Tribunal administratif de Nancy, 9 novembre 2011, n° 1102139
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TA Nancy, 9 nov. 2011, n° 1102139 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
Numéro : | 1102139 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
N° 1102139
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SOCIETE NORMA FRANCE
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Ordonnance du 9 novembre 2011
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Présidente du
Tribunal administratif de Nancy, Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2011, présentée par la SOCIETE NORMA FRANCE, représentée par son directeur, dont le siège est Pôle d’activités industrielles et technologiques B.P XXX ;
La SOCIETE NORMA FRANCE demande au Tribunal de faire droit à sa demande de crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2010 ;
Vu la décision du 30 août 2011 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a accepté partiellement sa demande de remboursement ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; qu’aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » ;
Considérant qu’il ressort de la décision du 30 août 2011 attaquée que la société requérante a reçu notification de ladite décision le 31 août 2011 ; que les mentions des voies et délais de recours figuraient sur cette décision ; que, dès lors, la requête, enregistrée au greffe le 9 novembre 2011, soit au delà du délai de deux mois dont disposait la SOCIETE NORMA FRANCE pour saisir la juridiction, est tardive ; que, par suite, en application des dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative susvisée, il convient de la rejeter ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE NORMA FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE NORMA FRANCE.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 9 novembre 2011.
La Présidente,
C. SERRE.
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
Textes cités dans la décision