Tribunal administratif de Montpellier, 27 janvier 2020, n° 1803441

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 27 janv. 2020, n° 1803441
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 1803441

Sur les parties

Texte intégral

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTPELLIER

N°1803441 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________

SAS BAGEST

___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


M. Y Z

Rapporteur

___________ Le Tribunal administratif de Montpellier
M. Joël Baccati (2ème chambre) Rapporteur public

___________

Audience du 13 janvier 2020 Lecture du 27 janvier 2020 ___________ 19-04-01-04-03 C

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoire enregistrés le 16 juillet 2018 et le 17 juillet 2019, la société par actions simplifiée (SAS) Bagest, représentée par Me Runfola, avocat, associé de la société civile professionnelle (SCP) Pétoin & Associés, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) – la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31 décembre 2013 ;

2°) – la mise à la charge de l’État de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la plus-value réalisée lors de la cession des titres de participation qu’elle détenait dans ses filiales, les sociétés en nom collectif (SNC) Juin Saint-Hubert, Saint-X et Saint-X A, doit être exonérée dès lors que ces titres cédés proviennent de ses participations dans des sociétés exerçant une activité commerciale et non pas de sociétés à prépondérance immobilière ;

- elle se prévaut des doctrines administratives exprimées dans la documentation administrative 4H-1131, n°31, n°32 et n°33 du 1er mars 1995, 5D-111, n°12 du 10 mars 1999, l’instruction du 23 mars 2007 5D-2-07 fiche 1, n°33, l’instruction du 4 avril 2008 référencée 4 B-1-08, n°65, le BOI-IS-BASE-20-20-10-30, n°80, n°90 et n°100 du 11mars 2013, le


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BOI-BIC-CHAMP-60-20, n°70, n°80 et n°110, le BOI-IS- CHAMP-10-30, n°270, n°280 et n°290, et le BOI-BIC- PVMV-30-10, n°70 à 90 et n°100 et 110 ;

- le fait pour le bailleur de participer à la gestion ou aux résultats de l’entreprise commerciale preneuse a pour effet de rendre commerciale la location de l’immeuble ;

- les baux consentis par les SNC Juin Saint-Hubert, Saint-X et Saint-X A à des sociétés commerciales comportent une part fixe et une part variable en fonction du chiffre d’affaires réalisé par les preneurs qui sont obligés de participer directement ou indirectement aux dépenses de promotion et de publicité de l’ensemble commercial et remboursent aux bailleurs toutes les taxes et impôts et charges leur incombant ;

- les bailleurs deviennent propriétaires des travaux réalisés par les preneurs ;

- l’activité des sociétés bailleresses est commerciale, au sens de l’article 34 du code général des impôts ;

- les titres détenus sont des titres de participation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2019, le directeur de contrôle fiscal Sud- Pyrénées conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 août 2019, le président de la deuxième chambre a décidé de ne pas transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Z, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Bagest demande la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31 décembre 2013.

Sur les conclusions en réduction :

2. Aux termes du I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2013 : « (…). a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. (…) a sexies-0 bis). Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s’appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à


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prépondérance immobilière (…). Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l’actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit- bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l’application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale. (…) ».

3. Il résulte de ces dispositions que le régime d’imposition au taux de 0% des plus et moins- values à long terme s’applique aux cessions de titres de participation, à l’exception de celles provenant de titres de sociétés à prépondérance immobilière.

4. La société Bagest qui exerce une activité de holding détenait, en sa qualité de société mère d’un groupe fiscalement intégré, des titres de participation dans le capital des SNC Juin Saint- Hubert, Saint-X et Saint-X A, qu’elle a cédés le 8 octobre 2012, réalisant une plus-value d’un montant de 2 759 430 euros.

5. Il résulte de l’instruction que les sociétés Juin Saint-Hubert, Saint-X et Saint-X A, constituées pour la construction et l’exploitation du centre commercial « Polygone Côte-d’Azur » sur le territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ont signé des baux commerciaux portant sur des locaux nus, destinés à être exploités commercialement par différentes enseignes. Si la location de locaux nus ne constitue pas, par nature, un acte de commerce, une telle opération peut toutefois revêtir un caractère commercial lorsque le bailleur a entendu, sous le couvert de la location consentie, participer indirectement à la gestion ou aux résultats d’une entreprise commerciale exploitée par le preneur. Il n’est pas contesté que les baux commerciaux étaient consentis moyennant un loyer annuel comportant une part fixe et une part variable déterminée selon les enseignes entre 5 et 10% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par les sociétés preneuses et que les sociétés bailleresses SNC Juin Saint-Hubert, Saint-X et Saint-X A participaient à la gestion commerciale du centre en contribuant, notamment, à la gratuité du stationnement automobile pour les clients, à la prise en charge de divers travaux d’aménagements et aux opérations destinées à promouvoir le centre commercial « Polygone Côte-d’Azur ». Ainsi, dans ces circonstances, les activités des SNC Juin Saint-Hubert, Saint-X et Saint-X A revêtent un caractère commercial. Dès lors, la SAS Bagest, en sa qualité de société mère d’un groupe fiscalement intégré, était fondée à bénéficier du régime d’imposition au taux de 0% prévu par les dispositions précitées du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts. Par suite, la SAS Bagest est fondée à obtenir la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31 décembre 2013.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». En l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Bagest.


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D E C I D E :

Article 1er : La base de l’impôt sur les sociétés assignée à la SAS Bagest au titre de son exercice clos le 31 décembre 2013 est réduite du montant de la plus-value déclarée.

Article 2 : La SAS Bagest est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er ci-dessus.

Article 3 : L’État versera à la SAS Bagest une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Bagest et au directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l’audience du 13 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Z, président,

- M. Verguet, premier conseiller,

- Mme Teuly-Desportes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 janvier 2020.

Le président, L’assesseur le plus ancien,

F. Z H. VERGUET Le greffier,

F. C

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