Tribunal administratif de Montreuil, 26 décembre 2016, n° 1510000

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Chronologie de l’affaire

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Fidal · 28 juin 2018

L'article 108 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances, dite « loi Macron », a modifié l'article L. 424-3 du Code de l'urbanisme en précisant l'obligation de motivation pesant sur l'autorité statuant sur les demandes d'autorisations d'urbanisme. Cet article précise en effet désormais que : « (…) Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. Il en est …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 26 déc. 2016, n° 1510000
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1510000

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTREUIL

N° 1510000-1604999 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________


M. X C

_________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


M. A B

Rapporteur

___________ Le Tribunal administratif de Montreuil,

(2ème chambre), Mme Nathalie Luyckx-Gürsoy Rapporteur public

___________

Audience du 15 décembre 2016 Lecture du 26 décembre 2016 ___________ 68-03-025-03 C

Vu les procédures suivantes :

I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2015 et 1er juillet 2016, M. X C, représenté par Me Jobelot, demande au Tribunal :

1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2015 par laquelle le maire de Drancy a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif, demandé le 16 juillet 2015, pour le changement de destination d’une remise à usage commercial en habitation, sa surélévation pour créer six logements et la démolition d’un garage sur un terrain situé à Drancy ;

2°) d’enjoindre au maire de Drancy, sous astreinte, de lui délivrer le permis de construire modificatif demandé ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Drancy une somme globale de 6 000 euros (pour les deux requêtes) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient, dans le dernier état de ses écritures :

- que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article UG 10 du règlement annexé au plan local d’urbanisme ;

- qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article UG 12 de ce même règlement ;

- qu’il maintient sa requête dès lors que la décision du maire de Drancy du 4 mai 2016, retirant la décision du 28 septembre 2015, est illégale et qu’il l’a contestée.



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Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2016, le maire de Drancy conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la décision du 28 septembre 2015 ne fait plus grief, dès lors qu’elle a été retirée par une décision du 4 mai 2016.

II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 9 décembre 2016, M. C, représenté par Me Jobelot, demande au Tribunal :

1°) d’annuler la décision du 4 mai 2016 par laquelle le maire de Drancy a, d’une part, retiré la décision du 28 septembre 2015 susvisée et, d’autre part, de nouveau refusé d’accorder le permis demandé ;

2°) d’enjoindre au maire de Drancy, sous astreinte, de lui délivrer le permis modificatif demandé ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Drancy une somme globale de 6 000 euros (pour les deux requêtes) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient, dans le dernier état de ses écritures :

- que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;

- qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article UG 10 du règlement annexé au plan local d’urbanisme ;

- qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article UG 12 de ce même règlement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2016, le maire de Drancy conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. B, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Luyckx-Gürsoy, rapporteur public ;

- les observations de Me Jobelot, représentant M. C et celles de M. Y et Mme Z, pour la commune de Drancy.

1. Considérant que M. C s’est vu délivrer, le 30 juin 2011, un permis de construire valant permis de démolir pour le changement de destination d’une remise à usage commercial, sa surélévation pour créer deux logements et la démolition d’un garage sur un



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terrain situé à Drancy ; que le 23 février 2012, il a obtenu un permis modificatif pour le remplacement de deux velux du toit par deux lucarnes et la création d’une place supplémentaire de stationnement ; que le 3 octobre 2014, un agent de la commune de Drancy a dressé un procès-verbal d’infraction, constatant que six logements avaient été construits au lieu des deux autorisés, que la hauteur du bâtiment à la gouttière avait été portée à 7,60 mètres au lieu de 6,34 mètres autorisés, que le parc de stationnement avait été transformé en deux logements, enfin que la surface de plancher avait été portée à 377 m² au lieu de 327 m² autorisés ; que M. C a déposé, le 16 juillet 2015, une demande de permis modificatif pour le changement de destination d’une remise à usage commercial en habitation, sa surélévation pour créer six logements et la démolition d’un garage ; que par une décision du 28 septembre 2015, le maire de Drancy a refusé de délivrer ce permis modificatif ; que par une nouvelle décision du 4 mai 2016, cette même autorité a retiré sa décision du 28 septembre 2015 et refusé une nouvelle fois de délivrer le permis modificatif demandé ; que M. C demande l’annulation des décisions du 28 septembre 2015 et du 4 mai 2016 ;

Sur la jonction des instances :

2. Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement ;

Sur les conclusions aux fins de non lieu à statuer :

3. Considérant que la circonstance que la décision du 28 septembre 2015 a été retirée par celle du 4 mai 2016 n’a pas pour effet de rendre sans objet la requête dirigée contre cette décision, dès lors que le retrait, lui-même contesté, n’est pas devenu définitif ; que les conclusions aux fins de non lieu présentées en défense dans la requête dirigée contre la décision du 28 septembre 2015 doivent être écartées ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne le moyen, soulevé à l’encontre de la seule décision du 4 mai 2016 et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, tel que modifié par la loi du 6 août 2015 susvisée : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) » ;

5. Considérant qu’il ne ressort pas des dispositions ci-dessus reproduites du second alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires à la loi du 6 août 2015, qu’une décision par laquelle une autorité refuse une autorisation d’urbanisme constituerait une décision créatrice de droits pour son destinataire, qui ne pourrait être retirée que dans le délai de quatre mois, ni qu’au-delà de ce délai, son destinataire bénéficierait d’un droit acquis à ne pas se voir opposer de nouveaux motifs de refus ; qu’il s’ensuit que le moyen, difficilement lisible, tiré de ce que la décision de retrait du 4 mai 2016 serait entachée d’erreur de droit au regard des dispositions précitées, en ce qu’il



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est procédé au retrait d’une précédente décision de refus et à l’édiction d’une nouvelle décision assortie de motifs de refus supplémentaires, doit être rejeté ;

En ce qui concerne les moyens, soulevés à l’encontre des deux décisions attaquées et tirés de la méconnaissance du règlement annexé au plan local d’urbanisme :

6. Considérant qu’aux termes de l’article UG 10 du règlement annexé au plan local d’urbanisme de la ville de Drancy : « (…) Dans le secteur UG a / 1. La hauteur maximale des constructions est calculée par rapport à un volume enveloppe indiqué ci-dessous et à l’intérieur duquel la construction devra s’inscrire (…) et ne pas excéder R+1. / 2. Le volume enveloppe est défini / – par rapport à l’alignement, la face du volume enveloppe s’élève verticalement jusqu’à une hauteur de 7,00 m (qui représente la hauteur maximale à l’égout du toit) (…) ; » ;

7. Considérant que le projet prévoit d’aménager un studio et un appartement de type T1, de surface quasiment identique, au rez-de-chaussée, au premier étage et dans les combles de l’immeuble ; que le plancher des combles se situe nettement en dessous de l’égout du toit, pour sa quasi-totalité pour une hauteur supérieure à 1,80 mètre ; que les appartements qui y sont prévus seront éclairés par des portes-fenêtres et qu’un plafond sera aménagé entre ces combles et le toit, sur plus de la moitié de leur surface ; qu’il en résulte que ces combles doivent être assimilés à un étage ; qu’en conséquence, le maire de Drancy était fondé à refuser de délivrer le permis sollicité motif pris de ce que le projet ne respecte pas la règle R +1 fixée par les dispositions ci-dessus reproduites ;

8. Considérant que M. C soutient que les refus, pris au motif que le projet ne respecte pas la règle R + 1, l’ont été en méconnaissance de droits qu’il aurait acquis du permis modificatif du 23 février 2012, lequel autorisait des combles à l’identique ; que, toutefois, à supposer que ce permis soit devenu définitif, il ressort des pièces du dossier, notamment de la comparaison entre les plans de la façade Sud-est, annexés au permis modificatif accordé en 2012, et ceux joints à la demande de permis modificatif sollicitée en 2015, que la hauteur de ces combles a été augmentée et leur niveau abaissé, ce qui a un impact sur l’appréciation de la nature de ce dernier niveau ainsi qu’il est dit au point précédent ; qu’en outre, cette seconde demande de permis modificatif n’avait pas pour objet de rendre le projet plus conforme aux dispositions de l’article UG 10 du règlement précité ; qu’il s’ensuit que M. C n’est pas fondé à se prévaloir de droits acquis en 2012 ;

9. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale jointe à la demande du permis modificatif refusé, que la hauteur à l’égout du toit, est fixée à 7,22 mètres ; que cette hauteur n’est du reste plus contestée par le requérant dans le dernier état de ses écritures ; que, par conséquent, la hauteur maximale à l’égout du toit, soit au niveau du point de jonction entre la façade et la toiture, dépasse de 22 centimètres celle autorisée par l’article UG 10 précité pour la zone UGa, dont relève la parcelle, terrain d’assiette du projet ; que, toutefois, eu égard à la définition de l’égout du toit donnée par le glossaire annexé au plan local d’urbanisme, au terme duquel : « (…) l’égout du toit [est] la partie inférieure de la toiture où se situent les dispositifs de recueil des eaux pluviales" », le débord du toit de 22 centimètres prévu par le projet permet de régulariser le dépassement de 22 centimètres précité ; qu’il s’ensuit que le maire de Drancy n’était pas fondé, ainsi qu’il l’a fait dans sa décision du 4 mai 2016, à refuser le permis demandé motif pris d’un dépassement de la hauteur maximale à l’égout du toit fixée par les dispositions ci-dessus reproduites ;



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10. Considérant qu’aux termes de l’article UG 12 du règlement : « Dans tous les secteurs / (…) / 2. Les accès et dégagements devront être conçus de façon à ce que chaque place de stationnement soit effectivement accessible. / 3. Il est exigé / a- pour les constructions à usage d’habitat ayant plusieurs logements : 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de SHON [lire surface de plancher] (…) / 4. Les surfaces extérieures prévues pour le stationnement devront être couvertes d’un revêtement perméable à l’eau de pluie. » ;

11. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire CERFA joint à la demande du permis modificatif refusé, que la surface d’habitation créée est de 171,40 m², celle obtenue par changement de destination de 113,85 m² et celle supprimée de 22,37 m² ; que la surface d’habitation obtenue par changement de destination doit être prise en compte pour le calcul du nombre de places de stationnement, alors même que l’article UG 12 ne prévoit aucune disposition spécifique en ce sens ; qu’il en résulte que la surface d’habitation nette créée est de 262,88 m² ; que le nombre de places de stationnement exigible est par suite de 6,57 arrondi à 6 ; que si le projet prévoit la réalisation de six places, deux sont prévues sur une surface déjà asphaltée, en méconnaissance des dispositions précitées du 4 de l’article UG 12 ; qu’il s’ensuit que le maire de Drancy était fondé à refuser de délivrer le permis modificatif, ainsi qu’il l’a fait dans ses décisions du 28 septembre 2015 et du 4 mai 2016, au motif que deux places ne seront pas recouvertes d’un revêtement perméable ;

12. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du plan de masse ou de la photographie annexée au procès-verbal d’infraction dressé le 3 octobre 2014 rappelé au point 1., que l’une des deux places situées du côté de la rue Toute Petite et en particulier la place n° 1 accolée au mur, serait inaccessible ; qu’il s’ensuit que le maire de Drancy n’était pas fondé à refuser, ainsi qu’il l’a fait dans sa décision du 4 mai 2016, le permis modificatif pour ce motif ;

13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus du 28 septembre 2015 ne peut être accueilli ; qu’en ce qui concerne la décision de refus du 4 mai 2016, seuls les moyens tirés de ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article UG 10 du règlement annexé au plan local d’urbanisme, en ce qu’elle est fondée sur la circonstance que la hauteur de la façade est de 7,22 mètres et celles de l’article UG 12 de ce même règlement, en ce qu’elle est fondée sur la circonstance qu’une place est inaccessible, doivent être accueillis ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le maire de Drancy aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs tirés de la méconnaissance de l’article UG 10, en ce que le projet prévoit trois niveaux, et UG 12 en ce que deux des places prévues au projet ne sont pas couvertes par un revêtement perméable ;

14. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes de M. C doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

15. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :



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16. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Drancy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il résulte des mêmes dispositions qu’une collectivité publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle, en sus des travaux normalement effectués par ses services ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Drancy, qui ne fait pas état de tels frais, ne peuvent qu’être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Drancy, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X C et à la commune de Drancy.

Délibéré après l’audience du 15 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Boulanger, président,

- M. B, premier conseiller,

- Mme Flechet, conseiller.

Lu en audience publique le 26 décembre 2016.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

F. B Ch. Boulanger

Le greffier,

Signé

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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