Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105
Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites.
Voyons cela avec un article et une vidéo, […] la commune peut opposer une décision de sursis à statuer aux demandes d'autorisation d'urbanisme qui portent sur des projets susceptibles de compromettre le futur aménagement de la zone. […] Tel est le sens de l'article L. 311-2, 2° du Code de l'urbanisme qui prévoit : A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté : (…) 2° Lorsque des travaux, […] l'acte de création d'une ZAC ne pouvant être assimilé à une telle règle : « Il se déduit de l'article L. 421-6 précité du code de l'urbanisme qu'un refus de permis ne peut être opposé qu'en cas de méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, […]
Lire la suite…[…] 6. […] D'autre part, il résulte des articles L. 421-6, L. 421-7 et L. 424-1 du code de l'urbanisme qu'il revient à l'autorité administrative compétente en matière d'autorisations d'urbanisme de s'assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 et de n'autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. […]
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] d'une part, que la délibération du syndicat mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard du 28 janvier 2022 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC Frange-Nord de Quend ne constitue pas une disposition législative ou réglementaire relative à l'utilisation des sols à laquelle les permis de construire doivent se conformer au sens des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. […] En huitième lieu, premièrement, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : « L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, […] Et aux termes de l'article L. 152-6 du même code : « Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, […]
Vous trouverez les réponses à ces questions dans cet article. Est-ce qu'un permis de construire peut être refusé ? Un permis de construire ne peut être accordé que si le projet est conforme, c'est-à-dire respecte, les règles d'urbanisme, notamment celles du plan local d'urbanisme (article L.421-6 du code de l'urbanisme). […] Si le projet n'est pas conforme aux règles d'urbanisme : le permis de construire doit en revanche être refusé. […] Un refus de permis de construire peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification (article R.421-1 du code de justice administrative). […]
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