Tribunal administratif de Montreuil, 13 février 2013, n° 1301407

  • Juge des référés·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Décision administrative préalable·
  • Juridiction administrative·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Immeuble·
  • Ordonnance

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 13 févr. 2013, n° 1301407
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1301407
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 25 décembre 2012, N° 1210547

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTREUIL

N°1300715

___________

Mme Z X

___________

Mme Y

Juge des référés

___________

Ordonnance du 13 février 2013

__________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013 sous le n° 1301407, présentée par Mme Z X, demeurant XXX 93200 Saint-Denis ; Mme X demande, dans le cadre du « péril imminent menaçant ruine », qu’un huissier soit désigné afin d’examiner l’état de l’immeuble sis XXX à Saint-Denis (93200) et de proposer les mesures de sécurité susceptibles de mettre fin au péril imminent ;

elle soutient qu’aucun des propriétaires successifs n’a pris les mesures nécessaires alors que cet immeuble est un danger permanent et imminent pour les locataires, que son état actuel nécessite des mesures urgentes et radicales comme l’interdiction définitive d’habiter, la démolition et la reconstruction ainsi que le relogement des locataires, que de simples travaux de réparation ne sont pas susceptibles de remédier efficacement et durablement à tous les dangers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance n°1210547 du 26 décembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Y, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate (…) » ; qu’il résulte des termes mêmes de ces dispositions que Mme X n’est pas recevable à saisir la juridiction administrative sur le fondement de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, seul le maire de la commune concernée étant légalement habilité à le faire ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ; qu’en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans procédure contradictoire préalable lorsqu’il est manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée ;

3. Considérant que la requête de Mme X, qui demande au juge des référés la désignation d’un huissier, peut être regardée comme se rattachant aux dispositions de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative ; qu’il est toutefois constant que par une ordonnance du 26 décembre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur la demande du maire de la commune de Saint-Denis, désigné un expert afin de constater l’état de l’immeuble sis XXX et de déterminer les mesures de sécurité à prendre en cas de péril imminent ; qu’ainsi, la demande de Mme X ne présente pas un caractère utile et il y a lieu de la rejeter en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme Z X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Z X.

Fait à Montreuil, le 13 février 2013.

Le juge des référés

Signé

A. Y

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Montreuil, 13 février 2013, n° 1301407