Tribunal administratif de Montpellier, 27 juillet 2023, n° 2304407

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 27 juill. 2023, n° 2304407
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2304407
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 juillet 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) LD 34, représentée par Me Dillenschneider, demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a ordonné la fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne « le QAKC », pour une durée de quinze jours à compter de 25 juillet 2023.

Elle soutient que :

— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision lui cause un préjudice financier important après une période COVID difficile ;

— l’arrêté attaqué porte atteinte à la liberté fondamentale d’entreprendre et notamment à la liberté du commerce et de l’industrie ;

— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au vu de l’erreur de fait commise quant au lieu d’interpellation des individus pratiquant un trafic de drogue, soit en dehors de la discothèque et même hors de ses heures ouvrables, de l’erreur de droit commise dans l’application de l’article L. 3422-1 du code de la santé publique dans la mesure ou la discothèque n’est pas le lieu de commission de l’infraction et de l’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a jamais été défavorablement connue des forces de police

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de la santé publique ;

— le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

2. En produisant une attestation de son expert-comptable indiquant les chiffres d’affaires réalisés en juillet et août 2018, 2019 et 2022, en affirmant, sans en justifier, que le taux de marge est de 85 % et en fixant le préjudice subi à environ 45 000 euros, la SARL LD 34 ne saurait être regardée comme justifiant que l’arrêté litigieux aurait par lui-même pour conséquence, du seul fait de la privation du chiffre d’affaires qu’il entraîne durant une période de quinze jours, de menacer à court terme sa pérennité alors au demeurant que la requérante fait elle-même valoir que ses dirigeants exploitent également d’autres établissements à Agde, dont il ne ressort d’aucun élément de l’instruction qu’ils seraient eux-mêmes exposés à des difficultés financières susceptibles de mettre en péril la pérennité de la société requérante. Par suite, l’exécution de l’arrêté litigieux n’est pas, en l’état de l’instruction, constitutive d’une situation d’urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension présentées par la SARL LD 34 sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée (SARL) LD 34 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL LD 34.

Fait à Montpellier, le 27 juillet 2023.

Le juge des référés,

JP. Gayrard

Le greffier,

D. Martinier

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 27 juillet 2023.

Le greffier,

D. Martinier

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Tribunal administratif de Montpellier, 27 juillet 2023, n° 2304407