Tribunal administratif de Montreuil, 17 décembre 2013, n° 1302030

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 17 déc. 2013, n° 1302030
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1302030

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTREUIL

N°1302030

___________

M. C Y-Z

___________

Mme Pham

Rapporteur

___________

Mme Roussier

Rapporteur public

___________

Audience du 3 décembre 2013

Lecture du 17 décembre 2013

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Montreuil

(3e Chambre)

39-04-05-02

39-05-01-01-03

C

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour M. C Y-Z, demeurant au XXX à XXX, par Me de Labriolle ; M. Y-Z demande au tribunal :

1°) à titre principal, d’annuler la décision du 19 décembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Villepinte a résilié le contrat de maîtrise d’œuvre dont il était titulaire et d’ordonner la reprise des relations contractuelles entre la commune de Villepinte et lui au jour de la notification du jugement prononcé ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Villepinte à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de la décision de résiliation ;

3°) en tout état de cause, de condamner la commune de Villepinte à lui verser les sommes de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de l’utilisation, sans droit ni titre, ni mention de son nom, d’études complémentaires dans le cadre de la consultation lancée le 23 janvier 2013, de 7 200 euros au titre des études complémentaires réalisées et livrées par lui suite à la modification de programme décidée par la commune de Villepinte, et de 5 400 euros au titre des études réalisées par lui en vue de permettre la coordination entre le chantier de rénovation des façades du centre sportif et le chantier d’installation d’une centrale voltaïque en toiture ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Villepinte la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de résiliation est entachée d’incompétence ; que le motif d’intérêt général invoqué par la commune de Villepinte pour résilier le marché manque en fait, dès lors qu’il n’est pas établi que la prolongation du marché de maîtrise d’œuvre entraînerait un bouleversement de l’économie du contrat ; que le véritable motif de la résiliation est la volonté de la commune de Villepinte de se débarrasser d’un maître d’œuvre qui ne lui donnait pas satisfaction, sans qu’on puisse lui reprocher aucune faute ; que la décision de résiliation est prononcée en application de l’article 33 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG PI) issu de l’arrêté du 16 septembre 2009, qui n’est pas applicable au marché litigieux ; que le motif d’intérêt général manquant en fait, la reprise des relations contractuelles doit être ordonnée ; que cette reprise ne se heurte ni à l’intérêt général, ni aux droits d’un nouveau titulaire et peut donc être ordonnée ; que si le tribunal ne faisait pas droit à sa demande, il devra néanmoins constater le caractère abusif de cette résiliation et lui allouer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que la commune de Villepinte ayant utilisé, sans droit ni titre et sans mention de son nom, des prestations qu’il avait effectuées sans être payé et qui étaient protégées par le droit d’auteur de l’architecte, elle devra lui allouer une somme supplémentaire de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu’il a réalisé des études complémentaires à la demande du maître d’ouvrage qui a refusé par la suite de lui accorder un complément de rémunération et qu’il doit se voir allouer à ce titre la somme de 7 200 euros hors taxe ; que la commune de Villepinte doit également être condamnée à lui verser la somme de 5 400 euros au titre du paiement de prestations étrangères à l’objet du marché et ayant fait l’objet d’un bon de commande ;

Vu la décision attaquée ;

Vu l’avis de réception de la demande ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2013, présenté par la commune de Villepinte qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y-Z à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable en application de l’article 40-1 du CCAG PI applicable aux marchés de prestations intellectuelles, dès lors que M. Y-Z ne lui a pas adressé de mémoire en réclamation ; que le courrier en date du 3 janvier 2013 envoyé par M. Y-Z ne peut tenir lieu de mémoire en réclamation, dès lors que la requête introductive d’instance porte devant la juridiction des chefs et motifs différents de ceux évoqués dans le courrier en cause ; que la décision de résiliation a bien été prise par l’autorité compétente, à savoir le maire de la commune ; que la décision de résiliation du marché est bien fondée sur un motif d’intérêt général, dès lors que la signature de l’avenant n° 4 aurait bouleversé l’économie du marché, en méconnaissance de l’article 20 du code des marchés publics ; que la décision de résiliation est également motivée par la préservation des deniers publics ; que la simple circonstance que la décision de résiliation se fonde à tort sur l’article 33 du CCAG PI de 2009 ne saurait conduire à son annulation, dès lors que le pouvoir de rompre unilatéralement le contrat pour motif d’intérêt général existe même sans texte, et que les articles 35 et 36 du CCAG PI de 1978 applicables aux faits de l’espèce comportent des dispositions similaires ; que la reprise des relations contractuelles est impossible, en raison de la dégradation des relations entre la commune de Villepinte et M. Y-Z et du fait qu’une telle reprise viendrait aux droits du titulaire du nouveau contrat de maîtrise d’œuvre ; que l’indemnité de résiliation s’élève, conformément à l’article 36.2 du CCAG PI et à l’article 28.1 du cahier des clauses administratives particulières, à 4 % du montant initial hors taxe du marché diminué du montant hors taxe non révisé des prestations reçues, soit 1 481,82 euros ; que M. Y-Z n’est pas fondé à solliciter l’allocation d’une indemnité de résiliation de 25 000 euros, dès lors que la décision de résiliation était fondée sur un motif d’intérêt général ; qu’une telle décision de résiliation ne saurait donc lui porter un quelconque préjudice moral, et qu’en outre, le requérant n’apporte pas la preuve d’un préjudice financier ; que les travaux sur lesquels M. Y-Z allègue une violation du droit d’auteur ne présentent pas un caractère d’originalité nécessaire à la reconnaissance d’une œuvre de l’esprit, et ont été réalisées dans le cadre de l’option A du CCAG PI prévoyant que la personne publique peut utiliser les résultats, même partiels, des prestations ; que M. Y-Z n’est pas fondé à réclamer la somme de 7 200 euros au titre des prestations complémentaires, dès lors que l’avenant n° 4 n’a jamais été signé, et que le requérant n’a pas exécuté ces prestations, n’ayant pas fourni la version électronique de ses documents ; qu’en tout état de cause, les documents ayant été remis en version papier et ne comprenant aucune mesure ni aucun élément sur les matériaux utilisés ne peuvent donner lieu à paiement à hauteur de la somme réclamée ; que les conclusions tendant au paiement des prestations étrangères au marché sont devenues sans objet, dès lors que, par courrier en date du 3 avril 2013, la commune de Villepinte s’est accordée avec M. Y-Z pour lui régler 90 % du montant de la prestation ;

Vu l’ordonnance de clôture d’instruction à effet immédiat intervenue le 30 octobre 2013 ;

Vu les lettres, en date du 7 novembre 2013, par lesquelles le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office et tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au paiement de la somme de 5 400 euros HT en ce qu’elles concernent des prestations afférentes à un marché distinct du marché litigieux ;

Vu le mémoire présenté pour M. Y-Z, enregistré le 7 novembre 2013, après clôture de l’instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2013 :

— le rapport de Mme Pham, premier conseiller ;

— les conclusions de Mme Roussier, rapporteur public ;

— les observations de Me de Labriolle pour M. Y-Z et celles de M. X pour la commune de Villepinte ;

1. Considérant qu’à l’issue d’une procédure adaptée et par acte d’engagement du 8 décembre 2009, le maire de la commune de Villepinte a confié à M. C Y-Z une mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation du bardage du gymnase Cosec d’un montant de 39 100 euros HT ; que, le 16 juillet 2010, conformément à l’article 9 du cahier des clauses particulières du marché prévoyant la fixation du montant prévisionnel des travaux après réception de l’avant-projet sommaire par le maître de l’ouvrage, un avenant n° 1 a été signé arrêtant le coût prévisionnel des travaux à 478 006 euros HT et le montant global et forfaitaire du marché de maîtrise d’œuvre à 40 234,38 euros HT ; qu’une première procédure de mise en concurrence a été lancée, qui s’est avérée infructueuse, en raison du fait que les offres des entreprises soumissionnaires étaient supérieures de plus de 18 % au coût prévisionnel des travaux ; que, le 18 octobre 2010, une nouvelle procédure de mise en concurrence a été lancée, à l’issue de laquelle le marché a été attribué à l’entreprise Metalix Nord pour un prix global et forfaitaire fixé à 512 885,60 euros HT ; que cette entreprise n’ayant pu exécuter ses obligations contractuelles, le marché a été résilié le 5 septembre 2011 ; qu’en vue du lancement d’une nouvelle procédure de mise en concurrence, le maître d’ouvrage a demandé au maître d’œuvre d’établir un nouveau dossier de consultation des entreprises avec intégration d’études complémentaires ; qu’à la demande de M. Y-Z, un avenant n° 2 au marché a été signé le 9 septembre 2011 d’un montant de 7 385,71 euros HT, portant le montant du marché de maîtrise d’œuvre à la somme de 47 620,09 euros HT ; qu’à l’issue d’une troisième procédure de mise en concurrence lancée le 13 octobre 2011, le marché a été attribué à l’entreprise Immobat pour un prix global et forfaitaire de 531 100 euros HT ; qu’en juin 2012, la commune de Villepinte a décidé de modifier le projet en pourvoyant d’ouvertures la façade sud du bâtiment, et en créant un système de ventilation mécanique dans la salle de musculation et dans la salle de danse ; que, le 5 juillet 2012, un avenant n° 3 au marché d’un montant de 2 033,38 euros HT a été signé afin d’actualiser les honoraires de maîtrise d’œuvre en raison de la prolongation exceptionnelle de l’opération, débutée en 2009 ; que, par courriel en date du 9 juillet 2012, M. Y-Z a sollicité un relèvement de ses honoraires en raison des modifications du projet ; que, toutefois, le 11 juillet 2012, en raison de l’urgence de la situation et de la circonstance que les travaux devaient avoir lieu pendant la période estivale, il a fourni certaines études d’exécution intégrant les modifications sollicitées sous forme papier ; que, le 8 août 2012, un avenant au contrat de la société Immobat a été signé pour un montant de 198 073,63 euros HT ; que par courrier en date du 19 décembre 2012, la commune de Villepinte a informé M. Y-Z de sa décision de ne pas signer un projet d’avenant n° 4 d’un montant de 9 170,80 euros HT et de résilier le contrat de maîtrise d’œuvre en faisant prévaloir le motif d’intérêt général tiré de la préservation des deniers publics et de la volonté de ne pas bouleverser l’économie du contrat ; que par courrier en date du 3 janvier 2013, M. Y-Z a contesté le motif d’intérêt général, fait savoir à la commune qu’il considérait cette décision de résiliation comme nulle et non avenue, et sollicité le versement de certaines sommes à titre indemnitaire ou en paiement de prestations réalisées ; que par courrier en date du 2 février 2013, la commune de Villepinte a rejeté cette demande ; que le marché litigieux a fait l’objet d’une nouvelle mise en concurrence, à l’issue de laquelle la société Conpas coordination a été retenue en qualité de maître d’œuvre le 19 avril 2013 ; que M. Y-Z demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision du 19 décembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Villepinte a résilié le contrat de maîtrise d’œuvre dont il était titulaire et d’ordonner la reprise des relations contractuelles entre la commune de Villepinte et lui au jour de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Villepinte à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de la décision de résiliation, et en tout état de cause, de condamner la commune de Villepinte à lui verser les sommes de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de l’utilisation, sans droit ni titre, ni mention de son nom, d’études complémentaires dans le cadre de la consultation lancée le 23 janvier 2013, de 7 200 euros au titre des études complémentaires réalisées et livrées par lui suite à la modification de programme décidée par la commune de Villepinte, et de 5 400 euros au titre des études réalisées par lui en vue de permettre la coordination entre le chantier de rénovation des façades du centre sportif et le chantier d’installation d’une centrale voltaïque en toiture ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de résiliation et à la reprise des relations contractuelles et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Villepinte :

2. Considérant qu’il incombe en principe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, de rechercher si cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé et, dans cette hypothèse, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité ;

3. Considérant que l’article 1er de la délibération n° 2008-009 du conseil municipal de la commune de Villepinte en date du 2 avril 2008, modifiée par la délibération n° 2010-186 du 30 juin 2010, prise sur le fondement de l’article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, délègue au maire la compétence pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenant, lorsque les crédits sont inscrits au budget » ; que, par suite, le maire de la commune de Villepinte était bien compétent pour prendre la décision de résiliation litigieuse ; que le moyen tiré du vice d’incompétence dont serait entachée cette décision de résiliation n’est pas fondé ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article 20 du code des marchés publics : « En cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre peut intervenir quel que soit le montant de la modification en résultant. / Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l’économie du marché, ni en changer l’objet. » ; que M. Y-Z ayant refusé de poursuivre l’exécution du marché sans revalorisation de ses honoraires, la commune a préparé un projet d’avenant n° 4 d’un montant de 9 170,80 euros HT qui n’a pas été signé ; qu’ainsi qu’il a été signalé au procès-verbal de la commission d’appel d’offres par un membre ayant voix consultative, la signature d’un tel avenant était impossible, dès lors que celui-ci aurait bouleversé l’économie du contrat en augmentant de 18,46 % le montant modifié du marché, ainsi que, avec les autres avenants déjà conclus, le montant initial du marché de 50,44 % ; que la poursuite du contrat de maîtrise d’œuvre sans signature d’avenant était également exclue, en raison des modifications importantes du projet, ainsi que du refus, par ailleurs légitime, du requérant de poursuivre l’exécution du contrat sans revalorisation de ses honoraires ; qu’eu égard à l’impératif d’ordre public imposant de garantir, par une remise en concurrence périodique, la liberté d’accès des opérateurs économiques aux marchés publics et la transparence des procédures de passation, la commune de Villepinte pouvait légalement résilier le contrat pour un motif d’intérêt général tiré de la nécessité de préserver les deniers publics et d’éviter le bouleversement de l’économie du contrat ;

5. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Villepinte, qui a consenti à la signature de plusieurs avenants au cours de l’exécution du marché, aurait eu pour seul objectif de mettre fin au contrat la liant avec M. Y-Z ; que le détournement de procédure allégué n’est pas établi ;

6. Considérant que si la décision de résiliation se réfère à tort à l’article 33 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG PI) résultant de l’arrêté du 16 septembre 2009, cette seule erreur n’est pas de nature à entrainer l’annulation de la décision de résiliation litigieuse et la reprise des relations contractuelles, dès lors que l’article 36 du CCAG PI issu du décret n° 78-1306, applicable au marché litigieux, prévoyait également la possibilité de résilier le marché pour un motif d’intérêt général ;

7. Considérant qu’en l’absence de vices tenant à la régularité ou au bien-fondé de la décision de résiliation du 19 décembre 2012, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision et de reprise des relations contractuelles doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement de prestations étrangères au marché et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Villepinte :

8. Considérant que M. Y-Z sollicite le paiement de 90 % du montant de la prestation de coordination entre le chantier d’installation de la centrale photovoltaïque et celui de rénovation de la façade qu’il a effectuée pour le compte de la commune de Villepinte ; que si la prestation en cause relève d’un marché distinct du marché litigieux, le requérant a régularisé ses conclusions par le dépôt d’une requête séparée enregistrée le 20 novembre 2013 sous le numéro 1311341 ; qu’il sera donc statué sur ces conclusions dans le cadre de ladite instance ;

Sur les autres conclusions tendant à l’attribution d’une indemnité de résiliation de 25 000 euros et au paiement de prestations complémentaires commandées par le maître d’ouvrage :

Sur la recevabilité de ces conclusions :

9. Considérant qu’aux termes de l’article 40.1 du CCAG PI applicable au marché en cause : « Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. / La personne publique dispose d’un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. » ; que la commune de Villepinte soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle porte devant le tribunal des chefs et motifs différents du seul courrier de réclamation envoyé par M. Y-Z, à savoir son courrier du 3 janvier 2013 ;

10. Considérant que le courrier du 3 janvier 2013 comprenait bien une demande relative au paiement d’une indemnité de résiliation ainsi que des prestations complémentaires commandées par le maître d’ouvrage à hauteur de 7 200 euros HT ; qu’il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Villepinte ;

Au fond :

11. Considérant, en premier lieu, qu’en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, une personne publique peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier un contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant ; que l’étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment d’une personne publique, une disproportion manifeste entre l’indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour l’attributaire, des dépenses qu’il a exposées et du gain dont il a été privé ; que rien ne s’oppose en revanche à ce que ces stipulations prévoient une indemnisation inférieure au montant du préjudice subi par le cocontractant privé de l’administration ; qu’aux termes de l’article 28.1 du cahier des clauses particulières du marché litigieux : « Dans le cas où le pouvoir adjudicateur résilie le marché, en tout ou en partie, sans qu’il y ait faute du titulaire, le maître d’œuvre percevra à titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors TVA, non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage égal à 4 % » ; que la commune de Villepinte soutient, sans être utilement contredite par le requérant, que le montant des prestations déjà payées s’élève à 31 985,50 euros HT ; qu’en conséquence, en application de ces dispositions, le montant de l’indemnité de résiliation s’élève à 706,72 euros ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu’il est constant que M. Y-Z a réalisé deux plans intitulés « calepinage façade » et « coupe calepinage » qui figurent dans le dossier de consultation de la nouvelle procédure de mise en concurrence passée après résiliation ; que cette prestation n’était pas comprise dans le marché litigieux, dès lors qu’elle devait être prise en charge par le biais du projet d’avenant n° 4, et n’a jamais été payée ; que ce travail supplémentaire ayant présenté une utilité pour la commune, M. Y-Z est fondé à en réclamer le paiement ;

13. Considérant, d’une part, que la commune de Villepinte ne saurait faire grief au requérant de ne pas avoir livré la version électronique de ces documents, dès lors qu’elle a refusé de garantir le paiement de la prestation ;

14. Considérant, d’autre part, que M. Y-Z n’est pas fondé à réclamer l’intégralité de la somme de 7 200 euros HT portée sur le projet d’avenant n° 4, dès lors que ce montant ne correspondait pas exclusivement aux deux plans livrés, mais à un ensemble d’études complémentaires concernant notamment la couleur du bardage et la ventilation à installer, ainsi qu’à l’assurance afférente à ces travaux supplémentaires ; qu’il sera fait une juste appréciation du montant de la prestation litigieuse en condamnant la commune de Villepinte à payer à M. Y-Z la somme de 1 000 euros HT ;

Sur les conclusions tendant à l’attribution d’une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice causé par l’utilisation sans droit ni titre, ni mention du nom de M. Y-Z et en violation de son droit d’auteur, de deux études d’exécution réalisées par lui et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Villepinte :

15. Considérant que M. Y-Z réclame une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé la commune de Villepinte en utilisant les deux études d’exécution précitées sans droit ni titre, ni mention de son nom, en violation de son droit d’auteur ; que, toutefois, aux termes de l’article 24 du cahier des clauses particulières du marché : « Utilisation des résultats / L’option retenue concernant l’utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maître de l’ouvrage et du maître d’œuvre en la matière est l’option A telle que définie au chapitre IV du CCAG PI » ; qu’aux termes de l’article 19 figurant au chapitre IV du CCAG PI : « Le présent chapitre comprend trois options : les options A, B et C. / Le marché indique l’option applicable ; s’il ne le fait pas, c’est l’option B qui est appliquée. / OPTION A / Article A-20 – Droits de la personne publique / A-20.1. La personne publique peut librement utiliser les résultats, même partiels, des prestations. / A-20.2. La personne publique a le droit de reproduire, c’est-à-dire de fabriquer ou faire fabriquer, des objets, matériels ou constructions conformes aux résultats des prestations ou à des éléments de ces résultats. / La personne publique peut communiquer à des tiers les résultats des prestations, notamment les dossiers d’études, rapports d’essais, documents et renseignements de toute nature provenant de l’exécution du marché … » ; que la commune de Villepinte, qui est condamnée au point 14 à payer la prestation consistant en la réalisation des deux plans litigieux, pouvait donc les reprendre dans son dossier de consultation sans acquitter de droits ; que les conclusions de M. Y-Z tendant à la réparation de ce chef de préjudice doivent en conséquence être rejetées ;

16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villepinte doit être condamnée à verser à M. Y-Z les sommes de 1 000 euros HT au titre du paiement des études d’exécution, et de 706,72 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. Y-Z ou la commune de Villepinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Villepinte est condamnée à verser à M. Y-Z les sommes de 1 000 euros HT au titre du paiement des études d’exécution, et de 706,72 euros au titre de l’indemnité de résiliation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Villepinte tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C Y-Z et à la commune de Villepinte.

Délibéré après l’audience du 3 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

— M. Couzinet, président du tribunal,

— Mme Jasmin-Sverdlin, premier conseiller,

— Mme Pham, premier conseiller,

Lu en audience publique le 17 décembre 2013.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

C. Pham Ph. Couzinet

Le greffier,

Signé

XXX

La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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