Tribunal administratif de Montreuil, 16 décembre 2011, n° 1007855

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Chronologie de l’affaire

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Bornhauser Avocats · 7 juin 2015

On sait que par un arrêt du 3 décembre 2014 (n° 364506, de Ganay), le Conseil d'État a jugé que lorsque la plus-value d'échange en report d'imposition a été réalisée alors que le contribuable était résident français, la France conservait le droit de l'imposer lors de la survenance de l'événement mettant fin au report, ceci alors même que le contribuable résidait alors dans un État lié à la France par une convention fiscale attribuant à son Etat de résidence le droit d'imposer les plus-values. On sait également que cette décision a pris à revers la quasi-totalité des juges du fond, qui …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 16 déc. 2011, n° 1007855
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1007855

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTREUIL

N° 1007855

___________

Mme Y X

___________

M. Noël

Rapporteur

___________

Mme Peton-Philippot

Rapporteur public

___________

Audience du 2 décembre 2011

Lecture du 16 décembre 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Montreuil,

(10e chambre)

19-04-02-08-01

C+

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010, présentée pour Mme Y X, demeurant au XXX, par Me Bornhauser ; Mme X demande au tribunal :

1°) la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu ainsi que des majorations correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2005 ;

2°) qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la plus-value réalisée en 1998 est imposable en Belgique en application de l’article 18 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 ; qu’à supposer qu’elle soit redevable de l’imposition en litige, l’impossibilité pour un non-résident d’imputer la moins-value de cession sur la plus-value de report est contraire au principe de liberté d’établissement garantie par le droit communautaire ;

Vu la décision par laquelle le directeur des résidents à l’étranger et des services généraux a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2010, présenté par le directeur des résidents à l’étranger et des services généraux, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que la cession en 2005 d’actions obtenues en 1998 a mis fin au report d’imposition des plus-values réalisées en 1998 qui sont concernées ; que les règles d’assiette applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de la plus-value reportée, et non au moment où il est mis fin au report d’imposition ; que la plus-value d’échange à l’origine du report d’imposition a été réalisée en 1998, à une date où l’intéressée était encore fiscalement domiciliée en France et qu’ainsi la convention fiscale franco-belge ne trouvait pas à s’appliquer lors de la réalisation de cette plus-value ; que la non-imputation de la moins value résulte non pas de l’application des dispositions relatives au report d’imposition prévues par le droit français, mais de la convention fiscale franco-belge, de sorte que le mécanisme de report d’imposition n’est pas contraire au principe de liberté d’établissement ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2011, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Elle fait valoir en outre que le fait générateur de l’imposition est l’événement mettant fin au report et qu’ainsi l’imposition n’est pas possible si le contribuable n’est pas résident français à ce moment ;

Vu l’ordonnance en date du 9 juin 2011 fixant la clôture d’instruction au 11 juillet 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-belge signée le 18 mars 1964 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2011 :

— le rapport de M. Noël, rapporteur ;

— et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que lors de la fusion du 9 novembre 1998 des sociétés De Noyance et Carrefour, Mme Y X a reçu 264 448 actions Carrefour d’une valeur unitaire de 553 euros ; que la plus-value dégagée lors de cette opération de fusion, d’un montant initial de 136 836 864 euros, a bénéficié du report d’imposition sollicité par Mme X ; qu’au titre de l’année 2005, celle-ci a déclaré une plus-value demeurant en report d’imposition d’un montant de 90 824 897 euros ; que l’administration, estimant qu’elle avait cédé au cours de cette année une partie de ces valeurs mobilières pour un montant de 1 348 492 euros, a considéré que la plus-value en report d’imposition correspondante était devenue imposable et a établi une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2008 ; que Mme X demande la décharge de cette imposition ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 160 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux plus-values en report d’imposition à la date du 1er janvier 2000 : « (…) I ter. 1. Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l’imposition de la plus-value réalisée en cas d’échange de droits sociaux résultant d’une fusion ou d’une scission ou, à compter du 1er janvier 1988, en cas d’échange résultant d’apports de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s’opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l’occasion de l’échange par cet associé. (…) / 4. L’imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d’échange de droits sociaux résultant d’une opération de fusion, scission ou d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l’article 92 B (…) » ; qu’aux termes de l’article 92 B, dans sa rédaction applicable aux plus-values en report d’imposition à la date du 1er janvier 2000 : « I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou négociées sur le marché hors cote, de titres mentionnés au 1° de l’article 118, aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150 000 F par an (…) / II. 1. A compter du 1er janvier 1992 (…), l’imposition de la plus-value réalisée en cas d’échange de titres résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s’opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres reçus lors de l’échange. (…) / Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l’article 97 (…) » ; que les dispositions précitées du II de l’article 92 B du code général des impôts ont pour effet de permettre, par dérogation à la règle suivant laquelle le fait générateur de l’imposition d’une plus-value est constitué au cours de l’année de sa réalisation, le rattachement de cette imposition à l’année au cours de laquelle intervient l’événement qui met fin à ce report d’imposition ; que, par suite, pour déterminer le régime d’imposition d’une telle plus-value, il convient, notamment, d’apprécier la situation du bénéficiaire de la cession à l’origine de cette plus-value, au regard, en particulier, de sa domiciliation fiscale au cours de l’année de l’imposition et d’appliquer, le cas échéant, les stipulations de la convention bilatérale pertinente ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 18 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 : « Dans la mesure où les articles précédents de la présente convention n’en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l’un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat » ;

Considérant qu’il est constant que Mme X, qui a, sur sa demande, bénéficié du report d’imposition prévu par les dispositions précitées du II de l’article 92 B précité pour la plus-value réalisée en 1998, a, en 2005, cédé une partie de ses valeurs mobilières ; que cet événement a mis fin au report d’imposition ; qu’il est constant qu’elle n’était pas fiscalement domiciliée en France en 2005 ; que, dès lors, il résulte des stipulations de l’article 18 de la convention précitée, dont se prévaut Mme X, qu’aucune imposition n’était due en France au titre de cette année à raison de la plus-value en litige, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que lors de sa réalisation, elle était fiscalement domiciliée en France ; que, par suite, Mme X est fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu ainsi que des majorations correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Mme X est déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu ainsi que des majorations correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2005.

Article 2 : L’Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et au directeur des résidents à l’étranger et des services généraux.

Délibéré après l’audience du 2 décembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Le Goff, président,

M. Noël, conseiller,

M. Marmier, conseiller,

Lu en audience publique le 16 décembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

C. Noël R. Le Goff

Le greffier,

Signé

XXX

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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