Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre (ju), 29 décembre 2023, n° 2314446
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 29 déc. 2023, n° 2314446 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
Numéro : | 2314446 |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 décembre 2023 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2024 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. D B.
Par cette requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B, représenté par Me Saraga-Morais, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français.
M. B soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique du 19 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français.
2. Aux termes des trois premiers alinéas de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ".
3. En premier lieu par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l’Essonne a donné délégation à M. A, adjoint au chef du bureau de l’éloignement du territoire, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit en conséquence être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les dispositions duquel est fondée l’obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles M. B entre dans ses prévisions et le met en conséquence en mesure de connaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, âgée de trente-sept ans, réside depuis moins de deux années en France, et qu’il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, quand bien même l’intéressé allègue exercer une activité professionnelle dans le secteur de la fibre optique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle en décidant de l’obliger à quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLa greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Textes cités dans la décision