Tribunal administratif de Montreuil, 2 août 2019, n° 1907610

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 2 août 2019, n° 1907610
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1907610

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL

N°1907610 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________

ASSOCIATION TRADUCTEURS ET

INTERPRETES DES LANGUES DE LA CORNE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS D’AFRIQUE (TILCA)

___________
M. Z X Le juge des référés Juge des référés

___________

Audience du 1er août 2019 Lecture du 2 août 2019 _ _________ 39-02-02-05 D

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2019 et le 26 juillet 2019, l’association des traducteurs et interprètes des langues de la corne d’Afrique (TILCA), représentée par le cabinet Rayssac avocats, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d’annuler la procédure de passation du marché public engagée par le Conseil d’Etat pour la conclusion du lot n°8, relatif à la Corne de l’Afrique, du marché de prestations d’interprétariat et de traduction pour la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;

2°) d’enjoindre au Conseil d’Etat de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

L’association TILCA soutient que :

- la notation du 2ème sous-critère applicable à la valeur technique de l’offre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

- son offre a été dénaturée ;

- le pouvoir adjudicateur a eu recours à la procédure concurrentielle avec négociation sans justifier que son besoin ne pouvait être satisfait sans adapter les solutions immédiatement disponibles ;

- le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté l’égalité de traitement entre les candidats lors de la négociation ;

- la procédure de passation a méconnu les dispositions de l’article 99 du décret n°2016- 360 du 25 mars 2016.



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Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2019 et le 31 juillet 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur a eu recours à la procédure concurrentielle avec négociation sans justifier que son besoin ne pouvait être satisfait sans adapter les solutions immédiatement disponibles est inopérant, faute d’avoir lésé la requérante ;

- en tout état de cause, les moyens soulevés par l’association TILCA ne sont pas fondés.

Par une mesure d’instruction en date du 29 juillet 2019, l’acte d’engagement, le bordereau des prix unitaires (BPU), l’annexe n°1 à l’acte d’engagement et le devis quantitatif estimatif (DQE) constitutifs de l’offre initiale du soumissionnaire retenu ont été demandés au défendeur.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Elie, greffier d’audience, M. X a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Didier, représentant l’association TILCA, lequel conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens

- les observations de M. Y, représentant la garde des sceaux, ministre de la justice.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience du 1er août 2019 à 11h00.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération



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unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code: « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».

2. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.

3. Par un avis d’appel public à la concurrence n°18-154176 publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) du 6 novembre 2018, le Conseil d’Etat a lancé une procédure concurrentielle avec négociation au sens de l’article 25 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 pour la passation d’un marché alloti ayant pour objet les prestations d’interprétariat et de traduction pour la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). L’association TILCA a soumissionné au lot n°8 de ce marché relatif aux langues de la Corne de l’Afrique. Par un courrier du 4 juillet 2019, l’association TILCA a été informée de ce qu’après négociation, son offre n’a pas été retenue. C’est la procédure de passation contestée.

Sur le recours à la procédure concurrentielle avec négociation :

4. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (dans sa rédaction issue de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie): « Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d’asile et s’y faire assister d’un conseil et d’un interprète. / Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de faciliter la possibilité ouverte aux intéressés de présenter leurs explications à la cour, et sous réserve que les conditions prévues au présent alinéa soient remplies, le président de cette juridiction peut prévoir que la salle d’audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité et la qualité de la transmission avec une salle

d’audience spécialement aménagée à cet effet ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice plus aisément accessibles par le demandeur, dans des conditions respectant les droits de l’intéressé prévus par le premier alinéa. Une copie de

l’intégralité du dossier est mise à sa disposition. Si l’intéressé est assisté d’un conseil, ce dernier est physiquement présent auprès de lui. L’interprète mis à disposition du demandeur est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve. En cas de difficulté pour obtenir le concours

d’un interprète qualifié présent physiquement auprès du demandeur, l’audience ne se tient qu’après que la cour s’est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d’un tel interprète tout au long de son déroulement. Ces opérations donnent lieu à l’établissement d’un procès- verbal dans chacune des salles d’audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. / Aux mêmes fins, le président de cette juridiction peut également prévoir la tenue d’audiences foraines au siège d’une juridiction administrative ou judiciaire, après accord du président de la



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juridiction concernée. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »

5. Aux termes de l’article 25 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « (…) II. – Les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser la procédure concurrentielle avec négociation (…) dans les cas suivants : / 1° Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ; (…) ».

6. Il résulte de la dernière évolution des dispositions de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui étaient susceptibles d’entrer en vigueur entre le 11 septembre 2018, date de sa publication au journal officiel de la République Française, et le 1er janvier 2019, que la CNDA était, au 6 novembre 2018, date de publication de l’avis d’appel public à la concurrence au BOAMP, sur le point de disposer de la faculté de recourir potentiellement aux visio-audiences sur l’ensemble du territoire national, y compris les départements et territoires d’Outre-Mer en mobilisant tout ou partie des locaux relevant du ministère de la justice. En vertu de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle réforme nécessitait un déploiement parallèle des traducteurs et interprètes dans tout ou partie de ces locaux en métropole et en Outre-Mer. Ainsi, à la date de publication de l’avis d’appel public à la concurrence au BOAMP, compte tenu du trop grand nombre de locaux potentiellement concernés et de leur répartition géographique, les besoins de la Cour en matière d’interprétariat ne pouvaient pas être satisfaits sans adapter les solutions immédiatement disponibles que pouvaient lui offrir les soumissionnaires. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur a eu recours à la procédure concurrentielle avec négociation au sens de l’article 25 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 sans justifier que son besoin ne pouvait être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles doit être écarté.

Sur le jugement des offres :

7. Le règlement de la consultation énonce dans son article 9.2 que les critères d’évaluation des offres sont le critère de la valeur technique noté sur 60 points et le critère du prix noté sur 40 points. Le règlement de la consultation indique les deux sous-critères de la valeur technique qui comprennent, d’une part, le profil des intervenants dédiés à l’exécution des prestations (formation, attestations professionnelles, expérience, connaissance des domaines techniques identifiés dans le marché), noté sur 40 points et, d’autre part, les modalités d’organisation et de réalisation des prestations mises en œuvre par le soumissionnaire, notées sur 20 points.

8. En se bornant à alléguer qu’elle avait rempli le cadre de réponse technique du cahier des charges et qu’elle n’aurait donc pas dû se voir attribuer la note de 5/20 sur le sous-critère relatif aux «modalités d’organisation et de réalisation des prestations mises en œuvre par le soumissionnaire» alors que c’est le contenu des réponses apportées qui faisait l’objet d’une notation, l’association TILCA ne démontre pas que le Conseil d’Etat aurait entaché cette notation d’une erreur manifeste d’appréciation.

En ce qui concerne la dénaturation de l’offre de l’association TILCA :

9. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche,



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lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.

10. S’agissant du premier sous-critère, la requérante soutient que l’offre de l’association ISM Interprétariat n’aurait pas dû être créditée du même nombre de points que la sienne (30 points) dès lors qu’IMS propose un dialecte somali de Djibouti qui ne correspond pas aux besoins de la Cour. Toutefois, la seule circonstance que les interprètes proposés par l’attributaire soient originaires de Djibouti ne permet aucunement d’établir qu’ils ne maîtrisent pas le somali du nord et du centre ou les autres dialectes issus du somali. A ce sujet, le courrier de l’association des immigrés somaliens de France du 21 janvier 2016, s’il fait état de 3 erreurs d’interprétation, n’est aucunement significatif dès lors que pour la seule année 2018 la Cour a entendu environ 500 requérants se déclarant originaires de Somalie. En outre, si l’association TILCA soutient que l’association attributaire ne dispose pas d’un nombre suffisant d’interprètes en Tigrinia, elle n’établit par aucune pièce documentaire la réalité de cette allégation, laquelle est formellement contestée par la défense. Au surplus, si la requérante se borne à suggérer l’idée qu’un candidat pourrait ne disposer d’interprètes qu’issus d’Erythrée ou d’Ethiopie, elle ne va pas jusqu’à affirmer que tel serait le cas de l’association ISM, ni qu’elle a constaté que les interprètes assermentés de celle-ci auraient violé leur serment en ne respectant pas leurs obligations de neutralité et d’impartialité. Enfin, l’association ISM n’explique pas les raisons pour lesquelles des étudiants étrangers ne pourraient pas exercer des prestations d’interprétariat comme, toutefois, elle le soutient.

11. S’agissant du second sous-critère, si la requérante soutient que son offre est plus détaillée que celle de sa concurrente puisqu’elle mobilise 5 personnes pour faire face à l’organisation du marché contre un nombre indéterminé pour sa concurrente, elle omet de préciser les moyens matériels affectés à cette partie de la prestation et notamment le fait que l’association ISM prévoit un service d’interprétariat par déplacement, un service dédié aux traductions écrites et une planification des congés de ses interprètes en précisant les outils informatiques consacrés à ces tâches. Par ailleurs, si l’association TILCA soutient que sa concurrente ne propose que des actions générales de formation pour ses interprètes, elle se borne à expliquer que ses propres interprètes seraient soumis à un examen lors de leur recrutement et bénéficieraient alors d’une formation sans davantage en détailler le contenu et alors que les interprètes de sa concurrente bénéficieraient d’une formation continue et non seulement au stade de leur recrutement. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que les 3 erreurs d’interprétation relevées par l’association des immigrés somaliens de France du 21 janvier 2016 ne permettent pas d’établir de carences significatives grevant les prestations fournies par les interprètes d’ISM Interprétariat au cours de l’exécution du précédent marché.

12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société TILCA doit être écarté.

En ce qui concerne l’égalité de traitement entre les candidats lors de la négociation :

13. Aux termes de l’article 71 du décret du 25 mars 2016 : « « La procédure concurrentielle avec négociation est la procédure par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques autorisés à participer aux négociations. Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de la consultation les exigences minimales que doivent respecter les offres ».



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14. Aux termes de l’article 9.3 du règlement de la consultation : « Pour chacun des lots, le pouvoir adjudicateur engagera une ou plusieurs phases de négociations avec les trois (3) soumissionnaires ayant présenté les meilleures offres. / Toutefois, et pour chacun des lots, il se réserve également la possibilité d’attribuer les lots de la consultation aux offres économiquement les plus avantageuses sans mettre en œuvre de négociation. »

15. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que les deux associations concurrentes ont bien, lors de la phase de négociation, toutes deux été re-consultées sur le montant de leurs offres. Dès lors, le moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats lors de la phase de négociation doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 99 du décret du 25 mars 2016 :

16. Aux termes du II de l’article 99 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 : « II. – Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, l’acheteur, dès qu’il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre en lui indiquant les motifs de ce rejet. / Lorsque cette notification intervient après l’attribution du marché public, elle précise, en outre, le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre. Elle mentionne également la date à compter de laquelle l’acheteur est susceptible de signer le marché public dans le respect des dispositions du I de l’article 101. / À la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : (…) 2° Lorsque le marché public a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».

17. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire le candidat en application de la disposition précitée a, notamment, pour objet de permettre à celui dont l’offre n’est pas retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 précité du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence.

18. Par un courrier du 10 juillet 2019, l’association TILCA a demandé au Conseil d’Etat de lui communiquer les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ainsi qu’une copie du rapport d’analyse des offres. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces pièces, produites à l’appui du mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2019, ont été communiquées le même jour à la requérante. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l’article 99 du décret du 25 mars 2016 n’ont pas été méconnues et la requérante a été mise en mesure de contester utilement le rejet de son offre avant l’intervention de la clôture de l’instruction. Dès lors, le moyen tiré par l’association requérante de l’insuffisante information du candidat évincé doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association TILCA doit être rejetée.



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ORDONNE :

Article 1er : La requête de l’association TILCA est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des traducteurs et interprètes des langues de la corne d’Afrique (TILCA), au Conseil d’Etat, à la Cour nationale du droit d’asile, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la Inter service migrants- interprétariat.

Fait à Montreuil, le 2 août 2019.

Le juge des référés,

Signé

E. X

La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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