Tribunal administratif de Montreuil, 19 novembre 2010, n° 0903080

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 19 nov. 2010, n° 0903080
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 0903080

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTREUIL

N° 0903080

___________

M. Y X

___________

M. Noël

Rapporteur

___________

Mme Peton-Philippot

Rapporteur public

___________

Audience du 5 novembre 2010

Lecture du 19 novembre 2010

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Montreuil

(10e chambre)

15-05-01-01

15-06-03

19-04-02-08-01

C+

Vu, en date du 15 septembre 2009, l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transféré la requête n° 0903080 au Tribunal administratif de Montreuil ;

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2009, présentée pour M. Y X, demeurant XXX à XXX, par Mes Ginter et Boul ; M. X demande au tribunal :

1°) de prononcer la restitution des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2008 assortie des taux d’intérêt moratoires ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et celle du Conseil d’Etat empêchent d’assujettir aux prélèvements sociaux les gains nets réalisés par les titulaires d’un plan d’épargne en actions clôturé plus de cinq ans après son ouverture en cas de transfert de domicile fiscal dans un Etat de l’Union européenne pour des raisons professionnelles ; qu’il ressort de l’accord entre les Etats membres de l’Union européenne et la Confédération suisse sur la libre circulation des personnes signé le 21 juin 1999, et notamment des articles 1, 3 et 16, que la liberté d’établissement est garantie entre les Etats cocontractants, et qu’ainsi tout ressortissant communautaire peut s’établir librement en Suisse pour y exercer une activité professionnelle, dans les mêmes conditions que dans un Etat de l’Union européenne ; que la jurisprudence du Conseil d’Etat est donc transposable pour le cas d’un transfert de domicile fiscal en Suisse et qu’il n’est pas nécessaire que l’accord précité contienne des dispositions relatives aux prélèvement sociaux ; que le transfert de son domicile fiscal vers la Suisse, intervenu à la suite de son recrutement en mars 2008 par la société Pictet Asset Management SA, est postérieur à l’entrée en vigueur de l’accord précité ; qu’ainsi, il est fondé à demander la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujettis à la clôture de son plan d’épargne en actions ;

Vu la décision par laquelle le directeur des résidents à l’étranger et des services généraux a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2009, présenté par le directeur des résidents à l’étranger et des services généraux qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant ne peut invoquer la méconnaissance de la liberté d’établissement dès lors qu’il ne s’installe pas dans un pays de l’Union européenne ; que l’article 1er de l’accord du 21 juin 1999 n’est pas méconnu ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2009, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2009, présenté par le directeur des services fiscaux chargé de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux, qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2009, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 novembre 2010 :

— le rapport de M. Noël, rapporteur ;

— les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public ;

— et les observations de Me Ginter, représentant M. X ;

Et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 8 novembre 2010 présentée pour M. X, par Mes Delafontaine et Ginter ;

Considérant qu’à la suite de son recrutement comme salarié par une société installée en Suisse, M. Y X, qui exerçait une activité salariée en France, a transféré son domicile fiscal en Suisse et a, en raison de ce transfert, clôturé le 9 juillet 2008 le plan d’épargne en actions qu’il détenait depuis le 5 juin 2002 ; que les gains nets réalisés sur ce plan depuis son ouverture ont été assujettis aux prélèvements sociaux prévus par les articles 1600-0 C, 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts ; que M. X conteste le bien-fondé de ces impositions ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes : « L’objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est : a) d’accorder un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (…) e) d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. » ; qu’aux termes de l’article 3 de cet accord : « Le droit d’entrée des ressortissants d’une partie contractante sur le territoire d’une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l’annexe I » ; qu’aux termes de l’article 4 de cet accord : « Le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I. » ; qu’aux termes de l’article 16 du même accord : « 1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations (…) » ;

Considérant qu’il résulte de ces stipulations qu’elles fixent notamment comme objectif d’accorder un droit d’accès à une activité économique salariée et qu’elles garantissent le droit d’accès à une activité économique sous certaines conditions ; que si l’accord porte sur la libre circulation des personnes, l’objectif et la garantie ainsi fixés n’instituent pas la liberté de circulation des travailleurs au sens de l’article 39 du traité instituant la Communauté européenne, auquel au demeurant ni l’article 1er, ni l’article 3, ni l’article 4 ne se réfèrent ; que l’article 16, qui porte sur les mesures à prendre pour atteindre les objectifs visés par l’accord, ne garantit pas davantage une telle liberté ; que, s’agissant des travailleurs salariés, ni l’accord ni son annexe I ne comportent de stipulations emportant des conséquences sur leur imposition que ce soit dans l’Etat où ils ont résidé, dans l’Etat où ils résident ou lors du changement d’Etat de résidence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’assujettissement aux contributions sociales des gains nets de clôture du plan d’épargne en actions est contraire au principe de libre circulation des travailleurs reconnu par l’article 39 du traité instituant la Communauté européenne et aux stipulations des articles 1er, 3, 4 et 16 de l’accord du 21 juin 1999 doit être écarté ;

Considérant qu’il est constant que M. X exerce une activité salariée ; qu’ainsi, il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des stipulations de l’article 43 du traité instituant la Communauté européenne qui institue au sein de l’Union européenne le principe de la liberté d’établissement ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à la restitution des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2008 assortie des taux d’intérêt moratoires doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au directeur des résidents à l’étranger et des services généraux.

Copie en sera adressée au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique, et de la réforme de l’Etat.

Délibéré après l’audience du 5 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Le Goff, président,

Mme Arrivabene, premier conseiller,

M. Noël, conseiller.

Lu en audience publique le 19 novembre 2010.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

C. Noël R. Le Goff

Le greffier,

Signé

XXX

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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