Tribunal administratif de Montreuil, 20 avril 2015, n° 1501231

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 20 avr. 2015, n° 1501231
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1501231

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTREUIL

N°1501231

___________

Mme H-I Y

___________

Mme F G

Juge des référés

___________

Ordonnance du 20 avril 2015

__________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Montreuil

Le juge des référés

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2015, présentée pour Mme H-I Y, demeurant XXX à XXX, par Me Yturbide ; Mme Y demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue pour l’expert de reconsidérer le taux d’invalidité permanente partielle de 5 % ;

Elle soutient qu’elle est professeur au lycée B C à Bondy ; que le

2 novembre 2010, elle a déclaré une maladie professionnelle pour une tendinite « de Quervain » du poignet droit et un pouce droit à ressaut ; qu’à l’issue de nombreuses expertises, sa maladie a été reconnue comme étant professionnelle ; qu’elle a subi plusieurs infiltrations entre décembre 2011 et avril 2012 accompagnées de séances de kinésithérapie ; que la date de consolidation a été fixée au 2 mai 2014 ; que le docteur X, expert désigné, a fixé le taux à 2% pour « douleurs du pouce droit dans le cadre d’une ténosynovite « de Quervain » ; que la commission de réforme a, de son côté, retenu un taux de 5% ; que le docteur Z relève lors de son examen médical une important diminution de la force musculaire des pinces polydigitales et qu’il indique qu’une « nodosité en regard du tendon fléchisseur du pouce de la main droite correspond à la ténosynovite, responsable du problème de ressaut du pouce » ; que la mobilisation contrariée du poignet droit est douloureuse ; que ce dernier docteur retient un taux d’IPP de 10% ; que son état de santé et les séquelles n’auraient pas été intégralement pris en compte, le docteur X n’ayant tenu compte que des douleurs du pouce alors que sa maladie concerne non seulement les doigts mais aussi le poignet ; qu’une mesure d’expertise est utile afin d’examiner sa pathologie dans son intégralité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2015, présenté par le recteur de l’Académie de Créteil qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le 17 décembre 2012, la ténosynovite « de Quervain » diagnostiquée sur le poignet de Mme Y a été reconnue comme maladie professionnelle ; que le comité de réforme s’est réuni, une première fois le 3 juin 2014, sur le rapport d’expertise diligenté le

2 mai 2014 par le docteur X, médecin agréé et diplômé en réparation juridique du dommage corporel ; que ce dernier a fixé la date de consolidation au 2 mai 2014 avec un taux d’IPP de 2% ; que suivant cet avis du comité , il a fixé la date de consolidation au 2 mai 2014 avec un taux d’IPP à 2% ; qu’à l’initiative de la requérante, une expertise a également été diligentée par le docteur Z, qui n’est donc pas intervenu en tant que médecin agréé de la fonction publique ; que ce dernier a fixé le taux d’IPP à 5% pour le pouce droit et à 5% pour le poignet droit ; que la requérante a sollicité une nouvelle saisine de la commission de réforme départementale en vue d’une réévaluation du taux d’IPP ; que par décision du

11 décembre 2014, et suivant l’avis de ladite commission le taux d’IPP a été fixé à 5% ; que le recteur a à nouveau suivi l’avis du comité ; que l’éventuelle douleur du poignet n’a pas à être prise en compte car celle-ci n’a pas fait l’objet d’une reconnaissance au titre d’une maladie professionnelle ; que la maladie professionnelle reconnue porte uniquement sur une ténosynovite du pouce droit ; qu’au surplus, l’expertise du docteur X relève, lors de l’examen physique de la requérante, une « flexion des poignets non limitée » ; que dès lors, sa décision du

11 décembre 2014 fixant un taux d’IPP à 5% n’avait pas à prendre en compte les douleurs éventuelles du poignet ou des autres doigts à l’exception du pouce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : “ Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction » ;

2. Considérant que, nonobstant la circonstance que les douleurs ressenties au poignet par Mme Y n’ont pas à ce stade été reconnues au titre de la maladie professionnelle, des appréciations médicales divergentes persistent entre les médecins qui l’ont examinée ; que dans ces conditions, les conclusions de l’un ne pouvant d’emblée être écartées au profit de l’autre, l’expertise demandée par Mme Y n’est pas dépourvue d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance ;

O R D O N N E

Article 1er : Le docteur D E, demeurant XXX à XXX est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :

1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme Y et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par les différents praticiens ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de

Mme Y ainsi qu’à son examen clinique ;

2°) décrire l’état de santé de Mme Y et les soins et prescriptions antérieurs ;

3°) de fixer la date de consolidation de son état de santé ;

4°) de décrire l’étendue et d’évaluer l’ensemble des préjudices résultant de sa maladie avant et après la consolidation ;

L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.

Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles

R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme Y et du recteur de l’Académie de Créteil.

Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article

R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 5 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H-I Y, au recteur de l’Académie de Créteil et au docteur D E, expert.

Fait à Montreuil, le 20 avril 2015.

Le juge des référés,

Signé

V. F G

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

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Tribunal administratif de Montreuil, 20 avril 2015, n° 1501231