Tribunal administratif de Montpellier, 29 mars 2010, n° 0804391

  • Contamination·
  • Hépatite·
  • Transfusion sanguine·
  • Virus·
  • Établissement·
  • Centre hospitalier·
  • Préjudice·
  • Expertise·
  • Hors de cause·
  • Santé publique

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 29 mars 2010, n° 0804391
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 0804391

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTPELLIER

N°0804391

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Consorts X

___________

Mlle Arquié AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Rapporteur

___________

M. Serre Le Tribunal administratif de Montpellier

Rapporteur public

___________ (6e Chambre)

Audience du 12 mars 2010

Lecture du 29 mars 2010

___________

60-02-01

Aide juridictionnelle totale

Décisions des 29 juillet 2008 et

23 septembre 2008

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal le 14 octobre 2008, sous le n° 0804391 , présentée pour Mme D- E X, Mlle Z A, M. B C et M F-G A demeurant XXX, par Me Baisset, avocat ; Mme X demande au Tribunal :

1°) de condamner l’Etablissement français du sang, venant au droits et obligations du centre hospitalier de Perpignan, à lui verser une somme de 85.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2008, en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de sa contamination par le virus de l’hépatite C ;

2°) de condamner l’Etablissement français du sang à verser à chacun de ses trois enfants une somme de 15.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2008, en réparation des troubles dans les conditions d’existence qu’ils ont subis ;

Mme X et autres soutiennent que :

— la transfusion sanguine qui aux termes du rapport d’expertise est à l’origine de sa contamination par le virus de l’hépatite C est une transfusion de sang O+ culot n° 381152, effectuée le 16 juin 1980 à l’hôpital Joffre de Perpignan ;

— elle ne présente pas de facteur de risque de contamination qui lui soit propre ;

— son préjudice professionnel, dès lors qu’elle a été obligée de subir un traitement médical lourd de 1999 à 2001 et qu’elle n’a pas pu par conséquent suivre une formation professionnelle ou rechercher un emploi, est évalué à la somme de 10.000 euros ;

— son pretium doloris, évalué par l’expert à 3 sur une échelle allant de 1 à 7, en raison du traitement lourd qu’elle a subi et de ses effets secondaires qu’elle subit encore justifie le paiement d’une somme de 20.000 euros ;

— son préjudice esthétique, qui n’a pas été évalué par le rapport d’expertise, mais qui est indéniable en raison de son asthénie, du défrisement de ses cheveux et des cicatrices encore visible de ses différents kystes est évalué à 5.000 euros ;

— ses troubles dans les conditions d’existence, à la suite de sa dépression nerveuse et de son risque permanent de dégénérescence cancéreuse, alors même que l’expert n’a pas retenu d’IPP, justifie le paiement d’une somme de 40.000 euros ;

— son préjudice d’agrément, en raison de son état physique et moral, de la perte de toute confiance en elle et de l’absence de toute vie sociale est évalué à la somme de 10.000 euros ;

— ses trois enfants ont subi un préjudice considérable du fait de la contamination de leur mère ; les troubles qui en ont résulté justifient le paiement d’une somme de 15.000 euros ;

Vu la communication de la requête, adressée le 17 octobre 2008, à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales ;

Vu, enregistré le 10 décembre 2008, le mémoire présenté par la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, qui demande, en l’absence de possibilité de présenter une créance chiffrée, que ses droits soient réservés ;

Vu l’intervention volontaire, enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour la société Axa France, par Me la SCP Coste-Berger-Pons-Y, avocat, qui demande au tribunal d’accueillir son intervention volontaire « en qualité d’assureur du Centre de transfusion sanguine de Perpignan aux droits duquel se présente l’EFS et ce sous réserve d’application de plafond de garantie prévu au contrat » ;

Vu, enregistré le 4 février 2009, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Perpignan, par la SCP Grillon, avocat qui conclut à sa mise hors de cause ; le centre hospitalier de Perpignan fait valoir que :

— une convention a été conclue le 22 décembre 1999 entre l’Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine en application de la loi du 1er juillet 1998, aux termes de laquelle l’Etablissement français du sang se substitue aux centres de transfusion sanguine pour les dettes nées ou à naître relatives aux activités de transfusion sanguine ;

— le centre hospitalier n’est intervenu qu’en tant que prestataire de soins ; la transfusion sanguine était rendue nécessaire en raison du très grave accident de la circulation et de l’état dans lequel était alors Mme X ;

Vu, enregistré le 20 février 2009, le mémoire présenté pour l’Etablissement Français du Sang (EFS), par Me Champetier de Ribes, avocat, qui conclut à l’organisation d’une contre expertise et réserve ses droits au fond dans l’attente des résultats des opérations d’expertise à venir ; l’Etablissement français du sang fait valoir que :

— il n’a jamais été partie aux opérations d’expertise, le rapport d’expertise lui a été communiqué dans le cadre de la requête au fond ;

— le rapport d’expertise énumère une série de causes possibles de contamination et semble privilégier la contamination par transfusion sanguine alors qu’un seul culot globulaire est évoqué sans que la preuve de l’administration effective de ce produit n’ait été apportée et alors que les autres épisodes chirurgicaux qu’a subis la requérante sont tous susceptibles d’avoir été contaminants ;

— si l’Etablissement français du sang avait été présent aux opérations d’expertise, il aurait permis d’aller chercher le statut sérologique du donneur correspondant au numéro du lot en cause afin, éventuellement, de rapporter la preuve de la séronégativité de ce dernier ; il aurait également permis de solliciter un examen plus approfondi des autres évènements médico-chirurgicaux subis par Mme X qui sont tous susceptibles d’avoir été à l’origine de sa contamination ;

Vu, enregistré le 2 avril 2009, les écritures complémentaires présentées pour la société AXA France qui déclare en outre s’associer aux observations de son assuré, l’EFS;

Vu, enregistré le 1er juillet 2009, le mémoire présenté pour l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), par Me Saumon, avocat ; l’ONIAM conclut au titre principal à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire et, à titre subsidiaire, demande au Tribunal, dans l’hypothèse où il prononcerait une condamnation à son encontre, la condamnation in solidum de l’Etablissement français du sang ; l’office fait valoir que :

— il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause dès lors que les requérants n’ont présenté aucune demande préalable à son encontre et n’ont donc pas lié le contentieux ;

— l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, qui organise la prise en charge des contaminations post transfusionnels par le virus de l’hépatite C et la substitution de l’ONIAM à l’EFS, prévoit la mise en place d’une procédure amiable pour les demandeurs après substitution de l’ONIAM à l’EFS dans les procédures en cours, et le financement des dépenses de l’établissement pour ces nouvelles actions ; or en l’absence des décrets d’application nécessaires pour leur mis en place, l’ONIAM n’est pas substitué à l’EFS dans les contentieux en cours ;

— n’ayant pas été doté des moyens financiers et humains pour substituer à l’Etablissement français du sang dans ce contentieux, la condamnation in solidum de l’Etablissement français du sang pourra permettre une pleine exécution de la condamnation pécuniaire ;

Vu, enregistré le 6 juillet 2009, le mémoire présenté pour l’EFS qui sollicite en outre la mise hors de cause de l’ONIAM, maintient ses précédentes conclusions et demande, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation de l’office, sa condamnation in solidum ; l’établissement public national soutient que :

— la mise en cause de l’ONIAM est impossible dès lors que les dispositions de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008 prévoient clairement que l’entrée en vigueur de ses dispositions est subordonnée à la publication des décrets d’application ;

— cette position correspond également à des impératifs pratiques et économiques, la dotation de l’EFS et de l’ ONIAM n’ayant pas été décidée ; en outre, il a été instituée une procédure de règlement amiable des litiges des dossiers de contamination par le virus de l’hépatite C pour laquelle il y a lieu d’attendre la publication des décrets d’application ; l’office n’étant pas en mesure d’organiser la procédure amiable, il n’y a pas lieu de retenir sa responsabilité, un autre établissement public pouvant d’ailleurs, dans l’attente desdits décrets, faire face aux éventuelles condamnations ;

— sa condamnation in solidum, dans l’hypothèse d’une condamnation de l’office, permettra d’assurer la parfaite exécution de la condamnation pécuniaire ;

Vu, enregistré le 22 février 2010, le mémoire présenté pour Mme X et autres qui concluent aux mêmes fins et soutiennent en outre que par une ordonnance du 21 juillet 2009 devenue définitive, le juge des référés en condamnant l’établissement français du sang à verser à Mme X une provision de 6.000 euros, a consacré le préjudice de Mme X ;

Vu l’ordonnance du juge des référés n° 0902228 du 21 juillet 2009 ;

Vu la réclamation préalable;

Vu le rapport d’expertise ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine ;

Vu la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2010 :

— le rapport de Mlle Arquié, rapporteur ;

— les conclusions de M. Serre, rapporteur public ;

— et les observations de Me Baisset pour les requérants, de Me Breker pour le centre hospitalier de Perpignan et de Me Y pour la société AXA France ;

Considérant que Mme X, en raison d’une asthénie persistante au cours de sa troisième grossesse, a effectué un bilan médical complet qui a révélé au cours de l’année 2000 la présence d’une hépatite C ; qu’une expertise médicale ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Perpignan conclut que la contamination de Mme X par le virus de l’hépatite C trouve sa cause dans une transfusion de sang O+, culot n° 381152 effectuée à l’hôpital Joffre de Perpignan le 16 juin 1980, alors qu’elle était hospitalisée à la suite d’un accident de la circulation et qu’elle présentait une fracture de l’humérus et de l’olécrane droit ; que les requérants, imputant la contamination de Mme X par le virus de l’hépatite C à la transfusion sanguine dont elle a bénéficié au cours de cette hospitalisation, demandent au Tribunal la condamnation de l’Etablissement Français du Sang, venant au droits et obligations du centre hospitalier de Perpignan à verser, à Mme X, une somme globale de 85.000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices et, à chacun de ses enfants, une somme de 15.000 euros en réparation de leur propre préjudice ;

Sur l’intervention volontaire de la compagnie Axa France :

Considérant que sont seules recevables à former une intervention, dans les recours qui ressortissent au contentieux de pleine juridiction, les personnes qui se prévalent d’un droit propre auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; qu’en faisant valoir qu’en sa qualité d’assureur, elle est exposée, en application des stipulations de son contrat, à garantir l’Établissement Français du Sang, la société d’assurances requérante ne se prévaut pas d’un droit distinct de celui de l’Etablissement Français du Sang ; que son intervention n’est dès lors pas recevable ;

Sur la demande mise hors de cause du Centre hospitalier de Perpignan

Considérant que l’article 18 de la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme règle les conditions du transfert à l’Etablissement français du sang des activités des établissements de transfusion sanguine ; qu’aux termes du sixième alinéa du B de cet article : « Des conventions conclues entre, d’une part, l’Etablissement français du sang et, d’autre part, chaque personne morale concernée fixent les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liées à ces activités sont, le cas échéant, transférés à l’Etablissement français du sang ainsi que les conditions dans lesquelles les biens nécessaires à ces activités sont cédés à l’Etablissement français du sang ou mis à sa disposition » ;

Considérant que sur le fondement de ces dispositions, une convention a été conclue le 22 décembre 1999 entre l’EFS et les différents centres de transfusion sanguine dont celui du centre hospitalier de Perpignan ; que l’article 9 de ladite convention stipule que l’Etablissement français du sang se substitue aux centres de transfusions sanguines pour les dettes nées ou à naître relatives aux activités de transfusion sanguine,

Considérant qu’en application des dispositions législatives et des stipulations conventionnelles sus rappelées, l’Etablissement français du sang doit être regardé comme ayant repris l’ensemble des droits et obligations liés aux activités transfusionnelles du centre hospitalier de Perpignan et comme venant aux droits de ce dernier ; que, par suite, la responsabilité du centre hospitalier de Perpignan ne saurait être recherchée du fait de ses activités transfusionnelles ;

Sur la demande de mise hors de cause de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :

Considérant qu’aux termes de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008 susvisée : «« I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1221-14 ainsi rédigé : « Art. L.1221-14. -Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées par l’office mentionné à l’article L.1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L.3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3122-2, au premier alinéa de l’article L.3122-3 et à l’article L.3122-4. Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite C et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination, notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L.1142-17. La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante. La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. L’action subrogatoire prévue à l’article L.3122-4 ne peut être exercée par l’office si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré, sauf si la contamination trouve son origine dans une violation ou un manquement mentionnés à l’article L.1223-5. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.» II. – Au deuxième alinéa de l’article L.1142-22 du même code, après la référence : « L.3122-1 », sont insérés les mots : «, de l’indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l’article L.1221-14 ». III. – L’article L.1142-23 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Le versement d’indemnités en application de l’article L.1221-14 ; » 2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : « 7° Une dotation versée par l’Etablissement français du sang couvrant l’ensemble des dépenses exposées en application de l’article L.1221-14. Un décret fixe les modalités de versement de cette dotation. »IV. ― A compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l’Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Dans le cadre des actions juridictionnelles en cours visant à la réparation de tels préjudices, pour bénéficier de la procédure prévue à l’article L. 1221-14 du même code, le demandeur sollicite de la juridiction saisie un sursis à statuer aux fins d’examen de sa demande par l’office. Cependant, dans ce cas, par exception au quatrième alinéa de l’article L. 1221-14 du même code, l’échec de la procédure de règlement amiable ne peut donner lieu à une action en justice distincte de celle initialement engagée devant la juridiction compétente. » ;

Considérant, en premier lieu, que, dans l’intention du législateur, présente un caractère indissociable l’ensemble formé par les dispositions issues des paragraphes I à III de l’article 67 précitées, qui confient à l’ONIAM l’indemnisation des victimes d’une contamination par le VHC, précisent les modalités de financement de cette nouvelle mission, créent une procédure d’indemnisation amiable de ces victimes devant l’ONIAM, enfin instituent un conseil d’orientation qui est commun aux trois procédures de règlement amiable dont l’Office a désormais la charge et est appelé à fixer les orientations de la pratique de celui-ci en matière de réparation et d’instruction des demandes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte du paragraphe IV de l’article 67 que les dispositions transitoires qu’il contient doivent recevoir application à compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions issues des paragraphes I à III du même article auxquelles elles se rapportent ; qu’en l’absence, dans la loi du 17 décembre 2008, de dispositions précisant cette date, il convient de faire application des principes généraux énoncés par le premier alinéa de l’article 1er du code civil, aux termes duquel, « Les lois (…) entrent en vigueur (…) le lendemain de leur publication./ Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures » ;

Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de la nécessité de mettre en place de manière simultanée, conformément à l’intention du législateur, tant la procédure d’indemnisation amiable qu’il a instituée pour les victimes d’une contamination par le virus de l’hépatite C que le conseil d’orientation communs aux trois procédures de règlement amiable dont l’ONIAM a désormais la charge, que la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et du paragraphe IV de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008 doit être fixée à la date à laquelle entreront en vigueur les décrets en Conseil d’Etat d’application des articles L. 1221-14 et L. 3122-1 du code de la santé publique et le décret prévu à l’article L. 1142-23 du même code ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, dans l’attente de la publication des décrets d’application précités, l’Etablissement français du sang doit être regardé comme la personne publique responsable s’agissant du contentieux des contaminations par le virus de l’hépatite C ; que, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’ONIAM et reprises par l’Etablissement français du sang tendant à la mise hors de cause dudit office ;

Sur la responsabilité de l’EFS

Considérant qu’aux termes de l’article 102 de la loi susvisée du 4 mars 2002 : « En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d’une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l’hépatite C provient d’une transfusion, mais d’apporter un faisceau d’éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n’est qu’au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction, que le doute profite au demandeur ;

Considérant que l’expertise ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Montpellier afin d’établir l’origine de la maladie et d’évaluer les préjudices de Mme X a été réalisée sans que l’EFS soit appelé à participer aux opérations expertales, le privant ainsi de la faculté de présenter des observations au cours des opérations d’expertise ; que l’EFS fait valoir que les investigations de l’expert ne sont pas complètes dès lors qu’un seul culot globulaire est évoqué sans que la preuve de l’administration effective de ce produit ait été rapportée et sans qu’une enquête transfusionnelle ait été diligentée pour rechercher le statut sérologique du donneur correspondant à ce lot ; que les autres causes possibles de contamination et notamment la contamination nosocomiale en raison des nombreux antécédents chirurgicaux de la requérante n’ont pas été examinées alors que ces épisodes sont tous susceptibles d’avoir été contaminants ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué étant réservés, d’ordonner une expertise contradictoire aux fins qui seront précisées ci-après ;

DECIDE :

Article 1er : L’intervention de la compagnie AXA France n’est pas admise.

Article 2 : Le centre hospitalier de Perpignan est mis hors de cause dans la présente instance.

Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est mis hors de cause dans la présente instance.

Article 4 : Il sera, avant de dire droit sur les conclusions de la requête présentée Mme X et autres, procédé à une expertise complémentaire contradictoire, entre, d’une part, Mme X et, d’autre part, l’Etablissement français du sang, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, par un expert qui aura pour mission de :

1° – se faire communiquer et prendre connaissance de l’entier dossier médical et notamment tous documents médicaux et expertises relatifs aux évènements médico-chirugicaux subis par Mme X et les fiches anesthésiques correspondantes ;

2°- déterminer dans quelles conditions Mme X a subi des transfusions sanguines ; le cas échéant, préciser le lieu, la date des transfusions, la nature et la provenance des produits transfusés ; déterminer, dans la mesure du possible, l’origine de ces produits en recherchant notamment le statut sérologiques des donneurs ; déterminer avec quel pourcentage de risque Mme X a pu contracter le virus de l’hépatite C par le biais de transfusion sanguine ;

3° – préciser si, Mme X a pu éventuellement contracter le virus de l’hépatite C autrement que par le biais de transfusions sanguines ; préciser si les interventions chirurgicales qu’elle a subi auraient pu être à l’origine d’infections nosocomiales et avec quel pourcentage de risque;

4°- décrire la nature et l’étendue des préjudices de Mme X du fait de sa contamination par le virus de l’hépatite C et évaluer le taux d’incapacité permanente, les souffrances physiques, le préjudice esthétique, la nécessité du recours à l’assistance d’une tierce personne, le préjudice d’agrément, le préjudice professionnel, le préjudice moral qui en résultent pour l’intéressée. Il précisera en outre les frais médicaux directement imputables à l’infection de Mme X par le virus de l’hépatite C ;

4°- fournir au Tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige.

Article 5 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-1 à R.621-14 du code de justice administrative.

Article 6 : L’expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal avant le 30 septembre 2010. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique.

Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin d’instance.

Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme D- E X, Mlle Z A, M. B C et M F-G A, au centre hospitalier de Perpignan, à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, à la compagnie AXA France et à l’ONIAM ;

Délibéré après l’audience du 12 mars 2010, à laquelle siégeaient :

M. Alfonsi, président,

Mlle Arquié, conseiller,

Mme Teuly-Desportes, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 mars 2010.

Le rapporteur Le président

C. ARQUIE J.-F. ALFONSI

Le greffier,

D. ROUVIERE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des sports en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 29 mars 2010.

Le greffier,

D. ROUVIERE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Montpellier, 29 mars 2010, n° 0804391