Tribunal administratif de Montreuil, 15 septembre 2015, n° 1405185

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 15 sept. 2015, n° 1405185
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1405185

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTREUIL

N° 1405185

___________

SAS GROUPE TECHNIQUE PEINTURE ET RAVALEMENT (GTPR)

___________

M. Emmanuel Laforêt

Rapporteur

___________

M. Claude Simon

Rapporteur public

___________

Audience du 1er septembre 2015

Lecture du 15 septembre 2015

___________

39-05-01-03 ; 39-05-02

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Montreuil,

(3e chambre),

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2014, la SAS Groupe Technique Peinture et Ravalement (GTPR), représentée par Me Griffiths, demande au tribunal :

1°) de condamner l’Office Public de l’Habitat de Drancy à lui verser la somme de 2.000.442,09 euros avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l’OPH de Drancy la somme de 10.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— elle a droit à l’indemnisation des travaux supplémentaires réalisés, à savoir des travaux de bow-windows (60.554,80 euros), un diagnostic technique (4.305,60 euros) et un carrelage mural commandé par compte-rendu d’architecte (10.369,32 euros) ;

— elle a également droit à une indemnité au titre du bouleversement de l’économie du contrat au motif que les tranches conditionnelles n’ont pas été affermies, contrairement à ce qu’impliquait la signature des avenants (un total de 853.000 euros soit 700.000 euros au titre des frais de structure et des surcoûts liés à la désorganisation du chantier et l’augmentation de sa durée et 153.000 euros pour les surcoûts d’encadrement) ;

— il y a lieu d’annuler l’application des pénalités de retard puisque le maître d’ouvrage y a implicitement renoncé en ne les intégrant pas dans le calcul du décompte général et du fait que l’article 6.7 du CCAP est inapplicable à un marché de travaux ; qu’en tout état de cause, le retard dans la réalisation des travaux ne lui est pas imputable ; qu’enfin, le montant des pénalités de retard, représentant près de 30 % du marché, est excessif et qu’elle demande la modulation de ces pénalités ;

— elle a droit à l’indemnisation du préjudice subi par la résiliation fautive du marché relatif aux tranches conditionnelles (1.072.213 euros), aucun motif d’intérêt général n’étant apporté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2014, l’Office Public de l’Habitat (OPH) de Drancy conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société GTPR la somme de 7.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société GTPR ne sont pas fondés.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code des marchés publics ;

— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Laforêt,

— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,

— et les observations de Me Randrianarisoa, représentant l’OPH de Drancy.

Une note en délibéré présentée par l’OPH de Drancy a été enregistrée le 2 septembre 2015.

1. Considérant que la société Groupe Technique Peinture et Ravalement (GTPR) a été attributaire du marché public de travaux pour la réhabilitation des bâtiments A à E de la résidence « Resistance à Drancy » ; que l’acte d’engagement a été signé le 8 avril 2011 avec l’Office Public de l’Habitat (OPH) de Drancy ; que le marché comprenait une tranche ferme pour un montant de 2.301.925,60 euros TTC (réhabilitation du bâtiment E) et quatre tranches conditionnelles pour un montant de 3.231.957,47 euros TTC (pour les bâtiments A à D) ; qu’aux termes de l’article 3 « Délai » de l’acte d’engagement : « le présent marché public est prévu pour une durée de neuf mois à compter de la notification de l’ordre de service n°1 pour la tranche ferme » ; qu’un ordre de service n° 2, qui annule et remplace l’ordre de service n°1, a été notifié le 30 août 2011 pour un démarrage des travaux le 1er septembre 2011 ; que la date d’achèvement des travaux était prévue pour le 31 mai 2012 ; que trois avenants ont été signés les 19 octobre 2011, 11 mai 2012 et 14 septembre 2012 pour des montants respectifs de

366.564,02 euros HT, 189.002,20 euros HT et 35.133,56 euros HT ; que les tranches conditionnelles n’ont pas été affermies par décision du maître d’ouvrage ; que le maître d’œuvre a proposé le 22 juin 2013 une réception avec effet le 31 mai 2013 mais avec des travaux à accomplir jusqu’au 30 juillet 2013 ; que la société GTPR a notifié le projet de décompte final le 2 octobre 2013 ; que le décompte général, fixant le montant total du marché à 2.851.165,88 euros TTC, a été notifié le 10 février 2014 et la société GTPR a accepté partiellement le décompte général mais l’a assorti de réserves et d’un mémoire en réclamation qui a été rejeté le

10 avril 2014 par le maître d’ouvrage ; que par la présente requête, la société GTPR demande la condamnation de l’OPH à lui verser la somme supplémentaire de 2.000.442,72 euros sans imputation de pénalités ;

Sur les conclusions aux fins de condamnation :

2. Considérant que l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

3. Considérant que le titulaire d’un marché à prix forfaitaire a droit au paiement des travaux supplémentaires qui, bien qu’ils aient été réalisés sans ordre de service du maître d’ouvrage, ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art ; que contrairement à ce que fait valoir l’OPH de Drancy, le droit au paiement de travaux supplémentaires n’est pas subordonné, en toutes circonstances, à une autorisation du maître de l’ouvrage ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction, d’une part, que la société GTPR a proposé un procédé différent de celui présent dans les documents de consultation pour « l’ensemble menuisé sur jardin d’hiver », en remplaçant les allèges maçonnées par des

« bow-windows » pour un surcoût de 60.554,80 euros ; que le devis accepté par le maître d’œuvre le 1er août 2012 intégrait la plus value induite par cette modification ; qu’il n’est pas contesté que cette technique a été reprise dans les documents contractuels relatifs au nouvel appel d’offres pour les tranches A à D ; que, par suite, ces travaux exécutés ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art ;

5. Considérant que, d’autre part, la société GTPR a fait réaliser une étude technique portant sur la fixation de « l’aile d’avion en toiture » pour un montant de 4.305,60 euros TTC dont le paiement avait été préconisé par le représentant du pouvoir adjudicateur lors d’une réunion du 12 octobre 2012 ; que les travaux d’un montant de 19.000 euros qui différaient du projet initial et induits à la suite de cette étude ont été réalisés et payés par le maître d’ouvrage en tant que travaux supplémentaires ; que, par suite, l’étude technique préalable, rendue nécessaire par la conception de l’ouvrage, a été indispensable à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art ; que ni les stipulations de l’article 3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) « connaissance des lieux », ni celles de l’article 2.2.11.du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui indiquent que l’entreprise doit « toutes sujétions de fixation sur structure support existante (acrotère et bandeau existants) » ne peuvent faire obstacle au paiement de cette étude relevant de la conception de l’ouvrage ;

6. Considérant toutefois qu’il ne résulte pas de l’instruction que la réalisation d’un carrelage mural, pour un montant de 10.369,32 euros, dont le devis n’a pas été visé par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage, ait été indispensable à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art ;

7. Considérant que, par suite, le montant de la créance de la société GTPR au titre des travaux supplémentaires s’élève à la somme de 64.860,40 euros TTC ;

En ce qui concerne l’indemnité demandée au titre de la résiliation du marché relatif aux tranches conditionnelles :

8. Considérant qu’aux termes de l’article 72 du code des marchés publics : « Le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d’un marché à tranches conditionnelles. /Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu’une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou n’est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu’il définit, d’une indemnité d’attente ou d’une indemnité de dédit. » ; qu’aux termes de l’article 1.2 du CCAP : « l’exécution de la tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur qui sera notifiée au titulaire. / En cas de non exécution de la tranche conditionnelle, le pouvoir adjudicateur ne versera aucune indemnité de dédit » ;

9. Considérant qu’il est constant que le pouvoir adjudicateur n’a pas procédé à l’affermissement des tranches conditionnelles du marché ; que les circonstances qu’un avenant ait été signé postérieurement à la date de réception théorique du marché à tranche ferme ou que les trois avenants prenaient comme référence le prix du marché global ne sauraient constituer, même implicitement, un affermissement des tranches conditionnelles, qui concernent d’ailleurs les bâtiments A, B, C et D et non le bâtiment E objet du litige ; que, par suite, le pouvoir adjudicateur n’a pas procédé à la résiliation, a fortiori fautive, du marché ; que, dès lors, la société GTPR n’est pas fondée à demander une indemnité à ce titre ;

En ce qui concerne l’indemnisation au titre du bouleversement de l’économie du contrat :

10. Considérant que les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique ; que pour demander à être indemnisée au titre du bouleversement de l’économie du contrat la société GTPR soutient qu’elle est fondée à obtenir cette indemnisation en raison du préjudice qu’elle a subi en raison de l’augmentation très importante, de plus de 27 %, du montant initial des travaux de la tranche ferme sans que ne soient affermies les tranches conditionnelles ;

11. Considérant qu’aux termes de l’article 15 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG travaux) : « Augmentation du montant des travaux » : « Le « montant des travaux » s’entend du montant des travaux évalués, au moment de la décision d’augmentation ou de diminution du montant des travaux, à partir des prix initiaux du marché définis à l’article 13.1.1, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, fixés en application de l’article 14.3 ou devenus définitifs en application de l’article 14.4. Le « montant contractuel des travaux » est le montant des travaux résultant des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié par les avenants intervenus.

Dans le cas d’un marché à tranches conditionnelles, le « montant » et le « montant contractuel » des travaux définis ci-dessus comprennent, outre le montant de la tranche ferme, celui des tranches conditionnelles dont l’exécution a été décidée. /15.2.1. Sous réserve de l’application des stipulations de l’article 15.4, le titulaire est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché, quelle que soit l’importance de l’augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel. Cette augmentation peut résulter de sujétions techniques ou d’insuffisance des quantités prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement autre que celles qui sont énoncées à l’article 15.2.2. / 15.2.2. Le titulaire n’est tenu d’exécuter des travaux qui correspondent à des changements dans les besoins ou les conditions d’utilisation auxquels les ouvrages faisant l’objet du marché doivent satisfaire que si le montant des travaux de cette espèce n’excède pas le dixième du montant contractuel des travaux.

Dès lors, le titulaire peut refuser de se conformer à un ordre de service l’invitant à exécuter des travaux de l’espèce définie à l’alinéa précédent s’il établit que le montant cumulé de ces travaux prescrits par ordre de service depuis la notification du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris l’ordre de service dont l’exécution est refusée, excède le dixième du montant contractuel des travaux. (…) / 15.3. Si l’augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à l’augmentation limite définie à l’alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l’augmentation limite. / L’augmentation limite est fixée : – pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel ; (…) » ;

12. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le montant initial du marché, fixé à un prix global et forfaitaire de 2.181.920 euros HT, a été porté à 2.772.619,78 euros HT par trois avenants successifs ; qu’une augmentation de la masse initiale des travaux, au sens de l’article 15.1 précité, ayant été prise en compte par voie d’avenants, la société GTPR ne saurait prétendre, en tout état de cause, à aucune indemnité sur le fondement de l’article 15.3, au titre de la variation du montant de son marché résultant de l’intervention de ces avenants par rapport au montant initial du marché, et ce, alors même que cette augmentation serait supérieure au vingtième de ce montant initial ; que la circonstance que ces avenants aient pris comme montant de référence le marché global y compris les tranches conditionnelles est sans influence sur leur légalité ou sur le droit à une indemnité du titulaire qui a été payé pour l’ensemble des travaux accomplis ; que la société GTPR ne démontre aucun lien de causalité entre la signature des avenants, qui ne présente aucun caractère fautif, et le bouleversement de l’économie du contrat allégué ;

En ce qui concerne le montant des pénalités :

13. Considérant qu’aux termes de l’article 6 « Pénalités » CCAP du marché : « 6.1 – Pénalités pour mauvaise exécution / En application de l’article 20 du CCAG, en cas de retard ou de malfaçon ou de non-façon dans l’exécution des travaux, (…) il peut être appliqué une pénalité par jour calendaire de retard égale à 1/1000 du montant du marché » ; qu’aux termes de l’article 20.1.1 du CCAG Travaux : « Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre » ;

14. Considérant que, par une lettre du 15 avril 2013 ayant pour objet « Application des pénalités de retard », l’OPH de Drancy a envisagé d’infliger la somme de 371.980 euros au titre des pénalités de retard pour 140 jours de retard en prenant en compte la fin du chantier au

18 avril 2013 et 93 jours d’intempéries ; que l’ensemble des conséquences financières de l’exécution d’un marché sont retracées dans le décompte général et définitif même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales ; qu’il revient notamment aux parties d’y mentionner les conséquences financières de retards dans l’exécution du marché ; qu’il ressort du projet de décompte final que « le présent décompte est arrêté à la somme de 2.851.165,88 euros TTC » mais que le maître d’ouvrage a expressément mentionné « Pour mémoire : Pénalités de retard : – 754.152,58 euros » ; que, par suite, il ne résulte pas de l’instruction et notamment des échanges précontentieux que l’OPH de Drancy ait entendu renoncer à l’application des pénalités de retard ;

15. Considérant qu’aux termes de l’article 6.7 du CCAP « Imputation des pénalités » : « Les pénalités prévues à l’article 6 sont imputables sur la facture définitive du marché et sont cumulatives. Toutefois, l’ensemble des pénalités ne pourra excéder 30 % du prix total annuel H.T. révisé. / Dans l’éventualité où les pénalités dépassent 30 % du montant du marché, celui-ci pourra être dénoncé sans que le titulaire ne puisse rien arguer. » ; que lorsque, comme en l’espèce, des stipulations contractuelles prévoient que les pénalités de retard mises à la charge du cocontractant sont calculées sur la base du montant du marché, ces pénalités doivent être fixées d’après le montant résultant de la soumission ; qu’en l’espèce le montant du marché H .T. était fixé à la somme de 2.181.920 euros ; qu’il est constant que le montant de pénalités infligés dépassent, en l’état, 30 % du montant du marché ferme ; que ces dispositions applicables au marché de travaux en dérogation au CCAG (article 10 du CCAP) ne remettent pas en cause l’application des pénalités mais limitent le montant de ces pénalités à un seuil maximal ; que contrairement à ce que fait valoir l’OPH, elles trouvent à s’appliquer aux retards constatés ; que si le pouvoir adjudicateur a également entendu infliger des pénalités de retard dans la livraison des travaux qui seraient distinctes de pénalités de retard dans l’exécution des travaux, ces premières pénalités ne sont prévues par aucun document contractuel et ne peuvent être infligées à la société requérante ;

16. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le retard de plusieurs mois dans l’exécution des travaux est en partie due à l’insuffisance du personnel de la société GTPR sur le chantier malgré les demandes du maître d’œuvre ; que, d’une part, l’OPH de Drancy, qui ne produit pas le procès-verbal de réception, n’apporte aucune explication sur le calcul de la somme demandée au titre des pénalités, à l’exception du document du 15 avril 2013 et qui serait de nature à justifier un retard supérieur à 140 jours ; que, d’autre part, les pénalités de retards propres au marché en cause correspondent à la différence en nombre de jours entre la date de réception initialement prévue, diminuée des jours d’intempéries, et la date d’achèvement des travaux ; qu’elles peuvent être modérées par les explications du titulaire du marché sur le non respect des délais d’exécution du contrat par des aléas ou des évènements qui ne lui seraient pas imputables ; que la société requérante ne démontre pas que le retard d’au moins 140 jours qui lui est reproché serait du fait du maître d’ouvrage et ne lui serait pas imputable ; qu’il y a lieu de fixer les pénalités de retard à la somme de 305.340 euros soit 2.181 euros par jour de retard correspondant au millième du marché hors-taxe, sans avenants et non 2.657 euros comme proposé par le maître d’œuvre ; que dans les circonstances de l’espèce et eu égard au montant du marché et à l’importance du retard, il n’y a pas lieu de moduler ces pénalités ;

17. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la somme correspondant aux pénalités est en tout état de cause supérieure à la somme due à la société requérante par l’OPH de Drancy au titre des travaux supplémentaires ; que, par suite, la société GTPR n’est pas fondée à demander la condamnation de l’OPH de Drancy ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société GTPR ou de l’OPH de Drancy la somme demandée par chacun au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société GTPR est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l’OPH de Drancy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupe Technique Peinture et Ravalement et l’Office public de l’Habitat de Drancy.

Délibéré après l’audience du 1er septembre 2015, à laquelle siégeaient :

— M. Célérier, président,

— M. Verrièle, premier conseiller,

— M. Laforêt, conseiller

Lu en audience publique le 15 septembre 2015.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

E. Laforêt T. Célérier

Le greffier,

Signé

E. Fraise

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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