Tribunal administratif de Montpellier, 13 juin 2014, n° 1303233

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 13 juin 2014, n° 1303233
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 1303233

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTPELLIER

N° 1303233-1303681

___________

Mme X Y

Commune de Castelnaudary

___________

M. Souteyrand RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Rapporteur

___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Charvin Tribunal Administratif de Montpellier

Rapporteur public (3e chambre)

___________

Audience du 28 mai 2014

Lecture du 13 juin 2014

_________

36-07-01-03

36-10-09

01-01-06-02-01

01-05-01-03

01-09-02-02

R

Vu 1°), enregistrée le 15 juillet 2013 sous le numéro 1303233, la requête, présentée par Maître Munoz, avocat, pour Mme X Y, demeurant XXX à XXX, qui demande au tribunal :

1- d’annuler l’arrêté en date du 24 avril 2013 par lequel le maire de Castelnaudary l’a radiée des effectifs à compter du 14 avril 2013, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ;

2- d’enjoindre à la commune de Castelnaudary de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 15 avril 2013 ;

3- de mettre à la charge de la commune de Castelnaudary le remboursement des dépens et le versement d’une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— que l’arrêté attaqué, qui est signé par deux personnes différentes, est entaché d’une incompétence de son auteur ;

— que la décision implicite de rejet du recours gracieux ne comporte aucune motivation ;

— que le retrait le 4 juin 2013 par le maire de Montréal de l’arrêté en date du 4 avril 2013, lui accordant sa mutation dans ladite commune, a pour effet de priver de base légale l’arrêté de radiation contesté ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2014, présenté pour la commune de Castelnaudary, représentée par son maire en exercice, par la société d’avocats Symchowicz-Weissberg et associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme Y le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir :

— que la circonstance qu’une décision administrative comporte plusieurs signatures ne saurait permettre de conclure à l’incompétence de son auteur et qu’en l’espèce, le maire de Castelnaudary est l’auteur autorisé de l’arrêté contesté ;

— que la décision de rejet du recours gracieux n’avait pas à être motivée ;

— que le retrait de la nomination de Mme Y au sein des effectifs de la commune de Montréal n’a pu priver l’arrêté attaqué de base légale, dès lors que ce dernier était légal à la date à laquelle il a été pris et qu’une décision de radiation des cadres ne peut faire l’objet d’un retrait à la demande de l’agent ;

— que la décision de retrait était illégale pour trois motifs dès lors :

. qu’elle porte atteinte aux droits de la commune de Castelnaudary, qui est tiers par rapport à l’acte initial, laquelle avait procédé entre la décision de mutation et son retrait à la réorganisation des services ;

. que l’administration n’était pas tenue de faire droit à la demande de l’agent ;

. et qu’il incombait à la commune de Montréal de prendre une nouvelle décision, pouvant être le licenciement pour inaptitude physique ;

— que l’article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la mutation d’un agent d’une collectivité territoriale à une autre a été méconnu dès lors qu’il n’y est prévu aucune période d’essai, ce que produit la possibilité de retrait unilatéral d’une mutation externe ;

— que l’arrêté de retrait est entaché d’un détournement de pouvoir car il a été pris par la commune de Montréal dans le seul but d’évincer l’intéressée sans avoir à en supporter la charge financière, ce qu’atteste l’absence de motivation de l’acte de retrait rapportée aux courriers du maire de Montréal mettant en cause la qualité professionnelle et l’aptitude physique de Mme Y ;

Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 13 mai 2014 et complété le 22 mai 2014, présenté pour la commune de Montréal, représentée par son maire en exercice, par Maître Labry, qui conclut :

1- à l’annulation de l’arrêté en date du 24 avril 2013 par lequel le maire de Castelnaudary a radié Mme Y de ses effectifs à compter du 14 avril 2013 ;

2- à ce qu’il soit enjoint à ladite commune de procéder à la reconstitution de la carrière de l’intéressée à compter du 15 avril 2013 ;

3- à ce que la commune de Castelnaudary soit condamnée à lui verser d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— que l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;

— que la décision implicite de rejet du recours gracieux ne comporte aucune motivation ;

— que la commune de Castelnaudary a accepté la mutation de l’un de ses agents dont elle ne s’était pas préalablement, au mépris des textes applicables, assurée de la capacité physique à reprendre son activité en recueillant l’avis du comité médical départemental ;

— que le retrait le 4 juin 2013 par le maire de Montréal, de l’arrêté illégal en date du 4 avril 2013, lui accordant sa mutation dans ladite commune, a pour effet de priver de base légale l’arrêté de radiation contesté, ce qui plaçait la commune de Castelnauadary en situation de compétence liée pour retirer son acte ;

— qu’aucune nécessité de service établie ne faisait obstacle au retour de Mme Y dans les effectifs de la commune de Castelnaudary ;

Vu, enregistré les 21 et 22 mai 2014, les mémoires présentés pour Mme Y qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;

Vu, enregistré les 21 et 23 mai 2014, les mémoires présentés pour la commune de Castelnaudary qui persiste dans ses écritures ;

Vu, enregistré le 26 mai 2014, le mémoire présenté pour Mme Y ;

Vu, enregistré le 27 mai 2014, le mémoire présenté pour la commune de Montréal ;

Vu 2°), enregistrée le 5 août 2013 sous le numéro 1303681, la requête, présentée par la société d’avocats Symchowicz-Weissberg et associés, pour la commune de Castelnaudary, représentée par son maire en exercice, qui demande au tribunal :

1- d’annuler l’arrêté en date du 4 juin 2013 par lequel le maire de Montréal a retiré son arrêté du 4 avril 2013 portant mutation de Mme Y, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 19 juin 2013 contre cette décision ;

2- d’enjoindre à la commune de Montréal de réintégrer Mme Y dès la notification du présent jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3- de mettre à la charge de la commune de Montréal le versement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— que la décision attaquée, qui emporte retrait d’une décision créatrice de droits, notamment pour la commune de Castelnaudary qui devait pouvoir disposer dés le prononcé de la mutation de l’intéressée de l’emploi budgétaire correspondant, aurait dû être motivée en application de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

— que la légalité du retrait d’une décision créatrice de droits, lorsqu’elle est régulière, est conditionnée par le respect de la double condition d’édicter une décision plus favorable au demandeur bénéficiaire et de ne pas porter atteinte aux droits des tiers, ce qui est le cas lorsque l’agent muté a déjà été remplacé ou que la réorganisation du service est en cours ; que pour satisfaire à la première condition il incombait à la commune de Montréal de nommer Mme Y sur un autre poste ou bien que celle-ci demande une mutation sur des fonctions en dehors de ladite commune, alors que la seconde condition n’était pas remplie puisque la réorganisation de la commune de Catelnaudary, qui a supprimé le 8 juillet 2013 le poste budgétaire de Mme Y, était en cours lors du retrait en litige ;

— que les dispositions de l’article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la mutation externe ont été méconnues, dès lors qu’il n’y est prévu aucune période d’essai ce que produit nécessairement la possibilité de retirer sans condition et unilatéralement la décision de mutation ;

— que l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir, car la demande de retrait de la mutation de Mme Y a été suscitée et imposée à celle-ci par la commune de Montréal dans le seul but d’évincer l’intéressée sans avoir à supporter la charge financière de cette éviction, ce qu’atteste l’absence de motivation de l’acte de retrait rapportée aux courriers du maire de Montréal mettant en cause la qualité professionnelle et l’aptitude physique de l’intéressée ;

— que l’annulation du retrait en litige implique nécessairement la réintégration de Mme Y dans les effectifs de la commune de Montréal ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour la commune de Montréal, représentée par son maire en exercice, par Maître Labry, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Castelnaudary le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— que la décision de retrait n’entrant pas dans le champ d’application des décisions devant être motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant ;

— qu’en tout état de cause, l’inopérance du moyen est double dès lors que la décision de mutation étant illégale, faute d’identification de l’auteur de la décision exigée à l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, la commune était en situation de compétence liée pour la retirer ;

— que la disparition rétroactive de la décision de mutation à raison de la légalité du retrait précité, prive de fondement l’arrêté portant de radiation des cadres en date du 24 avril 2013, qui, signé par deux autorités, était également illégal ;

— qu’en outre la commune de Castelnaudary, s’agissant de Mme Y, n’a pas respecté la procédure de saisine préalable du comité médical, relative à la reprise d’activité des agents placés en congés de longue maladie, de sorte que l’aptitude physique à la reprise de l’emploi de l’intéressée n’était pas avérée lorsqu’ est intervenu l’arrêté de mutation dont le retrait est en litige ;

— qu’ayant retiré son acte à la demande de l’intéressée, à qui la commune de Montréal n’a adressé aucun reproche, le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est pas établi ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 mai 2014, présenté pour la commune de Castelnaudary, représentée par son maire en exercice, par la société d’avocats Symchowicz-Weissberg et associés, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;

Vu les mémoires enregistrés les 21 et 22 mai 2014, présenté par Mme Y qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Castelnaudary les entiers dépens et le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que précédemment ;

Vu les mémoires, enregistrés les 22 et 23 mai 2014, présentés pour la commune de Montréal, représentée par son maire en exercice, par Maître Labry, avocat, qui persiste dans ses écritures ;

Vu, enregistré le 26 mai 2014, le mémoire présenté pour Mme Y ;

Vu le mémoire enregistré le 27 mai 2014, présenté pour la commune de Montréal ;

Vu les arrêtés attaquées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été convoquées à l’audience ;

Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 28 mai 2014:

— le rapport de M. Souteyrand, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Charvin, rapporteur public ;

— les observations de Maître Robert, substituant Me Munoz, pour la requérante ;

— et les observations de Me Cassagnes pour la commune de Montréal et de Me Fourmaux pour la commune de Castelnaudary ;

1. Considérant que les requêtes n° 1303234 de Mme Y et n° 1303681 de la commune de Castelnaudary, qui ont fait l’objet d’une instruction commune, présentent à juger des questions de droit semblables ; qu’il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur l’intervention de la commune de Montréal :

2. Considérant que la commune de Montréal ayant intérêt à l’annulation de l’arrêté en date du 24 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Castelnaudary a radié Mme Y de ses effectifs à compter du 14 avril 2013, son intervention volontaire, enregistrée par mémoire du 13 mai 2014, à l’appui de la requête de cette dernière dirigée contre la même décision, doit être admise ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

3. Considérant que, par arrêté du 4 juin 2013, le maire de la commune de Montréal a, sur la demande que lui avait présentée le 3 juin précédent Mme Y, retiré l’arrêté du 4 avril 2013 nommant l’intéressée, à compter du 15 avril 2013, sur le poste d’attaché territorial ouvert dans la commune pour l’exercice des fonctions de directrice générale des services ; que la commune de Castelnaudary demande l’annulation de cette décision de retrait et du rejet implicite de son recours gracieux, et Mme Y celle de l’arrêté en date du 24 avril 2013 par lequel le maire de Castelnaudary l’a radiée des effectifs de la commune à compter du 14 avril 2013, ensemble le rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ;

En ce qui concerne la décision du 4 juin 2013 par laquelle le maire de Montréal a retiré son arrêté du 4 avril 2013 portant mutation de Mme Y au sein de la commune de Montréal :

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté, que l’arrêté du 4 avril 2013 précité du maire de la commune de Montréal, portant nomination de Mme Y à compter du 15 avril 2013, a reçu un commencement d’exécution dès lors que l’intéressée a rejoint son poste de directrice générale des services de la commune de Montréal durant cinq jours, entre le 15 et le 25 avril 2013, avant d’être placée en congés de maladie ordinaire ; qu’il s’ensuit que l’arrêté du 4 juin 2013 du maire de Montréal portant « retrait de l’arrêté de nomination par voie de mutation de Madame X Y » doit être regardé comme une décision d’abrogation, et non de retrait, dudit arrêté ;

5. Considérant qu’en vertu des règles générales applicables tant au retrait qu’à l’abrogation des actes administratifs, l’auteur d’une décision individuelle expresse créatrice de droits ne peut légalement la rapporter, à la condition que cette décision soit elle-même illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise et, sous ces mêmes conditions, elle est même tenue d’y procéder lorsqu’un tiers intéressé le lui demande ; qu’en dehors de cette hypothèse, l’auteur de la décision peut procéder à son retrait ou son abrogation, pour lui substituer une décision plus favorable, lorsque le retrait ou l’abrogation est sollicité par le bénéficiaire de cette décision et n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers ; que, dans ce dernier cas, lorsque ces conditions sont réunies, l’auteur de la décision, saisi d’une demande de retrait ou d’abrogation par le bénéficiaire, apprécie, sous le contrôle du juge, s’il peut y procéder, compte tenu de l’intérêt tant de celui qui l’a saisi que de celui du service ;

6. Considérant qu’en vertu de l’article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « (…) doivent être motivées les décisions qui : (…) – retirent ou abrogent une décision créatrice de droits » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la décision précitée du 4 juin 2013 en litige, qui rapporte la nomination de Mme Y dans les effectifs de la commune de Montréal, mentionne que, par courrier du 3 juin 2013, Mme Y a sollicité le retrait de sa mutation au sein de ladite commune et sa réintégration dans les effectifs de celle de Castelnaudary ; qu’il s’ensuit que l’abrogation de cet acte créateur de droits pour Mme Y intervenant à sa seule demande, et non à celle d’un tiers pour un motif tiré de l’illégalité de l’acte, d’une part, elle n’avait pas être motivée et, d’autre part, la commune de Montréal ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir qu’elle était en situation de compétence liée pour rapporter cette décision de nomination, nonobstant la circonstance qu’elle serait entachée d’une illégalité, tirée notamment du défaut de mention du nom de l’auteur de la décision de mutation exigée à l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; qu’ainsi, la demande de substitution de base légale ou de motif de la commune de Montréal ne peut être accueillie ;

7. Considérant qu’aux termes de l’article 51 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les mutations sont prononcées par l’autorité territoriale d’accueil. Sauf accord entre cette autorité et l’autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet à l’expiration du délai de préavis mentionné à l’article 14 bis du titre Ier du statut général » ; qu’en application de l’article 14 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires, ce délai de préavis est de trois mois après la notification de la décision par l’autorité d’accueil à l’autorité d’origine ;

8. Considérant que si les dispositions précitées de l’article 51 de la loi du 26 janvier 1984 ne font pas directement obstacle à ce qu’une décision de mutation d’un agent soit rapportée à sa demande, une décision de retrait ou d’abrogation prise par l’autorité de la collectivité d’accueil ne peut toutefois intervenir qu’à la condition sus-rappelée au point 5. qu’elle n’emporte pas d’atteinte aux droits des tiers, dont ceux de la collectivité d’origine de l’agent, lesquels consistent pour cette dernière à pouvoir disposer librement du poste ainsi devenu vacant par l’effet de la mutation ; qu’en raison du caractère unilatéral de la décision de mutation-nomination par la collectivité d’accueil de l’agent, qui résulte des termes mêmes de l’article 51 de la loi précitée, ce droit de la collectivité d’origine est nécessairement acquis, à compter de l’accord intervenu entre les deux collectivités concernées ou, à défaut, dans le délai légal maximal de trois mois à compter de la notification de cette décision ;

9. Considérant qu’en l’espèce, Mme Y ayant été nommée par arrêté du 4 avril 2013 du maire de la commune de Montréal directrice générale des services à compter du 15 avril 2013, et ayant pris ses fonctions à cette date, il y a lieu de retenir cette dernière date, du reste non contestée, comme celle de l’accord intervenu, en application des dispositions précitées de l’article 51 de la loi du 26 janvier 1984, entre les communes de Montréal et de Castelnaudary pour la date d’effet de la mutation de Mme Y ; que les droits, que la commune de Castelnaudary tire de sa qualité de « tiers » par rapport à la décision du 4 juin 2013 en litige qui abroge l’arrêté du 4 avril 2013, doivent donc être regardés comme acquis au 15 avril 2013, nonobstant les circonstances que, d’une part, ce n’est que postérieurement à la décision d’abrogation que, par un courrier en date du 19 juin 2013, le maire de Castelnaudary a informé son homologue de Montréal que la décision de « retrait » préjudicierait à son droit d’organiser différemment ses services et que, d’autre part, la commune de Castelnaudary n’a procédé que le 8 juillet 2013 à la suppression du poste budgétaire correspondant à l’emploi de l’intéressée ;

10. Considérant que la mutation de Mme Y ne pouvant plus être abrogée, sauf avec l’accord exprès de la commune de Castelnaudary, à compter du 15 avril 2013, l’arrêté unilatéral du 4 juin 2013 du maire de Montréal est entaché d’une erreur de droit ; qu’il s’ensuit qu’il doit être annulé, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à son encontre ;

En ce qui concerne les conclusions de Mme Y aux fins d’annulation de l’arrêté en date du 24 avril 2013 par lequel le maire de Castelnaudary l’a radiée de ses effectifs :

11. Considérant que l’effet rétroactif de l’annulation, par le présent jugement, de l’arrêté du maire de Montréal du 4 juin 2013 qui abroge la décision du 4 avril 2013 nommant Mme Y, par la voie de la mutation, à compter du 15 avril 2013, en qualité de directrice générale des services, implique, compte-tenu des modalités légales de mutation des fonctionnaires territoriaux mentionnées au point 7, qui se limitent à un acte unilatéral de la collectivité d’accueil, qu’au 15 avril 2013, Mme Y ne figure plus dans les effectifs de la commune de Castelnaudary ; que ce fait juridique s’imposant à la commune de Castelnaudary, celle-ci, en radiant Mme Y des cadres par la décision 24 avril 2013 en litige, s’est bornée, comme elle était tenue de le faire, à en prendre acte ; qu’en tout état de cause, en admettant même que Mme Y ait un intérêt pour agir contre ladite décision de radiation laquelle, compte-tenu de l’intervention de sa mutation au 15 avril 2013 dans la commune de Montréal, présente un caractère superfétatoire, les conclusions aux fins d’annulation de la requérante et celles en intervention de la commune de Montréal seront rejetées, dès lors que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; qu’en effet le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait, dans la mesure où l’arrêté du 24 avril 2013, s’il comporte une double signature, est signé par le maire de Castelnaudary, autorité compétente ; que le moyen tiré du défaut de base légale, du fait de l’intervention de l’arrêté du 4 juin 2013 du maire de la commune de Montréal, sera de même écarté, ledit arrêté étant annulé par le présent jugement ; que la commune de Castelnaudary, qui s’est bornée à prendre acte de la mutation de l’intéressée, n’était pas tenue de consulter le comité médical départemental ; qu’enfin le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

12. Considérant qu’aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution.» ; que le présent jugement, qui fait droit aux conclusions de la commune de Castelnaudary tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2013 par lequel le maire de Montréal a rapporté son arrêté du 4 avril 2013 portant mutation de Mme Y au sein de la commune de Montréal à compter du 15 avril 2013, et rejette les conclusions de Mme Z aux fins d’annulation de la décision du 24 avril 2013 par laquelle le maire de Castelnaudary l’a radiée de ses effectifs, implique nécessairement que Mme Y doit être regardée comme ayant juridiquement quitté les effectifs de la commune de Castelnaudary le 15 avril 2013 et intégré, à la même date, ceux de la commune de Montréal ; qu’il y a donc lieu, en application du présent jugement, d’enjoindre à la commune de Montréal de réintégrer juridiquement Mme Y dans ses effectifs à compter du 15 avril 2013, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte ; qu’en revanche les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme Z et par la commune de Montréal, non impliquées par le présent jugement, doivent être rejetées ;

Sur les dépens :

13. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de laisser à la charge de Mme Z la contribution à l’aide juridique, d’un montant de 35 euros, qu’elle a acquittée ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation de la commune de Castelnaudary, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, à verser respectivement à Mme Y et à la commune de Montréal, une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstance de l’espèce, de faire droit à la demande de la commune de Castelnaudary au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : L’intervention de la commune de Montréal au soutien de la requête de Mme Y est admise.

Article 2 : L’arrêté du 4 juin 2013 du maire de la commune de Montréal, ensemble le rejet implicite du recours gracieux, est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Montréal de réintégrer juridiquement Mme Y dans ses effectifs, au 15 avril 2013, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Y, à la commune de Castelnaudary et à la commune de Montréal.

Délibéré après l’audience du 28 mai 2014, où siégeaient :

M. Rabaté, président,

M. Souteyrand, premier conseiller,

M. Santoni, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 juin 2014.

Le rapporteur Le président

E. SOUTEYRAND V. RABATE

La greffière

XXX

La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’ exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 13 juin 2014.

La greffière,

B. FLAESH

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Tribunal administratif de Montpellier, 13 juin 2014, n° 1303233