Tribunal administratif de Montreuil, 4 décembre 2023, n° 2314413

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 4 déc. 2023, n° 2314413
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2314413
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : TA Paris
Date de dernière mise à jour : 4 janvier 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour une durée de 2 ans ;

2°) d’obliger le préfet à réexaminer sa situation ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

— l’arrêté attaqué ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».

2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».

3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l’arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 4 décembre 2023.

Le premier vice-président,

Signe

F. Polizzi

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Montreuil, 4 décembre 2023, n° 2314413