Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2100264

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 3e ch., 30 déc. 2022, n° 2100264
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2100264
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 7 mars 2018, N° 1702522
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :

1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 31 555,53 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait du rejet illégal de sa demande de mutation, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu’il a subi des préjudices financier et moral, ainsi que des troubles dans les conditions d’existence en raison de l’illégalité de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de mutation au titre de l’année 2016, dont il est fondé à demander réparation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête n’est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme C,

— les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique,

— et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, brigadier de police affecté au centre de rétention administrative de Sète, a obtenu, par un jugement du tribunal administratif de Paris n° 1702522 du 8 mars 2018, devenu définitif, l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de mutation déposée le 13 avril 2016. Par un courrier du 5 octobre 2020, reçu le 7 octobre suivant, M. A a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de mutation. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer les divers préjudices qu’il estime avoir subis, à hauteur de la somme globale de 31 555,53 euros.

Sur la responsabilité :

2. Il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 1702522 du 8 mars 2018 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de mutation de M. A. Si cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, elle n’est de nature à ouvrir droit à réparation au requérant qu’à condition qu’elle lui ait causé un préjudice certain et direct.

3. Aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu’au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité () ».

4. Lorsque, dans le cadre d’un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant alors que plusieurs agents se sont portés candidats, l’administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984. Toutefois, ces dispositions ne subordonnent la légalité des mutations prononcées lors des mouvements de personnels ni au respect d’un régime de priorité ni à l’observation d’un barème de mutation, lequel est purement indicatif.

5. L’illégalité de la décision implicite de rejet de la demande de mutation de M. A au titre de l’année 2016 procède de l’absence de motif lié à l’intérêt du service pour justifier du choix porté par l’administration sur d’autres candidats. Ainsi, et nonobstant la circonstance que sa demande de mutation a été déposée pour se rapprocher de sa compagne, le requérant ne bénéficiait pas d’un droit acquis à l’obtention de sa mutation en 2016 sur l’un des postes qu’il convoitait, l’administration n’étant pas tenue de faire droit à sa demande de mutation mais seulement, ainsi qu’il a été dit au point précédent, de comparer l’ensemble des candidatures dont elle était saisie, en fonction, d’une part, de l’intérêt du service et, d’autre part, de la situation de famille des différents candidats, appréciée compte-tenu des priorités fixées par les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, et en particulier des éléments produits en défense par le ministre de l’intérieur, que le rang de classement de M. A, qui ne justifiait que de quatorze années d’expérience professionnelle, ne lui permettait pas d’obtenir satisfaction en 2016 dans son souhait de mutation vers la circonscription de sécurité publique (CSP) de Sète ou l’Ecole nationale de police (ENP) de Nîmes. Il s’ensuit que les préjudices financier et moral, de même que les troubles dans les conditions d’existence invoqués par le requérant, qui ne sont au demeurant nullement justifiés tant dans leur principe que dans leur montant, ne sauraient être regardés comme directement imputables à la faute commise par l’administration.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A sur ce fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

— M. Gayrard, président,

— Mme Bayada, première conseillère,

— Mme Gavalda, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La rapporteure,

A. CLe président,

J-P. Gayrard

La greffière,

B. Flaesch

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 30 décembre 202Le greffier,

B. Flaesch

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