Tribunal administratif de Nancy, 29 juin 2011, n° 1002334
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TA Nancy, 29 juin 2011, n° 1002334 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
Numéro : | 1002334 |
Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 15 juin 2011 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
N°1002334
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Mme Y X
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Ordonnance du 29 juin 2011
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La vice-présidente du Tribunal, 54-05-04
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010, présentée pour Mme Y X, demeurant XXX à XXX, par Me Babel ; Mme X demande au Tribunal d’annuler la décision en date du 6 octobre 2010 par laquelle le président de la communauté de communes de la vallée de la Vologne lui demande de rembourser un trop perçu de traitement de 3 810,34 euros, ensemble le titre exécutoire du 18 octobre 2010 ;
Elle soutient que :
— la communauté de communes lui a versé des pleins traitements alors qu’elle était à temps partiel ;
— la décision du 6 octobre 2010 n’est pas motivée ;
— elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
— par courrier du 18 juin 2010, le président de la communauté de communes l’avait informée qu’elle n’aurait pas à rembourser l’indu ;
— il a illégalement retiré sa décision qui n’était pas illégale ;
Vu les actes attaqués ;
Vu le mémoire enregistré le 23 décembre 2010, présenté par le directeur départemental des finances publiques des Vosges qui informe le Tribunal qu’il ne défendra pas à l’instance ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2011, présenté pour la Communauté de communes de la Vallée de la Vologne, par Me Gartner, qui conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu à statuer ;
Elle soutient qu’elle a procédé au retrait des actes attaqués ;
Vu le mémoire enregistré le 9 mai 2011, présenté pour Mme X, qui se désiste de sa requête et demande que la communauté de communes de la vallée de la Vologne soit condamnée à lui verser la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2011, présenté pour la Communauté de communes de la Vallée de la Vologne, qui conclut au rejet des conclusions tendant à ce qu’elle soit condamnée à verser une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 16 juin 2011 par laquelle la Cour administrative d’appel de Nancy a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 6 octobre 2010, ensemble le titre exécutoire :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance: 1° Donner acte des désistements (…) » ;
Considérant que le désistement de Mme X est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté de communes de la vallée de la Vologne une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme X.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme X tendant à la condamnation de la communauté de communes de la vallée de la Vologne à lui verser une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y X et à la communauté de communes de la vallée de la Vologne.
Copie de la présente ordonnance sera adressée, pour information à Me Babel, à Me Gartner et au directeur départemental des finances publiques des Vosges.
Fait à Nancy, le 29 juin 2011.
La vice-présidente,
XXX
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Textes cités dans la décision