Tribunal administratif de Nancy, 29 juin 2011, n° 1002334

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, 29 juin 2011, n° 1002334
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 1002334
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 15 juin 2011

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NANCY

N°1002334

___________

Mme Y X

___________

Ordonnance du 29 juin 2011

___________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La vice-présidente du Tribunal, 54-05-04

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010, présentée pour Mme Y X, demeurant XXX à XXX, par Me Babel ; Mme X demande au Tribunal d’annuler la décision en date du 6 octobre 2010 par laquelle le président de la communauté de communes de la vallée de la Vologne lui demande de rembourser un trop perçu de traitement de 3 810,34 euros, ensemble le titre exécutoire du 18 octobre 2010 ;

Elle soutient que :

— la communauté de communes lui a versé des pleins traitements alors qu’elle était à temps partiel ;

— la décision du 6 octobre 2010 n’est pas motivée ;

— elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;

— par courrier du 18 juin 2010, le président de la communauté de communes l’avait informée qu’elle n’aurait pas à rembourser l’indu ;

— il a illégalement retiré sa décision qui n’était pas illégale ;

Vu les actes attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 23 décembre 2010, présenté par le directeur départemental des finances publiques des Vosges qui informe le Tribunal qu’il ne défendra pas à l’instance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2011, présenté pour la Communauté de communes de la Vallée de la Vologne, par Me Gartner, qui conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu à statuer ;

Elle soutient qu’elle a procédé au retrait des actes attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 9 mai 2011, présenté pour Mme X, qui se désiste de sa requête et demande que la communauté de communes de la vallée de la Vologne soit condamnée à lui verser la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2011, présenté pour la Communauté de communes de la Vallée de la Vologne, qui conclut au rejet des conclusions tendant à ce qu’elle soit condamnée à verser une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 16 juin 2011 par laquelle la Cour administrative d’appel de Nancy a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 6 octobre 2010, ensemble le titre exécutoire :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance: 1° Donner acte des désistements (…) » ;

Considérant que le désistement de Mme X est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté de communes de la vallée de la Vologne une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme X.

Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme X tendant à la condamnation de la communauté de communes de la vallée de la Vologne à lui verser une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y X et à la communauté de communes de la vallée de la Vologne.

Copie de la présente ordonnance sera adressée, pour information à Me Babel, à Me Gartner et au directeur départemental des finances publiques des Vosges.

Fait à Nancy, le 29 juin 2011.

La vice-présidente,

XXX

La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Nancy, 29 juin 2011, n° 1002334