des élèves ainsi que par des entrées et des temps de récréation distincts. Ces nouvelles mesures, dont il a été acté qu’elles ne seront pas modifiées sans concertation des parents, ont été progressivement intégrées par l’ensemble des acteurs concernés par la situation de l’enfant et si, ponctuellement, quelques interactions générant des tensions pour E… ont pu avoir lieu entre les deux élèves, notamment en septembre, octobre et décembre 2020 ainsi qu’en mars 2021, il résulte de l’instruction que ces interactions se sont espacées dans le temps et s’avèrent être désormais nettement plus rares. Par ailleurs, il ressort des comptes rendus des réunions régulièrement organisées entre, notamment, la directrice de l’établissement scolaire, les parents de E… et des membres de l’équipe pédagogique que si des troubles du sommeil ou des inquiétudes surviennent toujours, les effets desdites mesures sur l’enfant sont néanmoins notables après quelques mois de mise en place, son enseignante indiquant notamment que E… se montre de plus en plus ouvert, éveillé et épanoui en classe. De même, il ressort du rapport d’expertise pédopsychiatrique diligentée à l’initiative de M. B… et Mme G…, établi le 29 mars 2021 par le docteur X, que si l’enfant garde en lui le souvenir de la réalité des évènements subis au cours de sa scolarisation en classe de CP, l’ensemble des symptômes s’amenuise nettement et il n’existe plus, depuis le mois de février 2021, aucun trouble psycho-pathologique rentrant dans la catégorie d’un syndrome psycho-traumatique dès lors que les situations d’éloignement mises en place par l’établissement scolaire semblent fonctionner. Il s’ensuit qu’à compter de la mise en place de ces mesures d’éloignement, au titre de la rentrée scolaire 2020/2021, les agissements dénoncés par les parents de E… ne sauraient, pris ensemble ou isolément, être regardés comme faisant présumer l’existence d’une situation de harcèlement toujours en cours. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, les requérants ne justifient de l’existence ni de circonstances caractérisant une situation d’urgence impliquant des mesures tendant à sauvegarder le droit de leur enfant à ne pas être soumis à une situation de harcèlement, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni d’une atteinte manifestement illégale à ce droit.

6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C… B… et Mme H…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, E… B…, y compris les conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C… B… et Mme H…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, E… B…, est rejetée.



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Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Mazza, en application de l’article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil

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